CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
SECTION I
DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
ARTICLE 21.- Il est interdit
de porter atteinte à la qualité de l'air ou de
provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques
susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique
ou les biens - d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment
les fumées, poussières ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs,
au-delà des limites fixées par les textes
d'application de la présente loi ou, selon le ca., par des
textes particuliers;
- d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur
nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.
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ARTICLE 22.- (1) Afin d'éviter la
pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements
agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou
autres objets mobiliers possédés, exploités ou
détenus par toute personne physique ou morale doivent être
construits, exploités ou utilisés de manière à
satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application
de la présente loi ou de textes particuliers.
(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national
en une aire écologiquement protégée. Une telle aire fait
l'objet ci un plan de gestion environnemental.
ARTICLE 65.- (1) L'exploitation scientifique et
l'exploitation des ressources biologiques et génétiques du
Cameroun doivent être laites dans des conditions de transparence et de
collaboration étroite avec les institutions nationales do recherche, les
communautés locales et de manière profitable au Cameroun dans les
conditions prévues par les conventions internationales en la
matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la
Convention de Rion de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d'application de la présente loi
détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques,
ainsi que les sites constituant une beauté panoramique
particulière et organise leur protection et les conditions de leur
gestion.
ARTICLE 67.- (1) L'exploration et l'exploitation
des ressources minières et des carrières doivent se faire d'une
façon écologiquement rationnelle prenant en compte les
considérations environnementales.
TITRE IV
DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES
PROGRAMMES
CHAPITRE UNIQUE
DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS
ARTICLE 72.- La participation des populations
à la gestion de l'environnement doit être encouragée,
notamment à travers:
- le libre accès à l'information environnementale,
sous réserve des impératifs de la défense nationale et de
la sécurité de l'Etat;
- des mécanismes consultatifs permettant de recueillir
l'opinion et l'apport des populations - la représentation des
populations au sein des organes consultatifs en matière
d'environnement;
- la production de l'information environnementale;
- la sensibilisation, la formation, la recherche,
l'éducation environnementale.
ARTICLE 73.- L'enseignement de l'environnement
doit être introduit dans les programmes d'enseignement des cycles
primaire et secondaire, ainsi que des établissements d'enseignement
supérieur.
ARTICLE 74.- Afin de renforcer la prise de
conscience environnementale dans la société ainsi que la
sensibilisation et la participation des populations aux questions
environnementales, les Administrations chargées de l'environnement, de
la communication et les autres Administrations et organismes publics
concernés organisent des campagnes d'information et de sensibilisation
à travers les média et tous autres moyens de communication.
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A cet égard, ils mettent à contribution les moyens
traditionnels de communication ainsi que les autorités traditionnelles
et les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et du
développement.
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