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Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.


par Marcel Koviel Songo
Université de Youndé I - Master en histoire 2012
  

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CHAPITRE I

DES DEFINITIONS

ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes d'application, on entend par:

(a) l'ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général;

(b) « audit environnemental » : l'évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources;

(c) « déchet » : tout résidu d'un processus do production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon;

(d) «développement durable » : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs eaux souterraines.

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ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants:

a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant a prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable

b) le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, on utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable

c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur:

d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ;

e) le principe de participation selon lequel

- chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses;

- chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer â la protection de celui-ci

- les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mômes exigences

- les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale

f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection do l'environnement s'applique.

TITIREII

DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET

DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.

A cette fin, notamment, il

- établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement;

- établit des rapports sur la pollution l'état de conservation do la diversité biologique et sur l'état de l'environnement on général ;

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- initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes

· prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine;

- initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement

- publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l'environnement - prend toutes autres mesures nécessaires à la mise on oeuvre de la présente loi,

(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration de coordination,

d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement et une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions, organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.

ARTICLE 11.- (1) Il est institué un compté spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National de Environnement et du Développement durable et ci-après désigné le Fonds, qui a pour objet:

- de contribuer au financement de l'audit environnemental; - d'appuyer les projets de développement durable;

- d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales

· appuyer les programmes de promotion des technologies propres;

- d'encourager les initiatives locales en matière de protection do l'environnement, et de développement durable;

- d'appuyer les associations agréées dans la protection de l'environnement qui mènent dis actions significatives dans ce domaine;

- d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds ont fixés par un décret du Président de la République.

ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent - des dotations de I'Etat;

· des contributions des donateurs internationaux - des contributions volontaires ;

· du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi; - des dons et legs;

- des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites;

- de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand