CHAPITRE III
DE L'INVENTAIRE, DE L'EXPLOITATION ET DE
L'AMENAGEMENT DES FORETS
Section I
De l'inventaire des Forêts
Article 40. - (1) L'inventaire des ressources
forestières est une prérogative de l'Etat.
(2) Les résultats qui en découlent sont
utilisés dans la prévision des recettes et dans la planification
de l'aménagement.
(3) A ce titre, l'exploitation de toute forêt est
subordonnée à un inventaire préalable de celle-ci selon
les normes fixées par les Ministres chargés des forêts et
de la faune.
Section II
De l'exploitation Forestière
Article 41. - (1) Toute personne physique ou
morale désirant exercer une activité forestière doit
être agréée suivant des modalités fixées par
décret.
(2) Les titres d'exploitation
forestière ne peuvent être accordés qu'aux personnes
physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant
leur siège et dont la composition du capital social est connue de
l'administration chargée des forêts.
Article 42. - (1) Les
bénéficiaires des titres nominatifs d'exploitation peuvent
sous-traiter certaines de leurs activités, sous réserve de
l'accord préalable de l'administration chargée des forêts.
Ils restent, dans tous les cas, responsables devant celle-ci de la bonne
exécution de leurs obligations.
(2) Les titres prévus à
l'alinéa (1) ci-dessus sont individuels et incessibles.
(3)Toute nouvelle prise de participation ou
cession de parts sociales dans une société
bénéficiaire d'un titre d'exploitation est soumise à
l'approbation préalable du Ministre chargé des forêts.
Article 43. - L'administration chargée
des forêts peut marquer en réserve tout arbre qu'elle juge utile
de l'être, pour des besoins de conservation et de
régénération, sur une superficie concédée en
exploitation.
Article 44. - (1) L'exploitation d'une
forêt domaniale de production se fait, soit par vente de coupe, soit par
convention d'exploitation. Toutefois l'exploitation en régie peut
intervenir
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lorsque s'impose la récupération des produits
forestiers concernés, ou dans le cas d'un projet expérimental et
selon des modalités fixées par décret. Elle peut se faire
dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, conformément au plan
d'aménagement de ladite forêt.
(2) Au début de chaque année, l'administration
chargée des forêts détermine la possibilité annuelle
de coupe de l'ensemble des forêts domaniales de production ouvertes
à l'exploitation.
(3) L'exploitation des produits forestiers de toute
forêt domaniale se fait conformément à son plan
d'aménagement.
(4) Dans les forêts domaniales autres que de
production, les prélèvements de certains produits forestiers sont
autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à
l'amélioration du biotope. Ces prélèvements se font en
régie conformément au plan d'aménagement desdites
forêts.
Article 45. - (1) Une vente de coupe dans une
forêt domaniale de production est une autorisation d'exploiter, pendant
une période limitée, un volume précis de bois vendu sur
pied et ne pouvant dépasser la possibilité annuelle de coupe.
(2) Dans les forêts domaniales de production, les
ventes de coupe ne peuvent être attribuées qu'à des
personnes de nationalité camerounaise, sauf pour le cas prévu
à l'Article 77 (2) ci-dessous.
(3) Les ventes de coupe sont attribuées par le
Ministre chargé des forêts après avis d'une commission
compétente, pour une période maximum d'un an non renouvelable.
Article 46. - (1) La convention
d'exploitation confère au bénéficiaire le droit d'obtenir
un volume de bois donné provenant d'une concession forestière,
pour approvisionner à long terme son ou ses industrie (s) de
transformation du bois.
La convention d'exploitation est assortie d'un cahier de
charges et définit les droits et obligations de l'Etat et du
bénéficiaire. Le volume attribué ne peut, en aucun cas,
dépasser la possibilité annuelle de coupe de chaque unité
d'aménagement concernée.
(2) La convention d'exploitation
forestière est conclue pour une durée de quinze (15) ans
renouvelable. Elle est évaluée tous les trois (3) ans.
Article 47. - (1) La concession
forestière est le territoire sur lequel s'exerce la convention
d'exploitation forestière. Elle peut être constituée d'une
ou plusieurs unités d'exploitation.
(2) La concession forestière est attribuée
après avis d'une commission compétente suivant les
modalités fixées par décret.
(3) La concession forestière prévue à
l'alinéa (1) ci-dessus peut être transférée suivant
les modalités fixées par décret.
Article 48. - Certaines concessions doivent
être réservées aux nationaux pris individuellement ou
regroupés en sociétés selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
Article 49. - (1) La superficie totale
pouvant être accordée à un même concessionnaire est
fonction du potentiel de la concession forestière calculé sur la
base d'un rendement soutenu et
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durable et de la capacité des industries de
transformation existantes ou à mettre en place. Elle ne peut, en aucun
cas excéder deux cent mille (200 000) hectares.
(2) Toute prise de participation majoritaire
ou création d'une société d'exploitation par un exploitant
forestier ayant pour résultat de porter la superficie totale
détenue par lui au-delà de deux cent mille (200 000) hectares est
interdite.
Article 50. - (1) Le
bénéficiaire d'une concession forestière est tenu de
conclure avec l'administration chargée des forêts une convention
provisoire d'exploitation préalablement à la signature de la
convention définitive.
