Section III
De l'aménagement des Forêts
Article 63. - L'aménagement prévu
à l'Article 23 comprend notamment les opérations
ci-après
- les inventaires ;
- les reboisements ;
- la régénération naturelle ou artificielle
;
- l'exploitation forestière soutenue ;
- la réalisation des infrastructures.
Article 64. - (1) L'aménagement
forestier relève du Ministère chargé des forêts qui
le réalise par l'intermédiaire d'un organisme public. Il peut
sous-traiter certaines activités d'aménagement à des
structures privées ou communautaires.
(2) Le financement des activités d'aménagement
est assuré par un Fonds Spécial de Développement Forestier
géré par un Comité. La composition ainsi que les
modalités de fonctionnement du Comité et du Fonds Spécial
de Développement sont fixées par décrets.
(3) Le plan d'aménagement forestier est un
élément obligatoire du cahier de charges confectionné
pendant l'exécution de la convention provisoire prévue à
l'Article 50 ci-dessus.
(4) Le cahier de charges précise le coût
financier des opérations d'aménagement.
(5) Les sommes correspondantes sont réservées
directement dans le Fonds Spécial de Développement Forestier. Ces
sommes ne peuvent recevoir aucune affectation.
Article 65. - Toute infraction aux
dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris
pour son application, et notamment la violation des prescriptions d'un plan
d'aménagement d'une forêt permanente ou communautaire, ou la
violation des obligations en matière d'installations industrielles, ou
des réalisations des clauses des cahiers de charges entraîne soit
la suspension, soit en cas de récidive, le retrait du titre
d'exploitation ou le cas échéant, de l'agrément dans des
conditions fixées par décret.
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