CHAPITRE I :
L'OBLIGATION DE SERVIR
L'obligation de servir est, on peut le dire, la
première obligation des agents de l'Etat. Ces derniers sont
censés exécuter des missions de service public185.
Pour cela, ils doivent servir l'intérêt général. Au
Cameroun, elle est affirmée clairement pour la première fois par
le décret portant statut de la fonction publique
fédale186 qui l'a formulée e son article 31 en ces
termes : « Appartenir à la fonction publique
fédérale est une charge et un honneur, non pas un droit ou un
privilège. En conséquence, les fonctionnaires
fédéraux sont soumis à l'obligation de servir les
intérêts généraux de la république
fédérale du Cameroun et de consacrer à cette tâche,
la totalité de leurs activités professionnelles. Ils doivent
exercer leurs fonctions avec loyalisme, diligence et efficacité,
impartialité et désintéressement dans le respect des
règles constitutionnelles et l'obéissance aux lois et
règlements en vigueur. Ils bénéficient de la protection
des lois et notamment de celles prévues par la législation
pénale ». Son amélioration dans la formulation
n'a pas pour autant conduit à sa disparition car elle constitue la
source de toutes les autres obligations du fonctionnaire.
La durée du service varie selon qu'il s'agit d'un
fonctionnaire civil ou d'un fonctionnaire appartenant à un corps des
forces armées. De toutes les façons, les fonctionnaires sont
recrutés pour servir l'intérêt général. Un
fonctionnaire pourrait dire que l'intérêt général
est pour lui une notion vague, une notion réservée aux
philosophes et aux idéologues. Il aura raison dans une certaine mesure.
Une approche marxiste, par exemple, montrerait sans trop de difficultés
que l'intérêt général est défini par une
oligarchie qui d'abord fait primer ses intérêts avant ceux du plus
grand nombre. L'intérêt général se réduit
alors à une simple tentative de "justification idéologique" des
politiques publiques. Cette question intéresse le citoyen qu'est aussi
un
185 Mission de service public : notion dégagée par
la jurisprudence du conseil d'Etat dans la première moitié du
20e siècle, mais d'appellation récente, et dont on
trouve des manifestations aussi bien, par exemple en matière de travaux
publics, de fonction publique que de contrats administratifs ou d'actes
unilatéraux. Cette qualification est décernée de
manière prétorienne par le juge à des activités
présentant un caractère d'intérêt
général, assumées même par des organismes
privé ou des particuliers (lexique des termes juridiques, bis).
186 Décret n°66/DF/53 du 03 février 1966
portant statut général de la fonction publique
fédérale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 75
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
fonctionnaire. Mais, et pour faire vite, elle ne concerne pas
le fonctionnaire es qualité. Le juriste dira que l'intérêt
général est une véritable notion juridique,
c'est-à-dire "un point de rencontre entre une réalité
sociale et un régime juridique"187. Une fois devenu une
notion juridique, l'intérêt général s'impose au
fonctionnaire.
Dans sa mission de servir l'intérêt
général, le fonctionnaire a non seulement l'obligation de se
consacrer à ses fonctions (section I) mais également l'obligation
d'obéissance hiérarchique (section II).
SECTION I : L'OBLIGATION DE SE CONSACRER A SES
FONCTIONS.
L'obligation de se consacrer à ses fonctions
débouche sur le principe de l'exclusion de tout cumul d'activités
professionnelles : c'est surtout au cumul d'un emploi public avec une
activité privée lucrative que ce rapporte la
réglementation des cumuls (paragraphe II). Il convient de faire
remarquer que l'obligation de se consacrer à ses fonctions implique
avant toute chose, l'exercice personnel et continu de ses fonctions (paragraphe
I).
PARAGRAPHE I : L'EXERCICE PERSONNEL ET CONTINU DES
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