TITRE V
DES MESURES INCITATIVES
ARTICLE 75.- Toute opération
contribuant à enrayer l'érosion, à combattre efficacement
la désertification, ou toute opération de boisement ou de
reboisement, toute opération contribuant à promouvoir
l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables notamment dans les zones
de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d'un
appui du Fonds prévu par la présente loi.
ARTICLE 76.- (1) Les entreprises industrielles
qui importent des équipements leur permettant d'éliminer dans
leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de
serre notamment le gaz carbonique, le chloro-fluoro-carbone, ou de
réduire toute forme de pollution bénéficient d'une
réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les
proportions et une durée déterminés, on tant que de
besoins, par la loi de Finances.
(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des
actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une
déduction sur le bénéfice imposable suivant des
modalités fixées par la loi des Finances.
TITRE VI
DE LA RESPONSABILITE ET DE SANCTIONS
CHAPITRE I
DE LA RESPONSABILITE
ARTICLE 77.- (1) Sans préjudice des
peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est
responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute
personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances
chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement
classé, a causé un dommage corporel ou matériel se
rattachant directement ou indirectement à l'exercice des
activités susmentionnées.
(2) La réparation du préjudice visé
à l'alinéa (1) du présent article est
partagée lorsque l'auteur du préjudice prouve que le
préjudice corporel ou matériel résulte de la faute de la
victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.
ARTICLE 78.- Lorsque les éléments
constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel,
commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le
directeur, ou selon le cas, le gérant peut être
déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice
dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise en
l'état des sites.
CHAPITRE II
DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 79.- Est punie d'une amende de deux
millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement do six (6) mois à deux (2) ans ou de
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l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant:
- réalisé, sans élude d'impact, un projet
nécessitant une étude d'impact
-- réalisé un projet non conforme aux
critères normes et mesures énoncés pour l'étude
d'impact;
- empêché l'accomplissement des contrôles et
analyses prévus par la présente loi et/ou par ses textes
d'application.
ARTICLE 80.- Est punie d'une amende de cinquante
millions (50.000.000) à cinq cent millions (500 000.000) do FCFA et
d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne
qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire
camerounais.
ARTICLE 81.- (1) Est punie dune amende do dix
(10) millions à cinquante (50) millions (10
FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à
cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui
importe, produit, détient et/ou utilise contrairement à la
réglementation, des substances nocives ou dangereuses.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 82.- (1) Est punie d'une amende d'un
million (1.000.000) à cinq millions (5,000.000) de FCFA et dune peine
d'emprisonnement de six (6). mois à un (1) an ou de l'une de ces doux
peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade os sols et
soussols, altère la qualité de l'air ou des eaux, on infraction
aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, te montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 83.- (1) Est puni d'une amende de dix
millions (10.000.000) à cinquante millions (50.00000 de FCFA et d'une
peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces
deux peines seulement, tout capitaine do navire qui se rend coupable d'un rejet
dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou
d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux
dispositions de la présente loi et de ses testes d'application ou des
conventions internationales relatives à la prévention de la
pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.
(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un
navire-citerne et de jauge brute inférieure à quatre cents (400)
tonneaux, les peines prévues à l'alinéa
précédent du présent article sont réduites, sans
que le minimum de l'amende puisse être inférieur à un
million (1.000.000) de FCFA.
(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines
est doublé.
(4) Les pénalités prévues par le
présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un
navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navire,
ou pour sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant
de dommages subis par le navire sans qu'une faute ne puisse être
établie à l'encontre de son capitaine ou de son
équipage.
ARTICLE 84.- (1) Est punie d'une amende de cinq
cent mille (500.000) à doux millions (2.000.000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement de six (G) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux
peines seulement, toute personne qui lait fonctionner une installation ou
utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la présente
loi.
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(2) En cas do récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 85.- Les sanctions prévues par la
présente loi sont complétés par celles contenues dans le
Code pénal ainsi que dans différentes législations
particulières applicables à la protection de l'environnement.
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ARTICLE 86.- La sanction est doublée
lorsque les infractions suscitées sont commises par un agent relevant
des Administrations chargées de la gestion de l'environneront, ou avec
sa complicité.
ARTICLE 87.- Les dispositions des articles
54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux circonstances
atténuantes rie sont pas applicables aux sanctions prévues par la
présente loi.
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