Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.par Marcel Koviel Songo Université de Youndé I - Master en histoire 2012 |
C-LES AMENAGEMENTS DE LA LOI DE 1994 ET DE LA LOICADRE DE 1996Le décret n°95/466/Pm du 18 décembre 1995 instituant un cadre indicatif d'utilisation des terres en zone forestière méridionale s'ajoute à la loi de 19940. Ce décret vient rendre exécutoire le plan d'affectation des terres du Cameroun méridional (plan de zonage) couvrant 14 011 065 hectares dans la zone forestière( les régions de l'Est, Sud, Centre, Littoral et Sud-Ouest, Ouest) élaboré sur la base des résultats d'un inventaire forestier national0. De ce fait la loi de 1994 divise le domaine forestier national en deux : - le domaine forestier permanent avec 12 millions d'hectares dans la zone forestière affectés à la production du bois d'oeuvre et à la conservation. - le domaine forestier non permanent ou domaine à vocations multiples pour environ 8,5 millions d'hectares de toute l'étendue forestière. C'est le domaine où se développent toutes les activités de production agropastorales en milieu rural0. La conséquence de ce décret 0 Ibid. 0 Ibid. p. 19. 0 Ngole Ngole, `' Foresterie, les potentialités et opportunités d'investissement dans le secteur forestier», exposé lors du Cameroon Investment Forum de Yaoundé, 2009. 0 Ibid. p. 3. 0 Ibid. 109 est la limitation des surfaces que doivent occuper les paysans pour leurs activités agricoles et pastorales. Ce qui semble très difficile pour ceux-ci. L'ordonnance n°99/001 du 31 Aout 1999 complétant certaines dispositions de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche apporte certaines dispositions complétant celles de l'article 71 (1) de la loi de 1994. Ainsi dans son unique article, elle stipule que : Les grumes sont transformées à hauteur de 70% de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi. Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par les industries locales. Toutefois, sous réserve du paiement d'une surtaxe, l'exportation des grumes pourra se poursuivre dans le cadre de la promotion de certaines essences0. Cette ordonnance du chef de l'Etat vient assouplir les dispositions de cet article 71 qui militaient pour un arrêt total des exportations des grumes cinq ans plus tard. Elle vient mettre l'exception à cette loi quand il s'agit des essences de promotion. Son décret d'application est celui n° 99/781/Pm du 1er octobre 1999, celui-ci précise que l'exportation sous forme de grumes des essences dont la liste se trouve dans l'annexe du dit décret est interdite0. Alors que celle sous forme de grumes des essences de promotion dont la liste figure à la même annexe est autorisée, sous réserve du paiement des droits de sortie et d'une surtaxe à l'exportation0. Cette ordonnance du premier ministère se termine par l'article 4 qui rapporte que compte tenu de la nécessité d'assurer une gestion nationale et durable des ressources forestières, le ministre chargé des forêts peut, lorsque le comportement de certaines essences sur le marché et/ou leur degré de transformation locale l'exige, modifier par arrêté la classification prévue aux annexes V et VI du présent décret0. Cette ordonnance vient rendre très complexe cette loi sur l'interdiction des grumes, car à partir d'elle, le pouvoir revient au Ministre chargé des forêts de décider sur quelles essences exportées ou lesquelles interdire l'exportation. Ce qui complique la compréhension et même l'objectif orignal de cette loi. 0 Ordonnance n°99/001 du 31 août 1999 complétant certaines dispositions de la loi de 1994. 0 Confère Annexe V de la page 0 Décret n°99/781/PM du 1er octobre 1999 fixant les modalités d'application de l'article 71 (1) ( nouveau) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche. Et confère Annexe VI de la page 0 Confère Annexe V et VI pages pp. 166-1667. 110 L'arrêté n°0293/MINEF/ du 21 mars 2000 fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière0 définit clairement les critères de sélection. Ces critères sont : les investissements réalisés et/ou programmés, les capacités financières et aux garanties de bonne exécution, les capacités techniques et professionnelles, le respect des engagements antérieurement pris et des lois et règlements concernant la protection de l'environnement0. Alors pour les ventes de coupe, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire d'un matériel prévu par cette réglementation ; fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit d'un montant minimum de soixante millions pour le critère financier ; pour le critère technique, le soumissionnaire au vente de coupe doit être préalablement agréé à la profession forestière et justifier pour les personnes physiques d'une formation technique de base appropriée ou d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'exploitation forestière ; les seuils minima en matière de respect des engagements antérieurement pris tiennent compte des clauses générales0 et des clauses particulières0 du cahier de charges. Pour les concessions à la place de ces critères, le soumissionnaire doit être propriétaire du matériel visé haut, il doit aussi posséder une unité de transformation ayant une capacité annuelle égale au moins à 50% de la possibilité annuelle de coupe de la concession, produire une caution bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100% de l'acquisition et de la mise en place d'une telle unité de transformation0. Cette ordonnance s'applique à travers les appels d'offres de juillet 2000. Celui-ci mettait en compétition les firmes Rougier, Bolloré, Pallisco, Wijma, Thanry ; etc0. Le décret n° 2000/092/Pm du 27 Mars 2000 modifie le décret n°95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. Ce décret qui n'est pas d'une grande portée par apport à ceux précédemment décrétés fait une modification sur le dossier à déposer auprès du ministère chargé des forêts par les soumissionnaires en vue 0 Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts », 2000, p. 169. 0 Ibid. 0 Les clauses générales sont : l'exploitation illégale, sans titre ; exploitation en dehors des limites du titre ; toute autre infraction répétée aux réglementations de l'exploitation forestière ; toute exploitation répétée aux lois relatives à la protection de l'environnement (Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts », Mars 2000, pp.170-171) 0 Les clauses particulières sont pour les ventes de coupe et les concessions forestières, le paiement intégral de toutes les charges fiscales ; pour les concessions forestières, la mise en place effective de l'unité de transformation de bois prévue lors de l'octroi d'une concession forestière précédente 0 Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts », 2000, p. 169. . 0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, pp. 2002, 57-61. 111 d'obtenir une concession forestière0. Le nouveau décret supprimait la disposition de cet article qui exigeait à fournir dans le dossier `'Un contrat de partenariat industriel et/ou financier avec un exploitant de nationalité camerounaise, titulaire d'une concession forestière pris individuellement ou regroupé en société où les personnes de nationalité camerounaise détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote''0. Ce décret venait ainsi affranchir les entreprises étrangères de la dépendance des nationaux. On a pu remarquer qu'aux appels d'offres de juillet 2000, on a eu une bonne franche de sociétés étrangères qui n'avaient pas de partenaires camerounais telles que Thanry, Cambois ; etc0. L'arrêté n°0222/A MINEF/25 mai 2002 portant procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre des plans d'aménagement des forêts de production du domaine forestier permanent0. Cet arrêté organise et définit la politique des plans d'aménagement. Son article 11 est celui qui semble résumer toutes les dispositions de cet arrêté. Ainsi il stipule que : «Le plan d'aménagement précise comment seront satisfaits les obligations du cahier des charges relatives à la protection de l'environnement et quelles seront les mesures qu'il mettra en oeuvre en matière d'infrastructure d'exploitation à faible impact et de protection de la faune en plus les normes d'interventions en milieu forestier''0. Les normes d'interventions en un lieu forestier s'appliquent à toute exploitation forestière. Elles font partie de la réglementation forestière et complétant le cahier des charges en vue de minimiser les impacts de l'exploitation sur l'environnement. Les différents articles de ces normes sont regroupés sous les chapitres suivants : - la protection des rives et plan d'eau ; - la protection de la qualité d'eau ; - la protection de la faune ; - le tracé, la construction et l'amélioration des routes forestières ; - l'implantation des parcs à grumes ; - l'exploitation (abattage) et le débardage0. Cet arrêté entre en droite ligne avec la volonté des autorités camerounaises à compléter et préciser les différentes dispositions du décret de 1995. Il concerne le volet de 0 Article 65 du décret n°95/531/PM du 23 Août fixant les modalités d'application du régime des forêts. 0 Njokou, `'Regime des forêts de la faune'', 2000, p. 59. 0 `'Audit économique et financier'', MINEFI, sept 2006, pp. 33-34. 0Ossama, Le cadre juridique des forêts , 2007, p.160 0 Ibid. 0 Ibid. p. 162. 112 l'aménagement invoqué dans le dit décret. Par conséquent, son application traduit le souci du Cameroun à protéger l'environnement. Quelques mois plus tard, Pallisco réalise les inventaires d'aménagement forestier, les études socio-économiques et les études fauniques en relation avec des organismes nationaux spécialisés et agrées, une pépinière (environ 30 000 plants) est également implantée. A la fin du mois de novembre 2004, les deux plans d'aménagement sont validés par le ministère en charge des forêts0. Beaucoup d'autres décrets vont suivre dont celui de 2007. Le décret n°2007/342/PM du 07 mars modifie et complète certaines dispositions du décret de 1995. Ces changements touchent les articles 86 et 940. On constate que les permis d'exploitation pour le bois de chauffage, les perches ou bois d'oeuvre en vue de la transformation artisanale, sont réservés exclusivement aux personnes de nationalité camerounaise ou aux sociétés où ces personnes ont la totalité du capital social ou du droit de vote0. On remarque que les permis d'exploitation pour certains produits spéciaux, la récolte des produits forestiers à des fins scientifiques, du bois d'oeuvre en vue de la transformation artisanale sont attribués par le ministre chargé des forêts après avis d'un comité technique interministériel. L'article 94 stipule que pour satisfaire leurs besoins domestiques, les personnes titulaires d'autorisation personnelle de coupe de nationalité camerounaise peuvent abattre un nombre limité de bois dans les forêts du domaine national. Sauf pour les riverains qui conservent leurs droits d'usage0. En ce qui concerne les aménagements de la loi cadre de 1996, le décret du premier du 23 février 2005 et l'arrêté ministériel du 08 mars 2005 constituent l'essentiel. Le décret de février 2005 fixait les modalités de réalisation des études d'impact environnemental0. Par exemple l'article définit le contenu d'une étude d'impact environnemental sommaire. Il comprend : - La description de l'environnement du site et de la région ; - La description du projet ; - Le rapport de la descente sur le terrain ; 0`'Pallisco-cifm historique des entréprises pallisco», http://www.pallisco-cifm.com consulté le 15 octobre 2010. 0 Décret n°2007/342/PM du 07 mars 2207 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, p. 1. 0 Ibid. 0Ibid. p. 2. 0 Art 1 du décret n°2005/ 0577/ PM du 23 février 2005 sur les modalités de réalisation des études d'impact environnemental. 113 - L'inventaire et la description des impacts de projet sur l'environnement et les mesures d'atténuation envisagées ; - Les termes de référence de l'étude ; - Les références bibliographiques0. L'initiation de la procédure d'étude d'impact environnemental passe par le dépôt d'un dossier du promoteur auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce dossier comporte une demande de réalisation de l'étude d'impact environnemental, les termes de référence de l'étude, l'accent sur la préservation de l'environnement, une quittance de versement des frais du dossier0. L'article 11 stipule que la réalisation de l'étude d'impact environnemental doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet0. Quant à l'arrêté ministériel du 8 mars 2005, il fixe les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental. Dans cet arrêté, on constate les aménagements au niveau de l'article 2. Il stipule que l'étude d'impact environnemental peut être sommaire ou détaillée et s'applique à l'ensemble du projet. Toutefois en cas de réalisation échelonnée ou d'extension du projet, chaque phase peut faire l'objet d'une étude d'impact environnemental0. L'article 4 de cet arrêté liste les opérations ou les activités qui sont soumises à une étude d'impact environnemental détaillée. A l'article 5 on peut lire que les opérations ou activités visées aux articles 3 et 4 ci-dessus et qui sont en fonctionnement ou en exploitation sont soumises à un audit environnemental0. Ce décret et cet arrêté viennent compléter et renforcer le droit environnemental du Cameroun. Car ce droit a notre humble avis semble être la loi maitresse de toutes les règles sur la réalisation de tous les projets. |
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