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Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire


par Boubacar GUISSE
Université Alassane Ouattara de Bouaké - Master 2 Recherche 2014
  

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Paragraphe 2 : La protection du domaine législatif

La protection du domaine législatif est assurée soit par le recours pour excès de pouvoir (A) soit par divers autres moyens notamment la déréglementation de facto des textes de forme réglementaire (nous avons convenu de l'appeler ainsi) et la théorie jurisprudentielle de l'incompétence négative du législateur (B).

A/ Un moyen de protection aléatoire mais efficace : le recours pour excès de pouvoir

125 Francis V. WODIÉ, op.cit., p. 207.

126 Constitution du Sénégal (art. 76.2) et autres Constitutions africaines...

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Le recours pour excès de pouvoir apparaît comme un véritable contrôle de constitutionnalité des règlements (1). Le sort réservé aux règlements déclarés inconstitutionnels est d'ailleurs plus prononcé que celui des lois déclarées comme telles (2).

1. Un véritable contrôle de constitutionnalité des règlements empiétant sur le domaine législatif127

Le recours pour excès de pouvoir est un moyen curatif de l'empiètement du règlement sur le domaine législatif (a) mais il reste fermé au Parlement tout en étant ouvert aux citoyens (b).

a. Un moyen curatif de l'inconstitutionnalité du règlement en raison de son empiètement sur le domaine législatif

Parce qu'il n'existe aucune protection préventive -la contrepartie de l'opposition d'irrecevabilité à l'encontre des propositions qui ne sont pas du domaine de la loi- contre les règlements susceptibles d'empiéter sur le domaine de la loi, le règlement même inconstitutionnel continuera cependant à s'appliquer. Le recours pour excès de pouvoir qui sera éventuellement formé contre ce règlement ne peut alors apparaître que comme un moyen « curatif » de son inconstitutionnalité : il intervient a posteriori, alors que l'empiètement est réalisé et que le règlement inconstitutionnel est devenu exécutoire et a déjà commencé à produire ses effets.

Nous parlons bien de règlement inconstitutionnel. Car le juge administratif -la chambre administrative de la Cour suprême- est bel et bien un juge de la constitutionnalité, et pas seulement un juge de la légalité stricto sensu, des actes administratifs128. Ce contrôle de constitutionnalité permet au juge administratif d'imposer le respect, par les actes administratifs, de la norme constitutionnelle : un décret du président de la République qui excéderait la compétence réglementaire c'est-à-dire qui empièterait sur le domaine législatif

127 Jean-Marc SAUVE, Justice administrative et État de droit, intervention à l'Institut d'études judiciaires de l'Université Panthéon-Assas sur le thème "Justice administrative et État de droit", le lundi 10 février 2014.

128 Si un règlement est déféré à la censure de la chambre administrative de la Cour suprême en raison de son empiètement sur le domaine législatif et que celle-ci procède à un examen dudit règlement, le contrôle qu'elle exerce est bien un contrôle de constitutionnalité : elle vérifie, au regard de la Constitution et notamment de son article 71, si le règlement porte sur l'une des matières que les auteurs de la Constitution ont laissée à la compétence du législateur. Le seul contrôle que le juge administratif se refuse à exercer est celui de la constitutionnalité des lois qui, aux termes de la Constitution, revient au Conseil constitutionnel.

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en méconnaissance des dispositions constitutionnelles serait contraire à la Constitution et pourrait être annulé.

Mais à la différence de la contestation de la loi ouverte aux organes de la majorité - présidents de la République et de l'Assemblée nationale, députés du parti au pouvoir- par la saisine du Conseil constitutionnel, la contestation du règlement reste fermée aux députés (au pouvoir législatif) -et en pratique à l'opposition parlementaire- et n'est ouverte qu'aux citoyens par la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême.

b. Un moyen de recours fermé au Parlement mais ouvert aux citoyens

Ce ne sont ni le président de l'Assemblée nationale ni les députés qui peuvent former le recours contre le règlement inconstitutionnel. Ce recours ne peut être formé que par un particulier qui doit avoir la qualité d'ester en justice et un intérêt pour agir. Une étude plus approfondie de cette question, relevant du contentieux administratif129, exigerait de trop longs développements mais rappelons simplement ici que la qualité de requérant est entendue de manière assez libérale par la jurisprudence administrative. La saisine du juge administratif par les seuls citoyens (à l'exclusion des députés ?) ne semble pas par conséquent une modalité de saisine moins démocratique que la saisine du Conseil constitutionnel qui est, elle, expressément consacrée au profit de l'exécutif et des autres organes de la majorité : de très nombreux citoyens peuvent en effet être fondés à attaquer un règlement inconstitutionnel. D'autre part, si le délai de recours contre le règlement inconstitutionnel est relativement court -deux mois- au-delà duquel aucun recours pour excès de pouvoir n'est recevable, une exception d'irrecevabilité pourra toujours être soulevée contre un règlement en cours d'instance.

