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Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.


par Marcel Koviel Songo
Université de Youndé I - Master en histoire 2012
  

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2- Les décrets et l'instruction ministérielle

Entre 1983 et 1994, le régime forestier précédent a été aménagé par les décrets et l'instruction ministérielle.

Le 12 Avril 1983 était signé le décret n°83-169 fixant le régime des forêts0. Celui-ci dans ses articles 1 et 2 insistait sur la régénération des forêts, les définitions et droits d'usage0.

Selon la disposition de l'article 1 `' La régénération des forêts a pour but d'assurer la pérennité du patrimoine forestier national `'0. Cette disposition souligne la volonté de l'Etat camerounais de faire de la régénération l'une des solutions importantes pour pérenniser les forêts. A travers cette politique, les surfaces de forêts détruites par l'exploitation devaient être reconstituées soit par le reboisement soit par la régénération naturelle.

Le décret définissait les forêts en réserve naturelle intégrale, forêt de production, forêt de protection, forêt récréative, périmètre de reboisement et jardin botanique selon leurs droits d'usages0. Dorénavant, les forêts étaient bien réparties selon leurs usages, le gouvernement camerounais attendait que ceux-ci soient respectés. Par exemple, une forêt de production était un périmètre destiné à la production des bois d'oeuvre et de service ou de tout autre produit forestier, tandis qu'une forêt de protection était un périmètre dont l'objet principal fut la protection du sol, du régime des eaux ou de certains écosystèmes présentant un intérêt scientifique0 .

0 Ibid

0 J.O R.U.C, n°22 du 1er Décembre 1981, p.

0 Ibid

0 J.O R.U.C, du 15 Mai 1983, p. 1227.

0 Ibid.

0 Ibid.

0 Ibid.

0 Ibid.

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L'exploitation des forêts du domaine national était subordonnée à un dossier complet qui devait être soumis à une commission technique0. Et le métier des forêts n'était plus réservé à tout le monde comme auparavant. Ainsi les articles 27, 28, 29 régissaient l'agrément à la profession forestière0.

Un agrément à la profession forestière, considéré comme une attestation professionnelle à cette activité, conditionnait déjà l'obtention d'une parcelle de forêt pour l'exploitation. Mais en 1983, il fallait le redéfinir et mieux le spécifier0. Dorénavant, toute personne physique ou morale voulant exploiter la forêt devait au préalable avoir été reconnue capable d'exercer cette profession0. Cet agrément à la profession était sanctionné par arrêté du Président de la République sur la base d'un dossier comportant les pièces suivantes :

- une demande timbrée précisant le nom, prénom, nationalité profession et résidence ;

- un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au moins ;

- d'un curriculum vitae. Lorsqu'il s'agissait d'un particulier0.

Et lorsqu'il s'agissait d'une société, il fallait :

- Une demande timbrée précisant la raison sociale et le siège de la société ;

- Les statuts ; l'extrait du casier judiciaire du directeur ou du gérant datant de moins de

trois mois ;

- Le curriculum vitae du directeur ou du gérant0.

Le dossier doit comporter en outre des pièces justificatives suivantes :

- Des connaissances techniques du responsable de l'exploitation forestière ;

- Des investissements réalisés ou les garanties de ceux prévus ;

- D'un capital qui doit être équivalent à au moins 20% des investissements prévus,

conformément aux comptes d'exploitation prévisionnels0.

0 La commission technique était un organe qui donnait son avis à l'administration chargée des forêts avant toute instruction sur une demande d'agrément à la profession forestière, les demandes d'octroi de licence d'exploitation forestière, de renouvellement, de transfert ou d'abandon de ces titres...etc. cette commission était composée du ministre chargé des forêts ou de son représentant, du représentant de l'assemblée nationale, du représentant du ministre de l'administration territoriale, du représentant du ministre des finances, du représentant du ministre de l'économie et du plan, du représentant du ministre de l'urbanisme et de l'habitat, du représentant du ministre des mines et de l'énergie...etc.

0 JO.RUC ; 1983, p. 1234

0 Ebela, `' L'exploitation forestière», 2007/2008, p. 17.

0 Ibid.

0 JO.RUC ; 1983, p. 1234

0 Ibid.

0Ibid.

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Il est visible que le régime de 1983 avait pour but de réformer l'activité forestière en la rendant rentable et en s'attardant sur la protection des forêts à travers une définition précise de leurs usages. Ce décret est complété par l'instruction ministérielle de 1984.

L'instruction ministérielle n°1272 du 31 Aout 1984 complétait les dispositions de la loi 81-13 du 27 novembre 1981 et du décret 83-169 du 12 avril 1983, réorganisant l'exploitation forestière au sein des populations locales0. En effet, celle-ci donnait le pouvoir aux conservateurs de décerner des autorisations de coupe d'arbres à usage personnel aux populations éloignées des usines de transformation, pour pouvoir bénéficier de ce produit0. Ainsi, cela les permettaient de subvenir à leurs besoins de construction et d'ameublement de leurs cases0.

Pour obtenir ces autorisations il fallait introduire un dossier auprès du chef de poste ou du chef de section du département concerné. Le demandeur devait néanmoins payer 15 % de la valeur mercuriale de l'essence brute sollicitée0.Par exemple il fallait débourser 975 francs en cas de sollicitation de l'Iroko dont le prix FOB était évalué à 7500 francs. Il lui était donné un délai pour l'exploitation de son arbre. Ce délai dépendait de l'éloignement du bénéficiaire par apport à l'arbre sollicité et les moyens qu'il dispose0.

Ainsi, les autorités voulaient impliquer les populations locales dans l'exploitation de leur forêt, ceci dans le respect des normes établies par le législateur.

Après cette instruction de 1984, nous avons dénombré d'autres décrets dont celui du 20 février 1990 et celui du 9 avril 1992. Seulement ceux-ci venaient restructurer l'administration forestière au Cameroun0.

Il faut retenir ici que depuis l'ordonnance de 1961 jusqu'au décret de 1992, la législation forestière au Cameroun avait fait une évolution progressive. Car nous sommes parties des lois calquées sur les régimes coloniaux pour arriver aux régimes forestiers solides et efficaces pour réglementer l'activité forestière au Cameroun. Il faut dire que ça n'avait pas été facile vue l'immaturité que accusait le pays après les indépendances. Ceci fut possible grâce à la volonté de l'Etat camerounais qui cherchait à parfaire les lois forestières au

0 Ebela, `'L'exploitation forestière», 2007/2008, p. 18. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid.

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Cameroun pour une exploitation durable en protégeant en même temps certaines zones forestières pour d'autres usages et en encourageant la régénération.

Pourtant les pressions qu'exerce la Banque mondiale pour les réformes forestières sur les pays d'Afrique centrale dont fait partie le Cameroun et les problèmes environnementaux mondiaux vont très vite déceler plusieurs insuffisances dans la législation forestière camerounaise. D'où la grande réforme forestière de 1994.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault