CHAPITRE I
DES DEFINITIONS
ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de
ses textes d'application, on entend par:
(a) l'ensemble des éléments constituant le fluide
atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut
porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et
à l'environnement en général;
(b) « audit environnemental » : l'évaluation
systématique, documentée et objective de l'état de gestion
de l'environnement et de ses ressources;
(c) « déchet » : tout résidu d'un
processus do production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou
matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble
abandonné ou destiné à l'abandon;
(d) «développement durable » : le mode de
développement qui vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre les capacités des générations futures
à répondre aux leurs eaux souterraines.
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ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des
ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, des principes suivants:
a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant a prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable
b) le principe d'action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement, on
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur:
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets ;
e) le principe de participation selon lequel
- chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances
et activités dangereuses;
- chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde
de l'environnement et de contribuer â la protection de celui-ci
- les personnes publiques et privées doivent, dans toutes
leurs activités, se conformer aux mômes exigences
- les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après concertation avec les secteurs d'activité
ou les groupes concernés, ou après débat public
lorsqu'elles ont une portée générale
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence
d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection do l'environnement
s'applique.
TITIREII
DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET
DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement
élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en
oeuvre.
A cette fin, notamment, il
- établit les normes de qualité pour l'air,
l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la
santé humaine et de l'environnement;
- établit des rapports sur la pollution l'état de
conservation do la diversité biologique et sur l'état de
l'environnement on général ;
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- initie des recherches sur la qualité de l'environnement
et les matières connexes
· prépare une révision du Plan National de
Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue
à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux
exigences nouvelles dans ce domaine;
- initie et coordonne les actions qu'exige une situation
critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations
pouvant constituer une menace grave pour l'environnement
- publie et diffuse les informations relatives à la
protection et à la gestion de l'environnement - prend toutes autres
mesures nécessaires à la mise on oeuvre de la présente
loi,
(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration
de coordination,
d'exécution et de contrôle des politiques de
l'environnement et une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et
du Développement Durable dont les attributions, organisation et le
fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la
présente loi.
ARTICLE 11.- (1) Il est institué un
compté spécial d'affectation du Trésor,
dénommé « Fonds National de Environnement et du
Développement durable et ci-après désigné le Fonds,
qui a pour objet:
- de contribuer au financement de l'audit environnemental; -
d'appuyer les projets de développement durable;
- d'appuyer la recherche et l'éducation
environnementales
· appuyer les programmes de promotion des technologies
propres;
- d'encourager les initiatives locales en matière de
protection do l'environnement, et de développement durable;
- d'appuyer les associations agréées dans la
protection de l'environnement qui mènent dis actions significatives dans
ce domaine;
- d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds ont
fixés par un décret du Président de la
République.
ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds
proviennent - des dotations de I'Etat;
· des contributions des donateurs internationaux - des
contributions volontaires ;
· du produit des amendes de transaction telle que
prévue par la présente loi; - des dons et legs;
- des sommes recouvrées aux fins de remise en
l'état des sites;
- de toute autre recette affectée ou autorisée par
la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées à
d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.
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