Section II
Des forêts communales
Article 30. - (1) Est
considéré, au sens de la présente loi, comme forêt
communale, toute forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le
compte de la commune concernée ou qui a été plantée
par celle-ci.
(2) L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de
gestion de ladite forêt qui peuvent être les mêmes que ceux
d'une forêt domaniale, ainsi que l'exercice du droit d'usage des
populations autochtones. Il ouvre droit à l'établissement d'un
titre foncier au nom de la commune concernée.
(3) Les forêts communales relèvent du domaine
privé de la commune concernée.
(4) La procédure de classement des forêts
communales est fixée par décret.
Article 31. - (1) les forêts communales
sont dotées d'un plan d'aménagement approuvé par
l'administration chargée des forêts. Ce plan d'aménagement
est établi à la diligence des responsables des communes,
conformément aux prescriptions de l'Article 30 ci-après.
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(2) Toute activité dans une
forêt communale doit, dans tous les cas, se conformer à son plan
d'aménagement.
Article 32. - (1) L'exécution du plan
d'aménagement d'une forêt communale relève de la commune
concernée, sous le contrôle de l'administration chargée des
forêts qui peut, sans préjudice des dispositions de la loi portant
organisation communale, suspendre l'exécution des actes contraires aux
indications du plan d'aménagement.
(2) En cas de défaillance ou de négligence de
la commune, l'administration chargée des forêts peut se substituer
à celle-ci pour réaliser, aux frais de ladite commune, certaines
opérations prévues au plan d'aménagement.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant
de l'exploitation des forêts communales appartiennent exclusivement
à la commune concernée.
Article 33. - Les communes urbaines sont
tenues de respecter, dans les villes, un taux de boisement au moins
égale à 800 m2 d'espaces boisés pour 1 000 habitants. Ces
boisements peuvent être d'un ou de plusieurs tenants.
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