FONCTIONS.
L'exercice personnel de ses fonctions par le fonctionnaire
signifie l'occupation de l'emploi auquel il est affecté et nommé.
Il doit exercer ses fonctions de manière continue et personnelle.
L'agent est tenu d'exercer les tâches qui découlent de son emploi.
Il doit être présent à son service, respecter les horaires
fixés et exercer effectivement le service. L'exercice personnel de ses
fonctions par le fonctionnaire a pour seule exception, l'autorisation
légale de délégation. C'est dans cette logique que nous
traiterons de la consistance de l'exercice personnel (A) et exclusif des
fonctions (B).
A-L'exercice personnel de son emploi par le
fonctionnaire.
« Tout fonctionnaire quelque soit son grade
dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des
tâches qui lui sont confiées... », disposait
déjà le statut général de la fonction publique
fédérale188. Ceci montre que l'obligation d'exercice
personnel des fonctions existait déjà chez le fonctionnaire
camerounais depuis un demi-siècle aujourd'hui. Cette obligation qui est
d'une importance capitale pour l'activité administrative a
été réaffirmée chez le
187Conseil d'État, Rapport public 1999,
L'intérêt général, éd. La Documentation
française 1999, p. 271 188 Décret n°66/DF/53 du 03
février 1966 portant statut général de la fonction
publique fédérale.
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
fonctionnaire camerounais par le statut général
actuellement en vigueur (1). Toutefois, il est possible que le titulaire du
poste délègue ses compétences selon les procédures
de la réglementation en vigueur(2).
1-La règle : l'exercice personnel des
fonctions.
Au Cameroun, tout fonctionnaire doit exercer personnellement
ses fonctions. La réglementation est claire là-dessus. En effet,
le statut général de la fonction publique dispose en son article
36 que : « le fonctionnaire est tenu d'assurer personnellement
le service public à lui confier et de s'y consacrer en toute
circonstance avec diligence, probité, respect de la chose publique et
sens de responsabilité... »189.Ainsi,
l'exercice des fonctions par le fonctionnaire apparait comme un contrat intuitu
personae entre l'administration et le fonctionnaire. Cela doit être
dû au fait que les fonctionnaires suivent une formation professionnelle
après leur admission par concours dans la fonction publique. De cela, il
découle que le fonctionnaire ne confier l'exercice de ses fonctions
à un tiers car ce dernier serait incompétent, n'ayant pas suivi
la formation permettant d'exercer de telles fonctions. De plus, le
fonctionnaire perçoit une rémunération pour l'exercice de
ses fonctions, ce qui fait en sorte qu'il est tenu de servir personnellement
l'administration en contrepartie de ladite rémunération. Il est
à noter que le Cameroun n'est pas le seul pays à imposer cette
obligation au fonctionnaire ; cette obligation figure dans la plupart des pays
francophones.
En France, pour commencer, selon es articles 12 et 28 de la
loi N° 83-634 du 13 juillet 1983190, la nomination dans un
grade ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir à un emploi vacant et
de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions
correspondantes ; la rémunération respectant la règle du
service fait. Il en ressort pour tout fonctionnaire une obligation de servir
renforcée par l'article 28 de la même loi qui énonce que
tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est
responsable de l'exécution des tâches qui lui sont
confiées. En Afrique centrale, pour continuer, le statut
général de la fonction publique gabonais191 va dans le
même sens que la loi française, lorsque son article 42 dispose que
: « l'agent public est tenu : - de remplir personnellement les
charges de son emploi, sans préjudice des délégations
consenties conformément à la réglementation en vigueur...
». Le législateur tchadien ne fait pas mieux, lorsque
le statut général de la fonction publique tchadien dispose en son
article 20 que : « tout fonctionnaire est tenu d'être
présent et ponctuel à son
189 Décret n° 94/199 DU 07 OCTOBRE 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 DU 12 octobre
2000
190 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et
obligations des fonctionnaires, dite Loi Le Pors
191 Loi n°001/2005 du 4 février 2005, portant Statut
général de la Fonction publique
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
poste de travail, d'assurer par lui-même les
tâches qui lui sont confiées et de respecter toutes les
obligations que lui impose l'exercice de ses fonctions
»192. En Afrique de l'ouest pour finir, les
fonctionnaires sont tenus comme leurs homologue français et d'Afrique
centrale à exercer personnellement leurs fonctions. A titre d'exemple,
le statut général de la fonction publique malien dispose que :
« Le fonctionnaire a le devoir d'occuper le poste qui lui est
confié. Il est tenu de respecter ponctuellement l'horaire de travail et
d'accomplir personnellement et avec assiduité toutes les obligations que
lui impose l'exercice de ses fonctions »193.Le
Sénégal va dans le même sens. Toutefois, il peut arriver
que le titulaire de la compétence ne soit pas celui qui l'exerce. Cette
situation se produit de manière régulière en cas de
délégation.
2-L'exception : la délégation de
compétence.
La délégation est un processus qui consiste pour
le titulaire de la compétence de confier son exercice à une autre
personne. Selon le vocabulaire juridique, il s'agit de l'opération
parfois permise par le droit par laquelle le titulaire de la fonction (ou plus
rarement, l'autorité qui le contrôle) en transfère
l'exercice à une autre personne194 . La
délégation de compétence dont il est question ici, a un
double visage car on y distingue la délégation de pouvoirs et la
délégation de signature.
La délégation de pouvoirs est un transfert
à une autorité délégataire désignée
par sa fonction d'une compétence que le délégant ne pourra
plus exercer tant que la délégation n'aura pas été
rapportée195. Dans la délégation des pouvoirs,
le délégataire agit es-calite (au titre de l'autorité
administrative désormais titulaire de la compétence) et les actes
qu'il prend, engagent sa personne. Autrement dit, lorsqu'il prend une
décision, c'est sa personne qui est engagée et non celle du
délégant. La délégation de signature quant à
elle est, celle qui, investissant personnellement un délégataire,
n'entraine pas le dessaisissement du délégant (ce dernier pouvant
continuer à prendre lui-même les décisions dans les
matières, objet de la délégation)196. En
matière de délégation de signature, le
délégataire agit intuitu personae, c'est-à-dire qu'il
décide en lieu, place et nom du délégant. Ce n'est donc
pas sa personne qui est engagée mais plutôt celle du
délégant. C'est la raison pour laquelle, sa signature est
précédée de la mention « par ordre et
délégation ». La délégation de signature et la
délégation de pouvoirs ont des caractères communs qui sont
les suivants :
192 Voir loi 01-017 2001-12-31 PR portant statut
général de la fonction publique
193 Voir articles 12 et 13 de la Loi n°02-053 DU 16
décembre 2002 portant statut général des
fonctionnaires.
194 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
195 Cornu (G), ibid.
196 Cornu (G), ibid.
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-Une délégation ne se fait pas arbitrairement
car elle doit être prévue par un texte, c'est-à-dire pas de
délégation sans texte d'habilitation préalable ;
-la délégation doit être partielle,
expresse et faire l'objet de publicité. Dans les deux types de
délégation, c'est la situation dans laquelle le titulaire de la
compétence transfère momentanément et partiellement ses
attributions à une autre autorité à l'effet de contourner
son absence au service et personnellement, il doit les exercer de façon
continue.
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