Le recours pour excès de pouvoir exercé devant la chambre administrative de la Cour suprême paraît donc être -contrairement à ce que l'on eût pu penser- une contrepartie assez équitable du contrôle de constitutionnalité des lois exercé par le Conseil constitutionnel130. Le sort réservé au règlement déclaré inconstitutionnel par le juge de l'excès de pouvoir est d'ailleurs plus sévère que celui de la loi déclarée comme telle par le Conseil constitutionnel.

129 René DEGNI-SEGUI, op.cit., p. 67-81 ; René DEGNI-SEGUI, Droit administratif général : le contrôle juridictionnel, 3e éd., Abidjan, CEDA, tome III, 2003.

130 Le fait que, par exemple, le recours pour excès de pouvoir ne soit pas suspensif en ce que le règlement contesté continue à produire ses effets jusqu'à la décision éventuelle d'annulation est compensé par le fait que si cette décision d'annulation intervenait, le règlement disparaîtrait ex numc et ab initio, c'est-à-dire comme s'il n'avait jamais été pris (René DEGNI-SEGUI, ibid.).

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2. Le sort du règlement déclaré inconstitutionnel en raison de son empiètement sur le domaine législatif

Le règlement reconnu comme violant la Constitution -en occurrence en raison de son empiètement sur le domaine législatif- sera annulé par le juge de l'excès de pouvoir (a) et les effets de cette annulation sont plus prononcés que ceux résultant de la déclaration d'inconstitutionnalité des lois (b).

a. La déclaration d'annulation des règlements empiétant sur le domaine législatif (...)

Si le règlement est reconnu comme empiétant sur le domaine législatif, la chambre administrative de la Cour suprême l'annulera. La décision d'annulation a une portée absolue au double plan personnel et temporel.

Rationae personae, la décision d'annulation possède l'autorité absolue de chose jugée. L'annulation produit effet à l'égard de tous. L'article 75 de la loi n° 94-4440 du 16 août 1994 relative à la Cour suprême131 reconnaît expressément cette autorité aux décisions d'annulation : « l'arrêt de la chambre administrative annulant en tout ou partie un acte administratif a effet à l'égard de tous ». Par conséquent, l'arrêt d'annulation doit être publié au Journal officiel (art. 75.2 de la loi). Le bénéfice de l'autorité absolue de chose jugée à la décision d'annulation s'explique par le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir, qui est un procès fait non à une partie -dans ce cas, au président de la République- mais à un acte.

Rationae temporis, le règlement annulé est réputé n'être jamais intervenu et il disparaît en principe avec tous ses effets : c'est l'effet rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir, qui confère au recours pour excès de pouvoir sa puissance et son efficacité132.

Par tous ces caractères, la déclaration d'annulation du règlement inconstitutionnel par la chambre administrative en raison de son empiètement sur le domaine législatif est plus sévère dans ses effets que la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi par le Conseil constitutionnel.

b. (...) entraînant des effets plus prononcés que ceux résultant de la déclaration d'inconstitutionnalité des lois empiétant sur le domaine réglementaire

131 Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, septembre 1994, p. 714.

132 Conseil d'État, 26 décembre 1925, R.D.P., 126, 32.

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Le sort réservé aux règlements annulés est plus sévère que celui qui frappe les lois déclarées inconstitutionnelles. En effet, la loi déclarée inconstitutionnelle ne peut simplement pas être promulguée ou appliquée. Il en résulte que la loi déclarée inconstitutionnelle n'est pas annulée : elle survit à la déclaration d'inconstitutionnalité qui s'oppose uniquement à ce qu'elle soit promulguée ou appliquée. Par cette solution, le constituant a certainement voulu préservé le pouvoir d'appréciation et de décision du législateur. On peut ici rappeler la décision du Conseil constitutionnel français en date du 23 août 1985 relative à la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie : « lorsque, par l'effet d'une décision du Conseil constitutionnel, il apparaît que certaines dispositions de la loi non conformes à la Constitution, sans la rendre dans son ensemble contraire à la Constitution, peuvent au cours de la nouvelle délibération se voir substituer de nouvelles dispositions conformes à la Constitution... », la loi ainsi rendue conforme à la Constitution, sera promulguée et appliquée.

Si le législateur pourra reprendre la loi déclarée inconstitutionnelle et l'accorder à la Constitution pour qu'ensuite, elle puisse être promulguée ou appliquée, le président de la République doit au contraire, en tant que de besoin, reconstituer le passé comme si le règlement annulé n'était jamais intervenu133.

Deux autres moyens de protection du domaine législatif en plus de celui que nous venons de voir -l'un aux mains des députés et l'autre d'origine jurisprudentielle- sont la déréglementation de facto des textes de forme réglementaire et la théorie de l'incompétence négative du législateur.

B/ Les autres moyens de protection du domaine législatif

L'un de ces moyens -la déréglementation de facto des textes de forme réglementaire-est politique (1) et l'autre -la théorie de l'incompétence négative du législateur- est d'origine jurisprudentielle (2).

133 Pour les conditions relatives au recours pour excès de pouvoir : Martin Djézou BLÉOU, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative ivoirienne, Abidjan, CNDJ, 2014, p. 339-347.

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1. La déréglementation de facto des textes de forme réglementaire, moyen politique de protection du domaine législatif134

Le dépôt et l'adoption d'une proposition de loi sur la matière objet du règlement contesté peut aboutir à une déréglementation de fait de celui-ci (a). Mais il faut compter avec la réponse du président de la République et les conséquences susceptibles d'en résulter (b).

a. Le dépôt et l'adoption d'une proposition de loi sur la matière objet du règlement contesté

Si le président de la République prend un règlement sur une des matières réservées à la compétence de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition pourraient déposer une proposition de loi sur la même matière afin de faire échec à la tentative du président de la République et tenter de rétablir à leur tour la matière irrégulièrement soustraite par celui-ci au domaine de la loi.

Cette procédure est la contrepartie politique de la faculté institutionnelle offerte au président de la République de délégaliser les textes de forme législative intervenus avant la délimitation des domaines législatif et réglementaire par la Constitution de 2000.

Les textes de forme réglementaire n'étant que des règlements en la forme en ce qu'ils ont été pris par une autorité réglementaire -le président de la République- tandis qu'au fond ils ne portent pas sur des matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi comme l'exige l'article 72.2 de la Constitution135, l'adoption de la proposition de loi sur la matière objet dudit texte de forme réglementaire conduirait au reclassement, à la restitution de cette matière dans le domaine législatif. Nous assisterions ainsi à une procédure de déréglementation ou de légalisation qui -sans être expressément consacrée par la Constitution- n'y serait pas moins conforme.

134 Cette déréglementation est de fait et elle est politique car n'étant pas expressément consacrée par la Constitution, même si elle ne lui est en rien contraire. D'autre part, nous parlons de déréglementation des « textes de forme réglementaire » par analogie au terme constitutionnel de « textes de forme législative » ; les textes de forme réglementaire ne sont que des règlements en la forme mais ils portent sur des matières que la Constitution a réservées à la compétence du législateur.

135 Nous distinguons les textes de forme réglementaire des textes de valeur législative. Les premiers comme les seconds sont des textes organiquement réglementaires et matériellement législatifs mais tandis que les premiers sont inconstitutionnels, se situant en dehors de tout cadre constitutionnel, les seconds sont parfaitement conformes à la Constitution. Ils sont soit des décisions présidentielles prises en vertu de l'article 48 soit des ordonnances prises en vertu de l'article 75.

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Mais il faut compter avec l'attitude que le président de la République pourrait observer en face d'un tel acte de défiance à son égard.

b. La réponse du président de la République et ses conséquences

Le président de la République pourrait ne pas rester passif devant une telle procédure de déréglementation. Il se peut ainsi qu'il use de moyens en sa disposition pour tenir en échec une telle tentative.

Il pourrait par exemple opposer l'irrecevabilité à la proposition tendant à la déréglementation'36, auquel cas le Conseil constitutionnel -saisi par lui ou par les députés-tranchera la difficulté. Ce faisant, le Conseil constitutionnel statuera et décidera si la matière litigieuse relève de l'un ou de l'autre domaine ; il pourrait décider que la matière ressortit au domaine législatif et, dans ce cas, la proposition suit le cours normal de la procédure législative.

Mais si le Président craint une telle éventualité et s'il est assuré de sa majorité à l'Assemblée nationale, il laissera venir la proposition en discussion car il a évidemment toutes les chances de la voir rejetée. Ainsi, la proposition sera écartée, le règlement restera en application, sans que le Conseil constitutionnel ait été consulté et que, par conséquent, les controverses aient été tranchées'37. Le succès de la procédure de déréglementation de facto des textes de forme réglementaire est donc, on le voit, plus que douteux.

Mais le Conseil constitutionnel s'est efforcé de mettre sur pied une théorie de l'incompétence négative du législateur qui tend à préserver l'intégrité du domaine législatif.

2. La théorie de l'incompétence négative du législateur, moyen jurisprudentiel de protection du domaine législatif

(b)'38.

En raison de la théorie jurisprudentielle de l'incompétence négative du législateur, celui-ci ne peut pas non seulement se lier lui-même dans l'exercice de sa compétence législative (a) mais également abandonner cette compétence législative -en dehors de tout cadre constitutionnel- au président de la République

136 L'opposition d'irrecevabilité prévue à l'article 76 de la Constitution de 2000.

137 Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, op.cit., p.529.

138 Bernard CHANTEBOUT, op.cit., p. 591-593.

a.

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L'incapacité du législateur à se lier lui-même dans l'exercice de sa compétence législative

Le Conseil constitutionnel français a expressément rappelé que « le législateur ne peut lui-même se lier, qu'une loi peut toujours et sans condition, fût-ce implicitement, abroger ou modifier une loi antérieure ou y déroger ». Il s'ensuit que si une loi réserve au Gouvernement l'initiative législative dans un secteur déterminé, ces dispositions « sont dépourvues de tout effet juridique et ne peuvent limiter en rien le droit d'initiative du Gouvernement et des membres du Parlement, qu'elles ne sauraient pas davantage empêcher le vote dans l'avenir de lois contraires auxdites dispositions »139.

Le second aspect de l'incompétence négative du législateur est son incapacité à abandonner ou à déléguer sa compétence législative au profit de l'exécutif en dehors de tout cadre constitutionnel.

b. L'incapacité du législateur à abandonner ou à déléguer sa compétence législative au président de la République en dehors de tout cadre constitutionnel

Le législateur ne peut pas non plus s'abstenir d'exercer la plénitude de sa compétence législative et abandonner -en dehors de l'habilitation législative- au président de la République la fixation de certaines règles ou le champ d'application de règles que la loi pose140.

Si les compétences -notamment normatives- sont réparties entre le président de la

République et le Parlement et que cette répartition des compétences est protégée en ce que les empiètements réciproques sont sanctionnés, il est également nécessaire -pour la vitalité même du régime politique- que les deux organes du pouvoir politique collaborent entre eux141. Par

139 Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, op.cit. p. 525 ; décision n° 82.142 D.C. du 27 juillet 1982, Rec. p. 52.

140 Jean GICQUEL et Jean-Éric GICQUEL, op.cit., p. 762 ; Francis HAMON et Michel TROPER, op.cit., p. 757-758 ; Jean-Louis QUERMONNE et Dominique CHAGNOLLAUD, op.cit., p.381 ; Conseil constitutionnel, 19 et 20 juillet 1983, Démocratisation du secteur public et 26 juillet 1984, Services de radiotélévision sur réseau câblé.

141 Même dans un régime présidentiel -régime de séparation des pouvoirs- l'exécutif et le législatif sont amenés en fait à collaborer entre eux (Yédoh S. LATH, op.cit., p. 34). Mais le fait qu'une telle collaboration soit institutionnellement prévue par les dispositions de la Constitution de 2000 pose la question déjà soulevée de la nature véritablement présidentielle du régime politique ivoirien car comme l'écrit Maurice Duverger, « techniquement, régime parlementaire et régime de séparation des pouvoirs sont deux choses différentes. En régime parlementaire, les organes collaborent et les fonctions sont mélangées... Au contraire, les régimes de séparation des pouvoirs se caractérisent par un double effort d'isolement des organes et de délimitation des fonctions » (op.cit., p. 512).

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cette collaboration des pouvoirs, on évite la paralysie du système politique -et le risque de putsch inhérent à une telle paralysie- et la monocratie du pouvoir.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery