WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire


par Boubacar GUISSE
Université Alassane Ouattara de Bouaké - Master 2 Recherche 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section II : La sanction attachée à la délimitation des compétences

La distinction entre matières législatives et matières réglementaires établie par la Constitution peut s'avérer insuffisamment précise. Il est également presque inévitable que chacun des organes soit amené à étendre ses compétences au-delà de son domaine propre. En prévision de telles situations, se trouvent être assurées la protection du domaine réglementaire (paragraphe 1) aussi bien que celle du domaine législatif (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La protection du domaine réglementaire

La protection du domaine réglementaire est organisée par la Constitution elle-même. Cette protection est rigoureuse car elle est à la fois a priori (A) et a posteriori (B).

A/ Une protection a priori : l'opposition d'irrecevabilité de l'article 76

114 L'article 75 impose, à peine de caducité, le dépôt d'un projet de loi de ratification « avant la date fixée par la loi d'habilitation ». Il n'interdit pas pour autant que la ratification puisse intervenir par l'adoption d'un texte de loi différent du projet déposé et ayant un objet plus étendu, de sorte que le projet de loi de ratification ne pourrait plus avoir qu'une fonction conservatoire, en évitant la caducité des ordonnances.

37

La protection a priori prévue à l'article 76 de la Constitution résulte de l'accord nécessaire entre les présidents de la République et de l'Assemblée nationale (1). Mais les députés ne sont pas désarmés devant cet accord intervenu entre les organes de la même majorité : ils peuvent le contester devant le Conseil constitutionnel (2).

1. Un accord nécessaire entre les présidents de la République et de l'Assemblée nationale

Une irrecevabilité peut être décidée contre les propositions et amendements de lois qui ne sont pas du domaine législatif. Il faut pour cela que le président de la République soulève une opposition d'irrecevabilité (a) et que le président de l'Assemblée nationale la retienne (b).

a. Un moyen de défense invoqué par le président de la République

Les propositions de lois et les amendements parlementaires qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. Cette règle est une conséquence logique de la délimitation des domaines de compétences législatives et réglementaires puisque l'Assemblée nationale ne peut intervenir en dehors de son domaine de compétences propre.

La Constitution ne précise pas l'autorité qui a qualité pour soulever l'irrecevabilité. Mais étant donné qu'il s'agit de protéger le domaine réglementaire des empiètements éventuels du législateur, il est logique d'admettre que cette prérogative revienne au président de la République. C'est d'ailleurs cette solution que fournit le règlement de l'Assemblée nationale en son article 54.3115 qui précise que l'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale après avis de la conférence des présidents ou à la demande du président de la République.

Il est à noter que l'irrecevabilité n'est dirigée ici que contre les propositions et les amendements d'origine parlementaire. Mais le règlement de l'Assemblée nationale en son article 54.3 inclut également dans le champ des irrecevabilités les projets de lois qui ne sont pas du domaine de la loi116.

115 C'est l'ancien article 52.3 du règlement de l'Assemblée nationale avant sa modification par la résolution n° 2006 A du 1er juin 2006.

116 Outre le fait que cette disposition est inconstitutionnelle, elle est de surcroît illogique : l'irrecevabilité de l'article 76 doit être analysée comme un moyen de protection du domaine réglementaire et dès lors que le président de la République lui-même dépose un projet de loi dont certaines dispositions empiètent sur le domaine réglementaire, il va sans dire qu'il consent à ces empiètements.

38

Aussi longtemps que la proposition ou l'amendement n'est pas voté, le président de la République peut soulever l'irrecevabilité en demandant au président de l'Assemblée nationale de la prononcer. Dans certains régimes politiques étrangers, ce droit appartient à l'exécutif même pour défendre la compétence législative que le Parlement lui a déléguée si bien que la délégation a pour effet de déposséder complètement le Parlement des questions qu'il a prêtées à la réglementation gouvernementale ; c'est la solution notamment en droit constitutionnel béninois117.

Mais le président de la République ne dispose pas de la faculté de décider unilatéralement de l'irrecevabilité. Il doit nécessairement s'adresser au président de l'Assemblée nationale qui doit accepter de donner une suite favorable à sa demande.

b. Un moyen de défense accepté par le président de l'Assemblée nationale

Si le président de la République soulève l'irrecevabilité, il faut encore que le président de l'Assemblée nationale admette que la proposition ou l'amendement contre lesquels l'irrecevabilité est invoquée empiètent bien sur le domaine réglementaire. La décision d'irrecevabilité est, aux termes de l'article 76.1 de la Constitution, une prérogative constitutionnelle du président de l'Assemblée nationale.

Si le président de l'Assemblée nationale conteste l'irrecevabilité invoquée par le président de la République, celui-ci pourra saisir le Conseil constitutionnel. Mais en raison de la nature de notre régime politique et plus encore du contexte politique ivoirien, il semble hypothétique que le président de l'Assemblée fasse de la résistance à une demande exprimée par le Chef de l'État : il est donc plus certain que les volontés concordantes de l'un et de l'autre empêchent la poursuite de la discussion de la proposition ou de l'amendement jugé irrecevable.

Mais bien heureusement, il existe une procédure constitutionnelle permettant aux députés de l'opposition de contester devant le Conseil constitutionnel cet accord intervenu entre les organes de la même majorité.

117 L'article 104.2 de la Constitution béninoise dispose que : « S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité ». L'article 102 de la Constitution béninoise est celui qui prévoit le pouvoir de législation déléguée.

39

2. La contestation de l'accord entre les présidents de la République et de l'Assemblée nationale

La contestation par les députés de l'opposition de l'accord intervenu entre les présidents de la République et de l'Assemblée nationale en matière d'irrecevabilité des propositions et amendements entraîne la saisine du Conseil constitutionnel (a). Celui-ci apparaît en définitive comme le juge suprême des décisions d'irrecevabilité de l'article 76 (b).

a. La saisine du Conseil constitutionnel par les députés

Les députés qui contesteraient la décision d'irrecevabilité ne sont pas désarmés car ils pourraient toujours saisir le Conseil constitutionnel afin que celui-ci tranche la difficulté. Cette faculté ouverte aux députés -le seuil requis est le quart des députés au moins- par l'article 76 in fine de la Constitution est importante car elle donne en pratique une arme aux députés de l'opposition entendant contester l'irrecevabilité prononcée par le président de l'Assemblée nationale à la demande d'un président de la République du même bord politique. Évidemment, le président de la République dispose lui aussi de la faculté de saisir le Conseil constitutionnel pour contester la décision du président de l'Assemblée nationale refusant de prononcer l'irrecevabilité qu'il demande118. Mais le contexte politique ivoirien rend improbable, nous l'avons déjà dit, un tel conflit entre ces deux organes.

Dans le cadre de la Constitution béninoise, l'accord du Gouvernement et du président de l'Assemblée nationale désarme au contraire les députés auteurs de la proposition déclarée irrecevable. Ils ne disposent pas de la faculté de saisir la Cour constitutionnelle : le Gouvernement et le président de l'Assemblée nationale -appartenant à une même majorité politique- pourraient de la sorte s'entendre -l'un soulevant l'irrecevabilité et l'autre la prononçant- pour enterrer systématiquement toutes les propositions et amendements des

118 Article 76 de la Constitution : « (...) En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République ou par un quart des députés au moins, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...)». Il apparaît donc que le président de l'Assemblée nationale ne dispose pas, en cette matière, de la faculté de saisir le Conseil constitutionnel. Il faut donc s'étonner de ce que le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 54.3, dispose qu' « en cas de désaccord entre eux (entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale), le Président (de l'Assemblée nationale) peut consulter le Conseil constitutionnel... ». Ensuite, l'arbitrage exercé en ce cas par le Conseil constitutionnel étant bien décisionnel en ce qu'il statue au contentieux, il convient de ne pas prendre au pied de la lettre cet article 54.3 qui dispose qu' « en cas de désaccord entre eux, le président peut consulter le Conseil constitutionnel... ». Enfin le délai imparti au Conseil constitutionnel pour statuer est de quinze jours aux termes de la Constitution et non de huit jours comme l'énonce le règlement de l'Assemblée nationale (art. 54.3).

40

députés de l'opposition sans que ceux-ci ne puissent contester cette décision devant le juge constitutionnel. Celui-ci ne peut être saisi que dans le cas où le président de l'Assemblée nationale refuserait de prononcer l'irrecevabilité demandée par le Gouvernement : saisie par l'un ou par l'autre, la Cour constitutionnelle statuerait dans un délai de huit jours (art. 104.3).

