SECTION II : L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT DU
FONCTIONNAIRE
L'obligation de désintéressement fait partie des
obligations de solidarité dans l'éthique du corps. Le
fonctionnaire est donc tenu d'exercer ses fonctions avec
désintéressement. Le désintéressement est le
détachement de tout intérêt personnel. Sur le plan
juridique, le vocabulaire juridique donne deux sens au
désintéressement : le premier sens du
désintéressement est celui qui définit le
désintéressement comme l' « action de donner
satisfaction à un prétendant de droit (ce qui éteint son
intérêt à agir ou à réclamer). Ex. le
désintéressement des créanciers par le paiement de ce qui
leur est dû ; le désintéressement de la victime par la
réparation du préjudice qu'elle a subi ». Dans
le second sens, le désintéressement y est défini comme la
«qualité (vertu) consistant à ne pas s'attacher
à son intérêt personnel ; plus spécialement, devoir,
pour un agent public, de ne pas se laisser détourner, par son
intérêt personnel, de la poursuite de l'intérêt
public qu'implique sa fonction... »88 . De ces
deux sens, seul le sens administratif, c'est-à-dire le second sens, sera
retenu dans la compréhension de notre travail.
Au Cameroun, le statut général de la fonction
publique89dispose clairement en son article 38 que
:« L'obligation de désintéressement interdit au
fonctionnaire d'avoir, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à
son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par
interposée ou sous quelque dénomination que ce soit, des
intérêts de nature à compromettre ou à restreindre
son indépendance. ». Il apparait que cette obligation
de solidarité dans l'éthique du corps, a pour fonction de
protéger les intérêts de l'administration. Cela est
d'autant plus justifié que déjà en 1958, cette obligation
était formulée par le droit en vigueur. En effet, la loi fixant
le statut général des fonctionnaires du Cameroun90
disposait en son article 9 qu' « il est interdit à tout
fonctionnaire régi par le présent statut : a) d'avoir quelle que
soit sa position...des intérêts de nature à compromettre
son indépendance... ».De par une observation simple,
on note une évolution historique due à l'importance de cette
obligation car, en plus « des intérêts de nature
à compromettre l'indépendance du fonctionnaire »,
l'on a ajouté « les intérêts qui pourraient,
ne serait-ce que restreindre
88 Cornu(G), vocabulaire juridique, ibid.
89 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant Statut général de la Fonction Publique de l'Etat,
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000
90 Loi n°58-84 du 22 juillet 1958 fixant le
statut général des fonctionnaires du Cameroun
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 35
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
l'indépendance du fonctionnaire ».
Pour comprendre mieux cette obligation, il sied d'analyser en premier
lieu la consistance de l'interdiction d'avoir des intérêts
(paragraphe I) avant de s'intéresser en second lieu au but de
l'interdiction et ses implications (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA CONSISTANCE DE L'OBLIGATION :
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