WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARAGRAPHE I : L'INTERDICTION DES DROITS POLITIQUE ET

SYNDICAL

L'interdiction d'exercice des droits politique et syndical comme son nom l'indique fait partie des obligations-prohibition. Il s'agit des obligations qui s'imposent uniquement à certains corps et plus précisément aux fonctionnaires des corps des forces de l'ordre. Ainsi les

151 Dictionnaire universel, 18e édition, EDICEF, 2008.

152 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut général de la fonction publique de l'Etat modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000.

153 Les fonctionnaires appartenant aux corps dont le statut prohibe l'exercice de ces droits.

154 Voir préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 61

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

fonctionnaires des forces de ne jouissent pas de tous les droits dont les autres fonctionnaires sont bénéficiaires comme l'indique l'article 3 de la loi française portant statut général des militaires155 en ces termes : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi ». De ce qui précède, il est un truisme que certains droits sont interdits d'exercice ou bien leur exercice est restreint pour les fonctionnaires des corps des forces de l'ordre. Pour mieux appréhender ces interdictions, nous traiterons séparément de l'interdiction d'adhésion aux partis politiques (A) avant de nous intéresser à l'interdiction d'adhésion aux associations syndicales (B).

A-L' interdiction d'adhésion aux partis politiques

L'interdiction d'adhérer aux partis politiques est une interdiction qui ne fait pas l'unanimité dans les statuts des corps de fonctionnaires où elle est formulée. Dans certains, cette interdiction est plus stricte, tandis que dans d'autres, il s'agit non pas d'un droit dont l'exercice est complètement restreint mais plutôt d'un droit simplement réduit restreint. Dans l'optique de montrer ces divergences entre les droits camerounais et étrangers, il convient d'expliquer au préalable ce que l'on entend par droits politiques (1) avant de traiter de l'interdiction proprement dite (2).

1-Explication des concepts de droits politiques.

Les droits politiques peuvent être appréhendés comme l'ensemble des prérogatives à caractère politiques dont les citoyens sont bénéficiaires et qui sont opposables à l'Etat. On y trouve le droit d'adhérer à une association ou formation politique, le droit d'être électeur et éligible. Il s'agit en d'autres termes du pouvoir de prendre part à la vie politique de son pays en tant qu'acteur soit en présentant sa candidature aux élections (présidentielles, parlementaires ou municipales), soit en choisissant librement ses dirigeant par le vote156. Après cette brève explication de la consistance des droits politiques garantis aux citoyens, et par la même occasion aux fonctionnaires, il convient de s'intéresser à l'interdiction proprement dite.

155 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires

156 Voir par exemple l'article 6 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 : « le président de la république est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés... ». Ceci est un exemple de la garantie constitutionnelle de la possibilité de participation à la vie politique du pays qui appartient à tous les citoyens qui remplissent les conditions légales; soit en étant candidat et dans le cas d'espèce, aspirant à la fonction présidentielle, soit en tant qu'électeur lors du suffrage.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 62

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

2-L'interdiction d'exercice des droits politiques proprement dite.

Comme précédemment dit, les fonctionnaires jouissent de tous leurs droits politiques à l'exception de certains corps. Le statut général de la fonction publique157bien que n'interdisant pas l'exercice de ses droits lui-même, prévoit tout de même cette interdiction dans d'autres statuts. En effet, l'article 21 de ce statut dispose que : « (1) Le fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus au citoyen. Il l'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. (2) Il peut notamment adhérer à une association politique ou culturelle, à un syndicat professionnel légalement reconnu vu d'assurer la représentation et la défense de ses intérêts de carrière. (3) Il est tenu d'exercer ses droits dans le respect de l'autorité de l'Etat et de l'ordre public. Toutefois, certaines fonctions exigeant de leur titulaire un loyalisme aux institutions de la République ou une neutralité politique absolue font l'objet d'un texte particulier ». Les textes particuliers auxquels le statut général fait allusion sont les statuts régissant les différents corps des forces de l'ordre.

Au Cameroun, il s'agit d'une interdiction stricte car les différents statuts particuliers ne se contentent pas de restreindre l'adhésion aux associations et formations politiques aux fonctionnaires de ces corps ; les statuts interdisent tout simplement l'exercice de ces droits. A titre d'exemple, le code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté nationale158 dispose en son article 19 que : « (1) le fonctionnaire de la sûreté nationale est apolitique. Hors les cas prévus par la règlementation en vigueur, il ne peut prendre part aux réunions et manifestations à caractère politique...(2) Il lui est en outre interdit d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique... ». De même, le statut spécial des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire159 interdit à ces derniers l'exercice des droits politiques et plus précisément d'adhérer aux associations et formations politiques. L'article 26 dudit statut dispose que: «les fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire sont tenus d'exercer leurs fonctions avec loyalisme, efficacité et désintéressement dans le respect des lois et règlement en vigueur... Il ne peut ni militer ni adhérer à un parti politique ». Il apparait donc à partir de l'analyse de ces instruments juridiques que l'interdiction d'exercice des droits politiques est grande dans ces corps au Cameroun.

Ailleurs, et en France pour commencer, bien que les militaires soient interdits d'adhérer aux partis politiques, ils restent éligibles. C'est dans ce sens que la loi française portant statut

157 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut général de la fonction publique de l'Etat modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000.

158Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté nationale 159 Décret n°2010/365 du éç novembre 2010 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 63

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

général des militaires160 dispose en son article 5 que : « Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat. Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51 ».

En Afrique de l'ouest pour finir, et au Benin pour plus précisément, la loi régissant les personnels de la sécurité publique161 va dans le même sens que la loi portant statut général des militaires en France car elle n'interdit pas complètement aux personnels des forces de sécurité publique d'exercer leurs droits politiques, elle se contente juste de les restreindre. En effet, l'article 31 de cette loi dispose que : «les fonctionnaires des forces de sécurité publique et assimilées jouissent de tous les droits civils, civiques et politiques dans les limites des dispositions relatives à leurs obligations particulières. Ils ont le droit de vote mais ne sont éligibles que dans les conditions prévues par la Constitution, les lois et règlements ». De ce qui précède, on note une nette différence dans l'interdiction d'exercice des droits politiques entre les fonctionnaires des corps particuliers des forces de l'ordre camerounais et ceux d'autres pays. Il apparait donc que la discipline de ces corps est plus stricte au Cameroun. Qu'en est-il de l'interdiction d'adhésion aux associations syndicales ?

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote