2- Les décrets et l'instruction
ministérielle
Entre 1983 et 1994, le régime forestier
précédent a été aménagé par les
décrets et l'instruction ministérielle.
Le 12 Avril 1983 était signé le décret
n°83-169 fixant le régime des forêts0. Celui-ci
dans ses articles 1 et 2 insistait sur la régénération des
forêts, les définitions et droits d'usage0.
Selon la disposition de l'article 1 `' La
régénération des forêts a pour but d'assurer la
pérennité du patrimoine forestier national `'0. Cette
disposition souligne la volonté de l'Etat camerounais de faire de la
régénération l'une des solutions importantes pour
pérenniser les forêts. A travers cette politique, les surfaces de
forêts détruites par l'exploitation devaient être
reconstituées soit par le reboisement soit par la
régénération naturelle.
Le décret définissait les forêts en
réserve naturelle intégrale, forêt de production,
forêt de protection, forêt récréative,
périmètre de reboisement et jardin botanique selon leurs droits
d'usages0. Dorénavant, les forêts étaient bien
réparties selon leurs usages, le gouvernement camerounais attendait que
ceux-ci soient respectés. Par exemple, une forêt de production
était un périmètre destiné à la production
des bois d'oeuvre et de service ou de tout autre produit forestier, tandis
qu'une forêt de protection était un périmètre dont
l'objet principal fut la protection du sol, du régime des eaux ou de
certains écosystèmes présentant un intérêt
scientifique0 .
0 Ibid
0 J.O R.U.C, n°22 du 1er Décembre 1981, p.
0 Ibid
0 J.O R.U.C, du 15 Mai 1983, p. 1227.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Ibid.
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L'exploitation des forêts du domaine national
était subordonnée à un dossier complet qui devait
être soumis à une commission technique0. Et le
métier des forêts n'était plus réservé
à tout le monde comme auparavant. Ainsi les articles 27, 28, 29
régissaient l'agrément à la profession
forestière0.
Un agrément à la profession forestière,
considéré comme une attestation professionnelle à cette
activité, conditionnait déjà l'obtention d'une parcelle de
forêt pour l'exploitation. Mais en 1983, il fallait le redéfinir
et mieux le spécifier0. Dorénavant, toute personne
physique ou morale voulant exploiter la forêt devait au préalable
avoir été reconnue capable d'exercer cette
profession0. Cet agrément à la profession était
sanctionné par arrêté du Président de la
République sur la base d'un dossier comportant les pièces
suivantes :
- une demande timbrée précisant le nom,
prénom, nationalité profession et résidence ;
- un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au moins
;
- d'un curriculum vitae. Lorsqu'il s'agissait d'un
particulier0.
Et lorsqu'il s'agissait d'une société, il fallait
:
- Une demande timbrée précisant la raison sociale
et le siège de la société ;
- Les statuts ; l'extrait du casier judiciaire du directeur ou du
gérant datant de moins de
trois mois ;
- Le curriculum vitae du directeur ou du
gérant0.
Le dossier doit comporter en outre des pièces
justificatives suivantes :
- Des connaissances techniques du responsable de l'exploitation
forestière ;
- Des investissements réalisés ou les garanties de
ceux prévus ;
- D'un capital qui doit être équivalent à au
moins 20% des investissements prévus,
conformément aux comptes d'exploitation
prévisionnels0.
0 La commission technique était un organe qui donnait
son avis à l'administration chargée des forêts avant toute
instruction sur une demande d'agrément à la profession
forestière, les demandes d'octroi de licence d'exploitation
forestière, de renouvellement, de transfert ou d'abandon de ces
titres...etc. cette commission était composée du ministre
chargé des forêts ou de son représentant, du
représentant de l'assemblée nationale, du représentant du
ministre de l'administration territoriale, du représentant du ministre
des finances, du représentant du ministre de l'économie et du
plan, du représentant du ministre de l'urbanisme et de l'habitat, du
représentant du ministre des mines et de l'énergie...etc.
0 JO.RUC ; 1983, p. 1234
0 Ebela, `' L'exploitation forestière», 2007/2008, p.
17.
0 Ibid.
0 JO.RUC ; 1983, p. 1234
0 Ibid.
0Ibid.
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Il est visible que le régime de 1983 avait pour but de
réformer l'activité forestière en la rendant rentable et
en s'attardant sur la protection des forêts à travers une
définition précise de leurs usages. Ce décret est
complété par l'instruction ministérielle de 1984.
L'instruction ministérielle n°1272 du 31 Aout 1984
complétait les dispositions de la loi 81-13 du 27 novembre 1981 et du
décret 83-169 du 12 avril 1983, réorganisant l'exploitation
forestière au sein des populations locales0. En effet,
celle-ci donnait le pouvoir aux conservateurs de décerner des
autorisations de coupe d'arbres à usage personnel aux populations
éloignées des usines de transformation, pour pouvoir
bénéficier de ce produit0. Ainsi, cela les
permettaient de subvenir à leurs besoins de construction et
d'ameublement de leurs cases0.
Pour obtenir ces autorisations il fallait introduire un
dossier auprès du chef de poste ou du chef de section du
département concerné. Le demandeur devait néanmoins payer
15 % de la valeur mercuriale de l'essence brute
sollicitée0.Par exemple il fallait débourser 975
francs en cas de sollicitation de l'Iroko dont le prix FOB était
évalué à 7500 francs. Il lui était donné un
délai pour l'exploitation de son arbre. Ce délai dépendait
de l'éloignement du bénéficiaire par apport à
l'arbre sollicité et les moyens qu'il dispose0.
Ainsi, les autorités voulaient impliquer les
populations locales dans l'exploitation de leur forêt, ceci dans le
respect des normes établies par le législateur.
Après cette instruction de 1984, nous avons
dénombré d'autres décrets dont celui du 20 février
1990 et celui du 9 avril 1992. Seulement ceux-ci venaient restructurer
l'administration forestière au Cameroun0.
Il faut retenir ici que depuis l'ordonnance de 1961 jusqu'au
décret de 1992, la législation forestière au Cameroun
avait fait une évolution progressive. Car nous sommes parties des lois
calquées sur les régimes coloniaux pour arriver aux
régimes forestiers solides et efficaces pour réglementer
l'activité forestière au Cameroun. Il faut dire que ça
n'avait pas été facile vue l'immaturité que accusait le
pays après les indépendances. Ceci fut possible grâce
à la volonté de l'Etat camerounais qui cherchait à
parfaire les lois forestières au
0 Ebela, `'L'exploitation forestière», 2007/2008, p.
18. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid.
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Cameroun pour une exploitation durable en protégeant en
même temps certaines zones forestières pour d'autres usages et en
encourageant la régénération.
Pourtant les pressions qu'exerce la Banque mondiale pour les
réformes forestières sur les pays d'Afrique centrale dont fait
partie le Cameroun et les problèmes environnementaux mondiaux vont
très vite déceler plusieurs insuffisances dans la
législation forestière camerounaise. D'où la grande
réforme forestière de 1994.
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