(2) La convention provisoire a une
durée maximale de trois (3) ans au cours de laquelle le concessionnaire
est tenu de réaliser certains travaux notamment la mise en place
d'unité (s) industrielle (s) de transformation des bois. L'industrie de
transformation des bois et le siège social de l'entreprise seront
situés dans la région d'exploitation. Pendant cette
période, la zone de forêt concernée est
réservée au profit de l'intéressé.
Les conditions d'établissement des conventions
provisoires ainsi que le cahier de charges y afférent sont
définies par décret.
Article 51. - (1) Un contrat de
sous-traitance est une convention définissant les activités
d'exploitation et d'aménagement forestier qu'un promoteur est
appelé à exécuter dans le cadre de l'aménagement ou
de l'exploitation d'une forêt. Il ne confère au sous-traitant
aucun droit de propriété sur les produits forestiers
exploités.
(2) L'exploitation en régie d'une
unité forestière d'aménagement dans le cadre d'un contrat
de sous-traitance ne peut se faire qu'avec le concours exclusif d'un promoteur
de nationalité camerounaise.
Article 52. - L'exploitation d'une
forêt se fait pour le compte de la commune, en régie, par vente de
coupe, par permis, ou par autorisation personnelle de coupe,
conformément aux prescriptions d'aménagement approuvées
par l'administration chargée des forêts.
Article 53. - (1) L'exploitation des
forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou
par autorisation personnelle de coupe.
(2) L'administration chargée des
forêts fixe annuellement par zone écologique, les superficies des
forêts du domaine national ouvertes à l'exploitation
forestière, en tenant compte des prescriptions du plan d'affectation des
terres de ladite zone dûment approuvé et selon les
modalités fixées par décret.
Article 54. - L'exploitation d'une
forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté, en
régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe, ou par
permis, conformément au plan de gestion approuvé par
l'administration chargée des forêts.
Article 55. - (1) Une vente de coupe dans une
forêt du domaine national est au sens de la présente loi, une
autorisation d'exploiter une superficie ne pouvant dépasser deux mille
cinq cents (2 500) hectares, un volume précis de bois vendu sur pied.
(2) Dans les forêts du domaine
national, les ventes de coupe sont attribuées après avis d'une
commission compétente pour une période de trois (3) ans non
renouvelable.
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Article 56. - (1) Un permis d'exploitation
est, au sens de la présente loi, une autorisation d'exploiter ou de
récolter des quantités bien définies de produits
forestiers dans une zone donnée. Ces produits peuvent être des
produits spéciaux tels que définis à l'alinéa (2)
de l'Article 9 ci-dessus, du bois d'oeuvre dont le volume ne saurait
dépasser 500 mètres cubes bruts, du bois de chauffage et de
perches à but lucratif.
(2) Les permis d'exploitation pour le bois d'oeuvre et
certains produits forestiers spéciaux dont la liste est fixée par
l'administration chargée des forêts, sont accordés
après avis d'une commission compétente pour une période
maximum d'un (1) an non renouvelable.
(3) Pour les autres produits forestiers spéciaux, le
bois de chauffage et les perches, les permis d'exploitation sont
attribués de gré à gré par le Ministre
chargé es forêts.
Article 57. - (1) Une autorisation
personnelle de coupe est, au sens de la présente loi, une autorisation
délivrée à une personne physique, pour prélever des
quantité de bois ne pouvant dépasser trente (30) mètres
cubes bruts, pour une utilisation personnelle non lucrative. Cette disposition
ne s'applique pas aux riverains qui conservent leur droit d'usage.
(2) Les autorisations personnelles de coupe
sont accordées de gré à gré, pour une
période de trois (3) mois non renouvelable.
Article 58. - Les permis d'exploitation et
les autorisations personnelles de coupe ne peuvent être attribués
qu'à des personnes de nationalité camerounaise auxquelles les
facilités de toute nature peuvent être accordées par
l'interprofession, en vue de favoriser leur accès à
l'exploitation forestière.
Article 59. - Dans les forêts du
domaine national, certaines ventes de coupe peuvent être
réservées à des personnes de nationalité
camerounaise prises individuellement ou regroupées en
société, suivant un quota fixé annuellement par
l'administration chargée des forêts et selon des modalités
fixées par décret.
Article 60. - Le transfert des ventes de
coupe, des permis d'exploitation et des autorisations personnelles de coupe est
interdit.
Article 61. - (1) Toute exploitation à
but non lucratif de produit forestier est assortie d'un cahier de charges
comportant des clauses générales et particulières.
(2) Les clauses particulières concernent les
prescriptions techniques relatives à l'exploitation des produits
concernés et, dans le cas des forêts domaniales, les prescriptions
d'aménagement que doit respecter le bénéficiaire.
(3) Les clauses particulières concernent les charges
financières, ainsi que celles en matière d'installations
industrielles et de réalisations sociales telles que les routes, les
ponts, les centres de santé, les écoles, au profit des
populations riveraines.
(4) Les modalités de mise en place des installations
industrielles, de réalisation des oeuvres sociales, ainsi que les
conditions de renégociation desdites charges sont fixées par
décret.
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Article 62. - La convention d'exploitation
forestière, la vente de coupe, le permis d'exploitation et
l'autorisation personnelle de coupe confèrent à leur
détenteur, sur la surface concédée, le droit de
récolter exclusivement, pendant une période
déterminée, les produits désignés dans le titre
d'exploitation, mais ne créent aucun droit de propriété
sur le terrain y afférent. En outre, le bénéficiaire ne
peut faire obstacle à l'exploitation des produits non mentionnés
dans son titre d'exploitation.
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