Section III
Des Forêts Particuliers
Article 39. - (1) Les forêts des
particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques
ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. Les
propriétaires de ces forêts sont tenus d'élaborer un plan
simple de gestion avec l'aide de l'administration chargée des
forêts, en vue d'un rendement soutenu et durable.
(2) Toute nouvelle affectation des terrains concernés
est soumise au respect des dispositions de l'alinéa (3) de l'Article 16
ci-dessus.
(3) La mise en oeuvre du plan simple de gestion d'une
forêt de particulier relève de celui-ci, sous le contrôle
technique de l'administration chargée des forêts.
(4)
150
Les produits forestiers tels que définis à
l'Article 9 alinéa (2) se trouvant dans les formations
forestières naturelles assises sur le terrain d'un particulier
appartiennent à l'Etat, sauf en cas d'acquisition desdits produits par
le particulier concerné conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
(5) Les particuliers jouissent d'un droit de
préemption en cas d'aliénation de tout produit naturel compris
dans leurs forêts.
|