B-L' interdiction d'adhésion aux associations
syndicales.
L'interdiction d'adhésion aux associations syndicales
comme la précédente interdiction est une obligation qui concerne
certains corps uniquement (les fonctionnaires des corps des forces de l'ordre)
car comme partout ailleurs, la liberté syndicale est garantie au
Cameroun. Avant de traiter de l'interdiction d'adhésion aux associations
syndicales proprement (2) dite, nous allons d'abord conformément au
schéma précédent expliquer les concepts de droit syndical
(1).
1-Explication des concepts de droit syndical.
Un syndicat est une association de personnes ayant pour
but la protection d'intérêts communs, spécialement dans le
domaine salarial162. Sur le plan juridique, il s'agit
d'un
160 Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut
général des militaires.
161 Loi n° 2015-20 portant statut spécial des
personnels des forces de sécurité publique et
assimilées
162 Dictionnaire universel, 18e édition,
EDICEF, 2008.
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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groupement de personnes exerçant la même
profession, des métiers similaires ou des professions connexes, en vue
de la défense de leurs intérêts
professionnels163 . Le droit syndical est garanti aux
fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales,
y adhérer et y exercer des mandats .Ces organisations peuvent ester en
justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les
actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les
décisions individuelles portant atteinte aux intérêts
collectifs des fonctionnaires. Les syndicats de fonctionnaires ont
qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des
négociations préalables à la détermination de
l'évolution des rémunérations et pour débattre avec
les autorités chargées de la gestion, aux différents
niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du
travail. Dans les corps où l'exercice de ce droit est interdit, les
fonctionnaires ne peuvent en bénéficier. Cette situation est
différente selon qu'on se trouve au Cameroun ou en dehors du Cameroun
d'où la nécessité de traiter de l'interdiction proprement
dite.
2-L'interdiction d'adhésion des fonctionnaires
des forces de l'ordre aux associations syndicales.
L'interdiction d'adhésion des fonctionnaires des forces
de l'ordre aux associations syndicales n'existe pas dans tous les pays qui
entrent dans notre cadre géographique. Ce qui amène à y
voir une différence une fois encore dans la discipline selon que l'on
est dans un pays ou dans un autre. Au Cameroun pour commencer, l'interdiction
frappe tous les corps des forces de l'ordre. A titre d'illustration, le
décret portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la
sûreté nationale164 dispose en son article 29 qu' :
« il est interdit au fonctionnaire de la sûreté
nationale en activité d'adhérer à des groupements ou
associations à caractère politique ou syndical
». Le code de déontologie des
fonctionnaires165 du même corps va dans le même sens
lorsqu'il dispose en son article 19 qu' « il lui est en outre
interdit d'adhérer à des groupements ou associations à
caractère politique ou syndical ».
En France pour continuer, la discipline est relativement
souple en matière de liberté syndicale car les fonctionnaires du
corps de la police possèdent le droit syndical. En effet, le
163 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
164 Décret n°2012/539 du 19 novembre 2012 portant
statut spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
165 Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant
code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
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règlement général d'emploi de la police
nationale166 prévoit ce droit syndical comme le dispose son
article 113-46 en ces termes : « l'exercice du droit syndical
s'exerce dans le respect des dispositions législatives relatives
à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête
et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions prévues
par le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice
du droit syndical dans la fonction publique et de sa circulaire
ministérielle d'application et du décret n°86-592 du 18 mars
1986 portant code de déontologie de la police nationale, notamment en
son article 11 ». On constate donc que contrairement au
Cameroun où les fonctionnaires de la sûreté nationale ne
peuvent adhérer aux associations syndicales, les policiers
français jouissent de ce droit.
En Afrique de l'ouest pour finir, certains pays francophones
suivent l'exemple du modèle français. C'est ainsi qu'au Mali, la
loi portant statut des fonctionnaires de la police
nationale167garantit la liberté syndicale aux fonctionnaires
de la police nationale. En effet, l'article 34 dispose que : «
les fonctionnaires de police jouissent du droit syndical. Les organisations
syndicales de la Police Nationale peuvent ester en justice devant toute
juridiction. Outre la formalité du dépôt légal,
toute organisation syndicale de fonctionnaires de police est tenue d'effectuer,
dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts
et de la liste de ses administrateurs auprès du Ministre chargé
de la sécurité et du Directeur Général de la Police
Nationale. Pour les organisations syndicales déjà existantes, la
communication des statuts devra être effectuée auprès des
mêmes autorités dans les deux mois qui suivent la publication de
la présente loi. Toute modification des statuts et de la composition des
bureaux devra être communiquée dans les mêmes conditions
». De même, au Benin, la loi portant statut
spécial des forces de sécurité publique168
dispose en son article 32 que : « les fonctionnaires des
forces de sécurité publique et assimilées jouissent de la
liberté syndicale, d'opinion, de croyances philosophiques, religieuses
et politiques. La jouissance de ces droits s'exerce en conformité avec
l'obligation de réserve imposée par leur état de
fonctionnaire des forces de sécurité publique et
assimilées et ne doit, en aucun cas, porter atteinte à
l'exécution du service public d'urgence et à
l'intérêt général. L'Etat assure les conditions
matérielles nécessaires à la jouissance de ces droits
». Ceci va également à contrepied de du droit
camerounais. Une question se pose, qu'en est-il de l'interdiction de droit de
grève ?
166 Arrêté du 22 juillet 1996 portant
règlement général d'emploi de la police nationale.
167 Loi n°02-056/DU 16 décembre 2002 portant statut
des fonctionnaires de la police nationale.
168 Loi n° 2015-20 portant statut spécial des
personnels des forces de sécurité publique et
assimilées
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