CHAPITRE II
DES FORETS NON PERMANENTES
Article 34. - Les forêts non permanentes,
ou non classées, sont celles assises sur le domaine
forestier non permanent. Sont considérées comme
forêts non permanentes :
- les forêts du domaine national ;
- les forêts communautaires ;
- les forêts des particuliers.
Section I
Des forêts du domaine national
Article 35. - (1) Les forêts du domaine
national sont celles qui n'entrent dans aucune des catégories
prévues par les Articles 24 (1), 30 (1) et 39 de la présente loi.
Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les
jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni
les aménagements pastoraux ou agrosylvicoles.
Toutefois, après reconstitution du couvert forestier,
les anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales, ne faisant
pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être
considérées à nouveau comme forêts du domaine
national et gérées comme telles.
(2) Les produits forestiers de toute nature
se trouvant dans les forêts du domaine national sont gérés
de façon conservatoire, selon le cas, par les administrations
chargées des forêts et de la faune. Ces produits appartiennent
à l'Etat, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une convention de gestion
prévue à l'Article 37 ci-dessous.
Article 36. - Dans les forêts du
domaine national, les droits d'usage sont reconnus aux populations riveraines
dans les conditions fixées par décret. Toutefois, pour des
besoins de protections ou de conservation, des restrictions relatives à
l'exercice de ces droits, notamment les pâturages, les pacages, les
abattages, les ébranchages et la mutilation des essences
protégées, ainsi que la liste de ces essences, peuvent être
fixées par arrêté du Ministre chargé des
forêts.
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Section II
Des Forêts Communautaires
Article 37. - (1) L'administration
chargée des forêts doit, aux fins de la prise en charge de la
gestion des ressources forestières par les communautés
villageoises qui en manifestent l'intérêt, leur accorder une
assistance. Une convention est alors signée entre les deux parties.
L'assistance technique ainsi apportée aux communautés
villageoises doit être gratuite.
(2) Les forêts communautaires sont dotées d'un
plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée des
forêts. Ce plan est établi à la diligence des
intéressés selon les modalités fixées par
décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit,
dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant
de l'exploitation des forêts communautaires appartiennent
entièrement aux communautés villageoises concernées.
(4) Les communautés villageoises jouissent d'un droit
de préemption en cas d'aliénation des produits naturels compris
dans leurs forêts.
Article 38. - (1) Les conventions de gestion
prévues à l'Article 37 ci-dessus prévoient notamment la
désignation des bénéficiaires, les limites de la
forêt qui leur est affectée et les prescriptions
particulières d'aménagement des peuplements forestiers et/ou de
la faune élaborées à la diligence desdites
communautés.
(2) La mise en application des conventions de
gestion des forêts communautaires relève des communautés
concernées, sous le contrôle technique des administrations
chargées des forêts et, selon le cas, de la faune. En cas de
violation de la présente loi ou des clauses particulières de ces
conventions, les administrations précitées peuvent
exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée,
les travaux nécessaires ou résilier la convention sans que ceci
touche au droit d'usage des
populations.
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