CHAPITRE III
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 88.- (1) Sans préjudice des
prérogatives reconnues au ministère public, aux officiers de
police judiciaire à compétence générale, les agents
assermentés de l'Administration chargée de l'environnement ou des
autres Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du
cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de marine
marchande, des mimes, de l'industrie, du travail et du tourisme sont
chargés de la recherche, de la constatation et
des poursuites on répression dos Infractions aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application.
(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1)
ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent, à
la requête de l'Administration Intéressée, suivant dos
modalités par un décret d'application de ta présente
loi.
(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents
assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
ARTICLE 89.- Toute infraction constatée
fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche et la
constatation des infractions sont effectuées par doux (2) agents qui
co-signent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi
jusqu'à l'inscription en faux.
ARTICLE 90.- (1) Tout procès-verbal de
constatation d'infraction doit être transmis immédiatement
à l'Administration compétente qui le fait notifier au
contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à
compter de cette notification pour contester le procès-verbal.
Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais prévus
à l'alinéa (1) du présent article, la réclamation
est examinée par l'Administration compétente.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est
classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction
ou d'arbitrage définitif, l'Administration compétente
procède à des poursuites judiciaires conformément à
la législation en vigueur.
CHAPITRE IV _
DE LA TRANSACTION ET DE LA FILTRAGE
ARTICLE 91.- (1) Les Administrations
chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour
transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par
l'auteur de l'in traction.
(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation
avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut
être inférieur au minimum de l'amende pénale
correspondante,
(3) La procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure judiciaire
éventuelle, sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est intégralement
versé au Fonds prévu par la présente loi.
ARTICLE 92.- Les parties à un
différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un
commun accord par voie d'arbitrage.
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Source : AAN, `'Loi
n°96 /12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement».
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