ANNEXE II : Tableau du circuit des opérateurs
forestiers
Titulaire du ttre
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Titres
d'exploitaton
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Partenaires : appuis techniques
et/ou financiers, ou exploitaton directe
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Acheteurs principaux : ventes
directes précédées
par exploitaton sous-traitée ou par le ttulaire
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Observatons
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1 - Appui technique et financiers ou exploitaton
directe
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WFC
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2 ventes de coupe
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SIM
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EYIA
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1 ventes de coupe
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SIM
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GAU
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2 ARB
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PATRICE BOIS
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2 - Ventes directes de grumes
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CUF
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2 concessions
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WUMA
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Absence d'usine
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KIEFFER
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1 concession
1 vente de coupe
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SEEF, TTS
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Absence d'usine
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MARELIS PANAGIOTIS
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1 concession
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SEEF
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Capacité de transformaton encore
limitée
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Groupe KHOURY
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3 concessions
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SEEF
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Capacité de transformaton = 34
potentel producton
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STBK
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1 concession
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ALPICAM
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APRODE
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1 vente de coupe
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SCIEB
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1 concession
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SFEES
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1 vente de coupe
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EFTD
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1 vente de coupe
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TAGNE
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2 ventes de coupe
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3 - Partenariats durables sur les concessions
assimilables à des productons en propre
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LOREMA
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1 concession
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SFID
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SOCIB
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1 concession
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SFID
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SFCS
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1 concession
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TTS
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SFDB
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1 concession
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SIM
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SCTCB
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1 concession
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SIM
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SEPFCO
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1 concession
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TRC
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SFB
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1 concession
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PATRICE BOIS
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Source : `'Audit économique et
financier du secteur forestier au Cameroun», MINEFI, rapport final,
septembre 2006, p. 56.
145
ANNEXE III : Certains articles de la loi
forestière de 1994
subordonné à une autorisation administrative
préalable délivrée dans des conditions fixées par
des textes particuliers.
Article 19. - Des mesures incitatives
peuvent, en tant que de besoin, être prises en vue d'encourager les
reboisements, l'élevage des animaux sauvages, des algues et des animaux
aquatiques par des particuliers.
TITRE III DES FORETS
Article 20. - (1) Le domaine forestier
national est constitué des domaines forestiers permanent ou non
permanent.
(2) Le domaine forestier permanent est constitué de
terres définitivement affectées à la forêt et/ou
à l'habitat de la faune.
(3) Le domaine forestier non permanent est constitué
de terres forestières susceptibles d'être affectées
à des utilisations autres que forestières.
CHAPITRE I
DES FORETS PERMANENTES
Article 21. - (1) Les forêts
permanentes ou forêts classées sont celles assises sur le domaine
forestier permanent.
(2) Sont considérées comme des
forêts permanentes :
- les forêts domaniales ; - les forêts communales.
Article 22. - Les forêts permanentes
doivent couvrir au moins 30 % de la superficie totale du territoire national et
représenter la diversité écologique du pays. Chaque
forêt permanente doit faire l'objet d'un plan d'aménagement
arrêté par l'administration compétente.
Article 23. -Au sens de la présente
loi, l'aménagement d'une forêt permanente se définit comme
étant la mise en oeuvre sur la base d'objectifs et d'un plan
arrêtés au préalable, d'un certain nombre
d'activités et d'investissements, en vue de la protection soutenue de
produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur
intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite
forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement
physique et social.
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Section I
Des forêts domaniales
Article 24. - (1) Sont considérées
au sens de la présente loi comme forêts domaniales : - les aires
protégées pour la faune telles que :
· les parcs nationaux ;
· les réserves de faune ;
· les zones d'intérêt
cynégétique ;
· les game-ranches appartenant à l'Etat ;
· les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ;
· les sanctuaires de faune ;
· les zones tampons.
- les réserves forestières telles que :
· les réserves écologiques intégrales
;
· les forêts de production ;
· les forêts de protection ;
· les forêts de récréation ;
· les forêts d'enseignement et de recherche ;
· les sanctuaires de flore ;
· les jardins botaniques ;
· les périmètres de reboisement.
(2) La définition ainsi que les
règles et les modalités d'utilisation des différents types
de forêts domaniales, sont fixées par décret.
Article 25. - (1) Les forêts domaniales
relèvent du domaine privé de l'Etat.
(2) Elles sont classées par un acte
réglementaire qui fixe leurs limites géographiques et leurs
objectifs qui sont notamment de production, de recréation, de
protection, ou à buts multiples englobant la production, la protection
de l'environnement et la conservation de la diversité du patrimoine
biologique national. Cet acte ouvre droit à l'établissement d'un
titre foncier au nom de l'Etat.
(3) Le classement des forêts domaniales tient compte du
plan d'affectation des terres de la zone écologique concernée,
lorsqu'il en existe un.
(4) Les forêts soumises au classement ou
classées selon la réglementation antérieure demeurent dans
le domaine privé de l'Etat, sauf lorsque le plan d'affectation des
terres dûment approuvé de la zone concernée en dispose
autrement.
(5) La procédure de classement des forêts
domaniales est fixée par décret.
Article 26. - (1) L'acte de classement d'une
forêt domaniale tient compte de l'environnement social des populations
autochtones qui gardent leurs droits normaux d'usage. Toutefois ces droits
peuvent être limités s'ils sont contraires aux objectifs
assignés à ladite forêt. Dans ce dernier cas, les
populations autochtones bénéficient d'une compensation selon des
modalités fixées par décret.
(2) L'accès du public dans les
forêts domaniales peut être réglementé ou
interdit.
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Article 27. - Le classement d'une forêt
ne peut intervenir qu'après dédommagement des personnes ayant
réalisé des investissements sur le terrain, avant le
démarrage de la procédure administrative de classement.
Article 28. - (1) Une forêt domaniale
peut faire l'objet d'une procédure de classement suivant des
modalités fixées par décret.
(2) Le classement total ou partiel d'une
forêt ne peut intervenir qu'après classement d'une forêt de
même catégorie et d'une superficie équivalente dans la
même zone écologique.
Article 29. - (1) Les forêts domaniales
dont dotées d'un plan d'aménagement définissant, dans les
conditions fixées par décret, les objectifs et règles de
gestion de cette forêt, les moyens à mettre en oeuvre pour
atteindre les objectifs, ainsi que les conditions d'exercice des droits d'usage
par les populations locales, conformément aux indications de son acte de
classement.
(2) Le plan d'aménagement, dont la durée est
fonction des objectifs poursuivis, est révisé
périodiquement ou en cas de besoin.
(3) Toute activité dans une forêt domaniale
doit, dans tous les cas, se conformer à son plan
d'aménagement.
(4) Les forêts domaniales peuvent être
subdivisées par l'administration chargée des forêts en
unités forestières d'aménagement. Dans ce cas, cette
administration arrête pour chacune de ces unités un plan
d'aménagement.
(5) Les modalités de mise en oeuvre du plan
d'aménagement sont fixées par décret.
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