CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 66. - (1) Pour les ventes de coupe et
les conventions d'exploitation forestière, les charges
financières prévues à l'Article 61 alinéa (3)
ci-dessus sont constituées, outre la patente prévue par le Code
Général des Impôts, par :
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- la redevance forestière annuelle assise sur la
superficie et dont le taux est fixé par la Loi de
Finances ;
- la taxe d'abattage des produits forestiers, c'est-à-dire
la valeur par espèce, par volume, poids
ou longueur, estimée selon des modalités
fixées par décret ;
- la surtaxe progressive à l'exportation des produits
forestiers non transformés ;
- la contribution à la réalisation des oeuvres
sociales ;
- la réalisation de l'inventaire forestier ;
- la participation aux travaux d'aménagement.
(2) L'exploitation par permis d'exploitation et par
autorisation personnelle de coupe donne lieu uniquement à la perception
du prix de vente des produits forestiers.
(3) Les services produits par les forêts domaniales et
visés à l'Article 44 (4) ci-dessus donnent lieu à la
perception des droits correspondants.
(4) Les charges financières prévues à
l'alinéa (1) ci-dessus sont fixées annuellement par la Loi de
Finances, à l'exception des coûts d'inventaires et des travaux
d'aménagement.
Article 67. - (1) Les
bénéficiaires des ventes de coupe et des concessions, quel que
soit le régime fiscal dont ils bénéficient, ne peuvent
être exonérés du paiement des taxes d'abattage des produits
forestiers, ni du versement de toute taxe forestière relative à
leur titre d'exploitation.
(2) Au titre de l'exploitation de leurs forêts, les
communes perçoivent notamment le prix de vente des produits forestiers
et la redevance annuelle assise sur la superficie. Les communautés
villageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des
produits tirés des forêts dont ils sont propriétaires.
(3) Aucun exportateur des produits non transformés ne
peut être exonéré du paiement de la surtaxe progressive
à l'exportation.
Article 68. - (1) Les sommes résultant
du recouvrement des taxes, des redevances ainsi que les recettes de vente
prévues aux Articles 6, 67 (3) et 70 de la présente loi, à
l'exception de la contribution à la réalisation des oeuvres
sociales et des taxes provenant de l'exploitation des forêts communales,
communautaires et des particuliers, sont réservées pour partie
à un fonds spécial de développement forestier suivant des
modalités fixées par décret.
(2) En vue du développement des communautés
villageoises riveraines de certaines forêts du domaine national mises
sous exploitation, une partie des revenus tirés de la vente des produits
forestiers doit être reversée au profit desdites
communautés selon les modalités fixées par
décret.
(3) La contribution à la réalisation des
oeuvres sociales est réservée en totalité aux communes
concernées. Elle ne peut recevoir aucune autre affectation.
Article 69. - L'attribution d'une vente de
coupe ou d'une concession forestière est subordonnée à la
constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par la loi de
finances. Ce cautionnement est constitué par un versement au
Trésor Public.
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Article 70. - Le transfert d'une concession
forestière donne lieu à la perception d'une taxe de transfert
dont le montant est fixé par la loi de finances.
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