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Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.


par Marcel Koviel Songo
Université de Youndé I - Master en histoire 2012
  

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CHAPITRE III

DE L'INVENTAIRE, DE L'EXPLOITATION
ET DE L'AMENAGEMENT DES FORETS

Section I

De l'inventaire des Forêts

Article 40. - (1) L'inventaire des ressources forestières est une prérogative de l'Etat.

(2) Les résultats qui en découlent sont utilisés dans la prévision des recettes et dans la planification de l'aménagement.

(3) A ce titre, l'exploitation de toute forêt est subordonnée à un inventaire préalable de celle-ci selon les normes fixées par les Ministres chargés des forêts et de la faune.

Section II

De l'exploitation Forestière

Article 41. - (1) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit être agréée suivant des modalités fixées par décret.

(2) Les titres d'exploitation forestière ne peuvent être accordés qu'aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège et dont la composition du capital social est connue de l'administration chargée des forêts.

Article 42. - (1) Les bénéficiaires des titres nominatifs d'exploitation peuvent sous-traiter certaines de leurs activités, sous réserve de l'accord préalable de l'administration chargée des forêts. Ils restent, dans tous les cas, responsables devant celle-ci de la bonne exécution de leurs obligations.

(2) Les titres prévus à l'alinéa (1) ci-dessus sont individuels et incessibles.

(3)Toute nouvelle prise de participation ou cession de parts sociales dans une société bénéficiaire d'un titre d'exploitation est soumise à l'approbation préalable du Ministre chargé des forêts.

Article 43. - L'administration chargée des forêts peut marquer en réserve tout arbre qu'elle juge utile de l'être, pour des besoins de conservation et de régénération, sur une superficie concédée en exploitation.

Article 44. - (1) L'exploitation d'une forêt domaniale de production se fait, soit par vente de coupe, soit par convention d'exploitation. Toutefois l'exploitation en régie peut intervenir

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lorsque s'impose la récupération des produits forestiers concernés, ou dans le cas d'un projet expérimental et selon des modalités fixées par décret. Elle peut se faire dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, conformément au plan d'aménagement de ladite forêt.

(2) Au début de chaque année, l'administration chargée des forêts détermine la possibilité annuelle de coupe de l'ensemble des forêts domaniales de production ouvertes à l'exploitation.

(3) L'exploitation des produits forestiers de toute forêt domaniale se fait conformément à son plan d'aménagement.

(4) Dans les forêts domaniales autres que de production, les prélèvements de certains produits forestiers sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à l'amélioration du biotope. Ces prélèvements se font en régie conformément au plan d'aménagement desdites forêts.

Article 45. - (1) Une vente de coupe dans une forêt domaniale de production est une autorisation d'exploiter, pendant une période limitée, un volume précis de bois vendu sur pied et ne pouvant dépasser la possibilité annuelle de coupe.

(2) Dans les forêts domaniales de production, les ventes de coupe ne peuvent être attribuées qu'à des personnes de nationalité camerounaise, sauf pour le cas prévu à l'Article 77 (2) ci-dessous.

(3) Les ventes de coupe sont attribuées par le Ministre chargé des forêts après avis d'une commission compétente, pour une période maximum d'un an non renouvelable.

Article 46. - (1) La convention d'exploitation confère au bénéficiaire le droit d'obtenir un volume de bois donné provenant d'une concession forestière, pour approvisionner à long terme son ou ses industrie (s) de transformation du bois.

La convention d'exploitation est assortie d'un cahier de charges et définit les droits et obligations de l'Etat et du bénéficiaire. Le volume attribué ne peut, en aucun cas, dépasser la possibilité annuelle de coupe de chaque unité d'aménagement concernée.

(2) La convention d'exploitation forestière est conclue pour une durée de quinze (15) ans renouvelable. Elle est évaluée tous les trois (3) ans.

Article 47. - (1) La concession forestière est le territoire sur lequel s'exerce la convention d'exploitation forestière. Elle peut être constituée d'une ou plusieurs unités d'exploitation.

(2) La concession forestière est attribuée après avis d'une commission compétente suivant les modalités fixées par décret.

(3) La concession forestière prévue à l'alinéa (1) ci-dessus peut être transférée suivant les modalités fixées par décret.

Article 48. - Certaines concessions doivent être réservées aux nationaux pris individuellement ou regroupés en sociétés selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 49. - (1) La superficie totale pouvant être accordée à un même concessionnaire est fonction du potentiel de la concession forestière calculé sur la base d'un rendement soutenu et

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durable et de la capacité des industries de transformation existantes ou à mettre en place. Elle ne peut, en aucun cas excéder deux cent mille (200 000) hectares.

(2) Toute prise de participation majoritaire ou création d'une société d'exploitation par un exploitant forestier ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue par lui au-delà de deux cent mille (200 000) hectares est interdite.

Article 50. - (1) Le bénéficiaire d'une concession forestière est tenu de conclure avec l'administration chargée des forêts une convention provisoire d'exploitation préalablement à la signature de la convention définitive.

