B-LA FIN DE L'ATREINTE DE PORT DE L'UNIFORME DANS LES
CORPS DES FORCES DE L'ORDRE.
L'obligation de solidarité dans la discipline du corps
que constitue l'obligation de port de l'uniforme prend fin dans certaines
circonstances. Dans ces circonstances, l'obligation de port de l'uniforme ne
s'impose pas ou plus au fonctionnaire. Le fonctionnaire des forces de l'ordre
devient dans ces circonstances comme les autres fonctionnaires,
c'est-à-dire les fonctionnaires des administrations autres que celles
des corps de forces de l'ordre. L'astreinte de port de l'uniforme prend en
dehors de la période de service du fonctionnaire (1) et par autorisation
spéciale (2).
1-La fin de l'astreinte en dehors de la période
de service.
L'astreinte de port de l'uniforme du fonctionnaire faisant
partie d'un corps des forces de l'ordre n'est pas perpétuelle. En dehors
du service, le fonctionnaire des forces de l'ordre n'est plus lié par
l'obligation de port de l'uniforme, dans certaines circonstances, il leur est
même proscrit de porter cet uniforme. Cela est d'autant plus important
que parmi leurs obligations de solidarité dans l'éthique du
corps, les fonctionnaires des corps des forces de l'ordre sont tenus de ne pas
abuser de leur qualité. Au Cameroun, cette proscription est clairement
formulée dans
144Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010
portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration
Pénitentiaire
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 58
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
le code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale145. En fait, l'article 11 du code de
déontologie dispose que : « le port de l'uniforme est
proscrit pendant les congés et les permissions d'absence ».
De ce qui précède, l'on peut subodorer qu'il est
interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps des forces de police
d'arborer leurs uniformes pendant les périodes où ils ne sont pas
en service au profit de leur administration ou simplement pendant leur
repos.
En France, il apparait également que les fonctionnaires
des forces de l'ordre ne sont pas toujours tenus de porter l'uniforme.
L'obligation de port de l'uniforme y est également limitée. Pour
commencer, le code de déontologie de la police nationale et de la
gendarmerie nationale dispose en son article R.434-15 dispose que :
« le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme.
Il peut être dérogé à ce principe selon les
règles propres à chaque force... ».Pour
continuer, la loi n°96-029 portant statut des
militaires146dispose en son article 13 que : « le
port de l'uniforme militaire est obligatoire pendant le service sauf à
l'occasion des circonstances fixées par voie réglementaire...
».Pour finir, le règlement général
d'emploi de la police nationale147 dispose en son article 113-1 que
: « les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent
leurs missions en tenue d'uniforme sous réserve des dispositions
transitoires prévues aux articles 24 des décrets n°95-656 et
n°95-657 du 9 mai 1995 portant statuts particuliers des corps de
commandements et d'encadrement et de maitrise et d'application de la police
nationale ». Cela signifie a contrario que les
fonctionnaires inactifs, vu qu'ils n'exercent aucune mission, ne sont pas
liés par l'obligation de port de l'uniforme. L'article 1134 est encore
plus claire lorsqu'il dispose que : « hors les conditions
normales d'exercice de leurs fonctions, les personnels actifs de la police
nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les
conditions fixés dans les règlements intérieurs ou
après autorisation expresse du chef de service ». De
cet article, il apparait qu'il est proscrit aux personnels de la police
française de porter l'uniforme en dehors des conditions normales
d'exercice de leurs fonctions ; ce qui signifie a pari que pendant
cette période ils n'ont pas d'obligation e port de l'uniforme a
fortiori, le port de cette tenue en pareille circonstance est soumis
à l'autorisation du supérieur hiérarchique. En plus de la
période en dehors du service, le fonctionnaire des forces de l'ordre
peut être délié de l'obligation de port de l'uniforme par
autorisation spéciale.
145Article 11 du décret n°2012/546 du 19
novembre 2012 portant code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale
146 Loi n°96-029 du 6 décembre 1996 portant statut
général des militaires.
147 Arrêté du 22 juillet 1996 portant
règlement général d'emploi de la police nationale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 59
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
2-La fin de l'astreinte du port de l'uniforme par
autorisation spéciale et détachement.
De par ce qui précède, il est apparu que les
fonctionnaires des corps des forces de l'ordre sont déliés de
l'obligation de port de l'uniforme en dehors du service. Toutefois même
pendant le service, ces fonctionnaires peuvent être déliés
de cette obligation. Ce qui signifie en d'autres termes qu'ils peuvent exercer
leurs missions en civile comme le signale le code de déontologie des
fonctionnaires de la sûreté nationale148. En effet,
l'article 11 alinéa dudit code dispose qu' : « en
service, l'uniforme constitue la règle et la tenue civile, l'exception
». Il ressort que le décret fixant les règles
de déontologie du personnel des forces de police prévoit la
possibilité qu'un fonctionnaire appartenant à ce corps puisse
exercer ses fonctions sans uniforme. Il convient de préciser avant tout
que cette modalité d'exercice des fonctions est soumise à une
autorisation préalable.
L'exercice des missions qui sont confiées aux
fonctionnaires corps des forces de l'ordre sans l'uniforme est soumis à
l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique. C'est
ce sens qu'au Benin, la loi n°2015-20 portant statut spécial des
personnels des forces de sécurité publique et
assimilées149 dispose en son article 7 que :
«Le port d'arme est reconnu aux personnels de chacune des
composantes des forces de sécurité publique et assimilées.
Ils sont astreints au port de l'uniforme. Toutefois, ils peuvent en être
dispensés par l'autorité hiérarchique pour certaines
missions particulières ». De même, l'article
113-3 du règlement général d'emploi de la police nationale
française150dispose que : « lors des
opérations de police, à défaut d'être revêtus
de leur uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de
façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont
ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur
instructions expresses de l'autorité commandant l'opération
». De ce qui précède, il apparait que pendant
le service le fonctionnaire des forces de l'ordre doit arborer son uniforme et
l'enlever après le service. Toutefois, ce dernier peut être
dispensé du port de l'uniforme sur autorisation ou même sur ordre
du supérieur hiérarchique. C'est souvent le cas dans des
opérations d'infiltration. L'obligation de port de l'uniforme n'est pas
la seule obligation de solidarité dans la discipline du corps. En dehors
de cette prescription disciplinaire, il y a des prohibitions qui s'imposent de
par la discipline du corps : il s'agit des interdictions d'exercice de certains
droits politiques et collectifs.
148 Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant
code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale
149 Loi n° 2015-20 du 02 avril 2015 portant statut
spécial des personnels des forces de sécurité publique et
assimilées.
150Arrêté du 22 juillet 1996 portant
règlement général d'emploi de la police nationale
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 60
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
SECTION II : LES INTERDICTIONS D'EXERCICE DE
CERTAINS DROITS POLITIQUES ET COLLECTIFS.
Les obligations de solidarité dans la discipline du
corps comme toutes les autres obligations entrainent chez les fonctionnaires
qui en sont débiteurs une perte de certaines libertés. C'est
ainsi que parmi ces dernières figurent des obligations qui consistent en
la perte de certains droits. La discipline comme précédemment dit
est un ensemble de règles de conduite imposées aux membres d'une
collectivité pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation
sociale151.Dans le cas d'espèce, cette collectivité,
c'est le corps auquel appartient le fonctionnaire. Par conséquent, cette
deuxième catégorie d'obligations de solidarité dans la
discipline du corps est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps.
Il convient de noter que cette catégorie est particulière sur
plusieurs points.
Elle est particulière d'abord parce qu'elle est
constituée d'obligations qui ne figurent pas dans le statut
général de la fonction publique152, on ne les retrouve
que dans les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaire. Ensuite,
ces obligations sont citées dans le statut général de la
fonction publique non pas en tant qu'obligations comme
précédemment dit mais plutôt en tant que droits du
fonctionnaire. Ce qui signifie que les fonctionnaires dont le statut ne les
prévoient pas en tant qu'obligations mais plutôt en tant que
droits jouissent de ces dernières, tandis que les autres en sont
débiteurs153 . Enfin, ces obligations sont encore
particulières dans la mesure où elles constituent à
première vue des atteintes à des droits constitutionnellement
garantis154. Ces interdictions d'exercice de certains droits
politiques et collectifs frappent plusieurs droits ; c'est dans cette optique
que nous parlerons de l'interdiction d'exercice des droits politique et
syndical (paragraphe I) et de l'interdiction du droit de grève
(paragraphe II).
|