TITRE III
DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Article 13. Le gouvernement est tenu
d'élaborer un Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est
révisé tout les cinq (5) ans.
ARITCLE 14.-- (1) L'Administration
chargée de I' environnement veille à l'intégration des
considérations environnementales dans tous les plans et programmes
économiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux
du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la
législation, la réglementation et la politique nationale en la
matière.
ARTICLE 15.-- L'Administration chargée de
l'environnement est tenue de réaliser la planification et de veiller
à la gestion rationnelle de l'environnement de mettre en place un
système d'information environnementale comportant une base de
données sur différents aspects de l'environnement, au niveau
national et international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tient un
recueil à jour de la législation et réglérnentation
nationales et des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun est partie.
ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée
de l'environnement établit un rapport bi-annuel sur l'état de
l'environnement au Camoroun et le soumet à l'approbation du
Comité Interministériel de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.
CHAPITRE Il
DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître
d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement
ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des
incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu
naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de
réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une
études d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou
indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone
d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité
de vie des populations et des incidences sur l'environnement en
général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des
services de ta défense ou de la sécurité nationale, le
ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la
sécurité nationale assure la publicité de l'étude
d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense
ou de la sécurité nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans les
dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle
procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du
promoteur.
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(4) Les modalités d'application des
dispositions du présent article sont fixées par un
décret d'application de la présente loi,
ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non
conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.
ARTICLE 19.- (I) La liste des différentes
catégories d'opérations dont la réalisation est soumise
à une étude d'impact ainsi que les conditions dans lesquelles
l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un
décret d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les
indications suivantes - l'analyse de l'état initial du site et de
l'environnement;
- les raisons du choix du site
· l'évaluation dos conséquences
prévisibles de la mise on oeuvre du projet sur la site et son
environnement naturel et humain
- l'énoncé des mesures envisagées par le
promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes
- la présentation des autres solutions possibles et des
raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement,
le projet présenté a été retenu.
ARTICLE 20. (1) Toute étude d'impact
donne lieu à une décision motivée de
l'Administration compétente, après avis
préalable du Comité Interministériel prévu par la
présente loi, sous peine de nullité absolue de cotte
décision.
la décision de l'Administration compétente doit
être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à
compter de la date de notification de l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de
l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été
méconnue ou la procédure d'étude d'impact non
respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou,
en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert
la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant
de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou
déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont
engagées sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la présente loi.
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