(2) La convention provisoire a une durée maximale de trois (3) ans au cours de laquelle le concessionnaire est tenu de réaliser certains travaux notamment la mise en place d'unité (s) industrielle (s) de transformation des bois. L'industrie de transformation des bois et le siège social de l'entreprise seront situés dans la région d'exploitation. Pendant cette période, la zone de forêt concernée est réservée au profit de l'intéressé.

Les conditions d'établissement des conventions provisoires ainsi que le cahier de charges y afférent sont définies par décret.

Article 51. - (1) Un contrat de sous-traitance est une convention définissant les activités d'exploitation et d'aménagement forestier qu'un promoteur est appelé à exécuter dans le cadre de l'aménagement ou de l'exploitation d'une forêt. Il ne confère au sous-traitant aucun droit de propriété sur les produits forestiers exploités.

(2) L'exploitation en régie d'une unité forestière d'aménagement dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ne peut se faire qu'avec le concours exclusif d'un promoteur de nationalité camerounaise.

Article 52. - L'exploitation d'une forêt se fait pour le compte de la commune, en régie, par vente de coupe, par permis, ou par autorisation personnelle de coupe, conformément aux prescriptions d'aménagement approuvées par l'administration chargée des forêts.

Article 53. - (1) L'exploitation des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation personnelle de coupe.

(2) L'administration chargée des forêts fixe annuellement par zone écologique, les superficies des forêts du domaine national ouvertes à l'exploitation forestière, en tenant compte des prescriptions du plan d'affectation des terres de ladite zone dûment approuvé et selon les modalités fixées par décret.

Article 54. - L'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté, en régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe, ou par permis, conformément au plan de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts.

Article 55. - (1) Une vente de coupe dans une forêt du domaine national est au sens de la présente loi, une autorisation d'exploiter une superficie ne pouvant dépasser deux mille cinq cents (2 500) hectares, un volume précis de bois vendu sur pied.

(2) Dans les forêts du domaine national, les ventes de coupe sont attribuées après avis d'une commission compétente pour une période de trois (3) ans non renouvelable.

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Article 56. - (1) Un permis d'exploitation est, au sens de la présente loi, une autorisation d'exploiter ou de récolter des quantités bien définies de produits forestiers dans une zone donnée. Ces produits peuvent être des produits spéciaux tels que définis à l'alinéa (2) de l'Article 9 ci-dessus, du bois d'oeuvre dont le volume ne saurait dépasser 500 mètres cubes bruts, du bois de chauffage et de perches à but lucratif.

(2) Les permis d'exploitation pour le bois d'oeuvre et certains produits forestiers spéciaux dont la liste est fixée par l'administration chargée des forêts, sont accordés après avis d'une commission compétente pour une période maximum d'un (1) an non renouvelable.

(3) Pour les autres produits forestiers spéciaux, le bois de chauffage et les perches, les permis d'exploitation sont attribués de gré à gré par le Ministre chargé es forêts.

Article 57. - (1) Une autorisation personnelle de coupe est, au sens de la présente loi, une autorisation délivrée à une personne physique, pour prélever des quantité de bois ne pouvant dépasser trente (30) mètres cubes bruts, pour une utilisation personnelle non lucrative. Cette disposition ne s'applique pas aux riverains qui conservent leur droit d'usage.

(2) Les autorisations personnelles de coupe sont accordées de gré à gré, pour une période de trois (3) mois non renouvelable.

Article 58. - Les permis d'exploitation et les autorisations personnelles de coupe ne peuvent être attribués qu'à des personnes de nationalité camerounaise auxquelles les facilités de toute nature peuvent être accordées par l'interprofession, en vue de favoriser leur accès à l'exploitation forestière.

Article 59. - Dans les forêts du domaine national, certaines ventes de coupe peuvent être réservées à des personnes de nationalité camerounaise prises individuellement ou regroupées en société, suivant un quota fixé annuellement par l'administration chargée des forêts et selon des modalités fixées par décret.

Article 60. - Le transfert des ventes de coupe, des permis d'exploitation et des autorisations personnelles de coupe est interdit.

Article 61. - (1) Toute exploitation à but non lucratif de produit forestier est assortie d'un cahier de charges comportant des clauses générales et particulières.

(2) Les clauses particulières concernent les prescriptions techniques relatives à l'exploitation des produits concernés et, dans le cas des forêts domaniales, les prescriptions d'aménagement que doit respecter le bénéficiaire.

(3) Les clauses particulières concernent les charges financières, ainsi que celles en matière d'installations industrielles et de réalisations sociales telles que les routes, les ponts, les centres de santé, les écoles, au profit des populations riveraines.

(4) Les modalités de mise en place des installations industrielles, de réalisation des oeuvres sociales, ainsi que les conditions de renégociation desdites charges sont fixées par décret.

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Article 62. - La convention d'exploitation forestière, la vente de coupe, le permis d'exploitation et l'autorisation personnelle de coupe confèrent à leur détenteur, sur la surface concédée, le droit de récolter exclusivement, pendant une période déterminée, les produits désignés dans le titre d'exploitation, mais ne créent aucun droit de propriété sur le terrain y afférent. En outre, le bénéficiaire ne peut faire obstacle à l'exploitation des produits non mentionnés dans son titre d'exploitation.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon