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Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.


par Marcel Koviel Songo
Université de Youndé I - Master en histoire 2012
  

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ANNEXE II : Tableau du circuit des opérateurs forestiers

Titulaire du ttre

Titres

d'exploitaton

Partenaires :
appuis
techniques et/ou
financiers, ou
exploitaton
directe

Acheteurs
principaux :
ventes directes
précédées par
exploitaton
sous-traitée ou
par le ttulaire

Observatons

1 - Appui technique et financiers ou exploitaton directe

WFC

2 ventes de coupe

SIM

 
 

EYIA

1 ventes de coupe

SIM

 
 

GAU

2 ARB

PATRICE BOIS

 
 
 
 
 
 
 

2 - Ventes directes de grumes

CUF

2 concessions

 

WUMA

Absence d'usine

KIEFFER

1 concession

1 vente de coupe

 

SEEF, TTS

Absence d'usine

MARELIS PANAGIOTIS

1 concession

 

SEEF

Capacité de transformaton encore limitée

Groupe KHOURY

3 concessions

 

SEEF

Capacité de transformaton = 34 potentel producton

STBK

1 concession

 

ALPICAM

 

APRODE

1 vente de coupe

 
 
 

SCIEB

1 concession

 
 
 

SFEES

1 vente de coupe

 
 
 

EFTD

1 vente de coupe

 
 
 

TAGNE

2 ventes de coupe

 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Partenariats durables sur les concessions assimilables à des productons en propre

LOREMA

1 concession

SFID

 
 

SOCIB

1 concession

SFID

 
 

SFCS

1 concession

TTS

 
 

SFDB

1 concession

SIM

 
 

SCTCB

1 concession

SIM

 
 

SEPFCO

1 concession

TRC

 
 

SFB

1 concession

PATRICE BOIS

 
 

Source : `'Audit économique et financier du secteur forestier au Cameroun», MINEFI, rapport final, septembre 2006, p. 56.

145

ANNEXE III : Certains articles de la loi forestière de 1994

subordonné à une autorisation administrative préalable délivrée dans des conditions fixées par des textes particuliers.

Article 19. - Des mesures incitatives peuvent, en tant que de besoin, être prises en vue d'encourager les reboisements, l'élevage des animaux sauvages, des algues et des animaux aquatiques par des particuliers.

TITRE III
DES FORETS

Article 20. - (1) Le domaine forestier national est constitué des domaines forestiers permanent ou non permanent.

(2) Le domaine forestier permanent est constitué de terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune.

(3) Le domaine forestier non permanent est constitué de terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières.

CHAPITRE I

DES FORETS PERMANENTES

Article 21. - (1) Les forêts permanentes ou forêts classées sont celles assises sur le domaine forestier permanent.

(2) Sont considérées comme des forêts permanentes :

- les forêts domaniales ; - les forêts communales.

Article 22. - Les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30 % de la superficie totale du territoire national et représenter la diversité écologique du pays. Chaque forêt permanente doit faire l'objet d'un plan d'aménagement arrêté par l'administration compétente.

Article 23. -Au sens de la présente loi, l'aménagement d'une forêt permanente se définit comme étant la mise en oeuvre sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable, d'un certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la protection soutenue de produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social.

146

Section I

Des forêts domaniales

Article 24. - (1) Sont considérées au sens de la présente loi comme forêts domaniales : - les aires protégées pour la faune telles que :

· les parcs nationaux ;

· les réserves de faune ;

· les zones d'intérêt cynégétique ;

· les game-ranches appartenant à l'Etat ;

· les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ;

· les sanctuaires de faune ;

· les zones tampons.

- les réserves forestières telles que :

· les réserves écologiques intégrales ;

· les forêts de production ;

· les forêts de protection ;

· les forêts de récréation ;

· les forêts d'enseignement et de recherche ;

· les sanctuaires de flore ;

· les jardins botaniques ;

· les périmètres de reboisement.

(2) La définition ainsi que les règles et les modalités d'utilisation des différents types de forêts domaniales, sont fixées par décret.

Article 25. - (1) Les forêts domaniales relèvent du domaine privé de l'Etat.

(2) Elles sont classées par un acte réglementaire qui fixe leurs limites géographiques et leurs objectifs qui sont notamment de production, de recréation, de protection, ou à buts multiples englobant la production, la protection de l'environnement et la conservation de la diversité du patrimoine biologique national. Cet acte ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de l'Etat.

(3) Le classement des forêts domaniales tient compte du plan d'affectation des terres de la zone écologique concernée, lorsqu'il en existe un.

(4) Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure demeurent dans le domaine privé de l'Etat, sauf lorsque le plan d'affectation des terres dûment approuvé de la zone concernée en dispose autrement.

(5) La procédure de classement des forêts domaniales est fixée par décret.

Article 26. - (1) L'acte de classement d'une forêt domaniale tient compte de l'environnement social des populations autochtones qui gardent leurs droits normaux d'usage. Toutefois ces droits peuvent être limités s'ils sont contraires aux objectifs assignés à ladite forêt. Dans ce dernier cas, les populations autochtones bénéficient d'une compensation selon des modalités fixées par décret.

(2) L'accès du public dans les forêts domaniales peut être réglementé ou interdit.

147

Article 27. - Le classement d'une forêt ne peut intervenir qu'après dédommagement des personnes ayant réalisé des investissements sur le terrain, avant le démarrage de la procédure administrative de classement.

Article 28. - (1) Une forêt domaniale peut faire l'objet d'une procédure de classement suivant des modalités fixées par décret.

(2) Le classement total ou partiel d'une forêt ne peut intervenir qu'après classement d'une forêt de même catégorie et d'une superficie équivalente dans la même zone écologique.

Article 29. - (1) Les forêts domaniales dont dotées d'un plan d'aménagement définissant, dans les conditions fixées par décret, les objectifs et règles de gestion de cette forêt, les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs, ainsi que les conditions d'exercice des droits d'usage par les populations locales, conformément aux indications de son acte de classement.

(2) Le plan d'aménagement, dont la durée est fonction des objectifs poursuivis, est révisé périodiquement ou en cas de besoin.

(3) Toute activité dans une forêt domaniale doit, dans tous les cas, se conformer à son plan d'aménagement.

(4) Les forêts domaniales peuvent être subdivisées par l'administration chargée des forêts en unités forestières d'aménagement. Dans ce cas, cette administration arrête pour chacune de ces unités un plan d'aménagement.

(5) Les modalités de mise en oeuvre du plan d'aménagement sont fixées par décret.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote