CHAPITRE V
DE LA PROMOTION ET DE LA COMMERCIALISATION DU BOIS
ET DES PRODUITS FORESTIERS
Article 71. - (1) Les grumes sont
transformées par essence à hauteur de 70 % de leur production par
l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq (5) ans
à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la
totalité de la production nationale est transformée par
l'industrie locale.
(2) L'exportation des produits forestiers spéciaux non
transformés est, suivant des modalités fixées par
décret, soumise à une autorisation annuelle préalable
délivrée par l'administration chargée des forêts et
au paiement de la surtaxe progressive fixée en fonction du volume
exporté.
(3) Un Office National de Bois dont l'organisation et le
fonctionnement sont définis par décret assure l'exportation et la
commercialisation.
(4) Trois ans après l'entrée en vigueur de la
présente loi, l'administration chargée des forêts
procède à l'évaluation de l'exploitation aux fins de
vérifier que, conformément au plan d'investissement dûment
approuvé par cette administration les dispositions requises sont prises
par l'exploitant en vue de transformer la totalité de la production de
grumes issue de sa concession. Tout défaillance grave entraîne la
suspension ou
le retrait définitif de la concession.
Article 72. - Sauf dérogation
spéciale du Ministre chargé des forêts, les produits
forestiers bruts ou transformés destinés à la
commercialisation sont soumis aux normes définies par
arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et
du commerce.
Article 73. - (1) En cas de
réalisation d'un projet de développement susceptible de causer la
destruction d'une partie du domaine forestier national, ou en cas de
désastre naturel aux conséquences semblables, l'administration
chargée des forêts procède à une coupe des bois
concernés suivant des modalités fixées par
décret.
(2) Les billes sans marque apparente locale
échouées sur la côte atlantique ou abandonnées le
long des routes peuvent être récupérées par toute
personne physique ou morale selon des modalités définies par
décret, moyennant paiement d'un prix de vente dont le montant est
fixé par la loi de finances.
Article 74. - Des mesures spécifiques
peuvent être prises notamment
SOURCE : OSSAMA F., Le cadre
juridique des forêts et de l'environnement au Cameroun,
Yaoundé Espace-imprim, 2007, pp. 36 - 53
157
ANNEXE IV : Certains artcles de la loi-cadre de
l'environnement de 1996
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESDENT DE LA REPU BLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR
SUIT :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1°'- La présente loi fixe le
cadre juridique général de la gestion de l'environnement au
Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue on
République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une
partie intégrante du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il
offre à la vie humaine sont d'intérêt
général. Celles-ci visent en particulier la
géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur
contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et
culturels qu'ils comprennent.
ARTICLE 3.- Le Président de la
République définit la politique nationale de l'environnement. Sa
mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui t'applique, de concert avec les
collectivités territoriales décentralisées, les
communautés de base et les associations de défense d
l'environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tondant a assurer la
conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.
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