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Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.


par Marcel Koviel Songo
Université de Youndé I - Master en histoire 2012
  

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CHAPITRE V

DE LA PROMOTION ET DE LA COMMERCIALISATION
DU BOIS ET DES PRODUITS FORESTIERS

Article 71. - (1) Les grumes sont transformées par essence à hauteur de 70 % de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq (5) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par l'industrie locale.

(2) L'exportation des produits forestiers spéciaux non transformés est, suivant des modalités fixées par décret, soumise à une autorisation annuelle préalable délivrée par l'administration chargée des forêts et au paiement de la surtaxe progressive fixée en fonction du volume exporté.

(3) Un Office National de Bois dont l'organisation et le fonctionnement sont définis par décret assure l'exportation et la commercialisation.

(4) Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'administration chargée des forêts procède à l'évaluation de l'exploitation aux fins de vérifier que, conformément au plan d'investissement dûment approuvé par cette administration les dispositions requises sont prises par l'exploitant en vue de transformer la totalité de la production de grumes issue de sa concession. Tout défaillance grave entraîne la suspension ou

le retrait définitif de la concession.

Article 72. - Sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des forêts, les produits forestiers bruts ou transformés destinés à la commercialisation sont soumis aux normes définies par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et du commerce.

Article 73. - (1) En cas de réalisation d'un projet de développement susceptible de causer la destruction d'une partie du domaine forestier national, ou en cas de désastre naturel aux conséquences semblables, l'administration chargée des forêts procède à une coupe des bois concernés suivant des modalités fixées par décret.

(2) Les billes sans marque apparente locale échouées sur la côte atlantique ou abandonnées le long des routes peuvent être récupérées par toute personne physique ou morale selon des modalités définies par décret, moyennant paiement d'un prix de vente dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 74. - Des mesures spécifiques peuvent être prises notamment

SOURCE : OSSAMA F., Le cadre juridique des forêts et de l'environnement au Cameroun, Yaoundé Espace-imprim, 2007, pp. 36 - 53

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ANNEXE IV : Certains artcles de la loi-cadre de l'environnement de 1996

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESDENT DE LA REPU BLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR

SUIT :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1°'- La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun.

ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue on République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.

ARTICLE 3.- Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui t'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense d l'environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tondant a assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

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