La faculté ouverte aux députés de contester l'accord intervenu entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République -deux organes de la même majorité-limite par conséquent l'arbitraire du pouvoir d'État en matière de décisions d'irrecevabilité à l'encontre des propositions et amendements en faisant en définitive du Conseil constitutionnel le seul juge de l'appréciation des décisions d'irrecevabilité.

b. Le Conseil constitutionnel, seul juge des décisions d'irrecevabilité

La saisine du Conseil constitutionnel suspend la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement au sujet desquels se sont élevées les contestations quant à leur irrecevabilité. Si le Conseil constitutionnel ne statue pas dans le délai qui lui est imparti119, le texte est réputé recevable et l'Assemblée nationale est autorisée à l'examiner.

Si le président de la République n'agit pas au stade de la procédure législative pour opposer l'irrecevabilité à la proposition de loi empiétant sur le domaine réglementaire, il peut encore -après que cette proposition de loi est définitivement adoptée- la déférer à la censure du Conseil constitutionnel : c'est une des modalités de la protection a posteriori120.

B/ Une protection a posteriori : le contrôle de constitutionnalité et le déclassement des lois

La protection a posteriori du domaine réglementaire consiste essentiellement en un contrôle de constitutionnalité des lois votées (1) et en la possibilité de déclasser certaines lois intervenues avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 2000 (2).

1. Le contrôle de constitutionnalité de la loi

119 Ce délai est de quinze jours aux termes de l'article 76.2 et non de huit jours comme l'affirme le règlement de l'Assemblée nationale en son article 54.3 ; il conviendrait de corriger les nombreuses contradictions qui existent entre la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale, notamment celles relatives à la question des irrecevabilités de l'article 76 de la Constitution (voir à cet effet la note précédente).

120 La protection est a posteriori en ce sens que la proposition a franchi le stade de l'adoption et est devenue loi ; le Conseil constitutionnel, s'il juge qu'il y a inconstitutionnalité, n'intervient qu'à titre « curatif » et non préventif.

41

Le contrôle de constitutionnalité des lois se présente comme un moyen « curatif » de l'empiètement de la loi sur le domaine réglementaire (a). Mais le sort de la loi déclarée inconstitutionnelle dépend de la forme de la déclaration d'inconstitutionnalité (b).

a. Un moyen curatif de l'empiètement de la loi sur le domaine réglementaire

Lorsque la proposition (ou l'amendement) a été adoptée et qu'elle est par conséquent devenue loi, elle peut encore, avant sa promulgation, être déférée au Conseil constitutionnel saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou un dixième au moins des députés ou par les groupes parlementaires121.

L'article 95.2 de la Constitution permet au président de la République de demander aux juges constitutionnels de censurer cet empiètement de la loi sur le domaine réglementaire : si ceux-ci reconnaissent qu'il y a bien transgression du critère matériel de la loi par le texte voté, les dispositions réglementaires pourront en être extirpées.

La saisine du Conseil constitutionnel est, entre les mains du président de la République ou des autres organes de la majorité, un moyen efficace de protection du domaine réglementaire. Le Président peut en effet s'abstenir de promulguer la loi jusqu'à l'expiration du délai de promulgation qui est de quinze jours et la déférer ensuite, avant l'expiration de ce délai, aux juges constitutionnels. Au contraire, rien ne l'empêche, s'il n'entend pas contester une loi, de la promulguer dès les premières heures suivant la transmission qui lui en est faite privant ainsi les députés (de l'opposition) d'exercer leur droit de saisine du Conseil constitutionnel.

Dès que le Conseil constitutionnel est saisi, le délai de promulgation cesse de courir, il est suspendu jusqu'à sa décision qui doit être rendue dans le délai maximum de quinze jours (article 77 in fine). Au cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi contestée est conforme à la Constitution, le Président devra en principe se résoudre à la promulguer. Mais

121 Les articles 77.1 et 95.2 posent un problème de qualité de rédaction de la Constitution : l'article 77.1 portant exactement sur le même objet que l'article 95.2 ne mentionne pas le président de la République comme l'une des autorités pouvant saisir le Conseil constitutionnel et n'indique pas que la saisine de celui-ci suspend le délai de promulgation tandis que l'article 95.2 n'indique pas le délai dans lequel doit statuer le Conseil constitutionnel saisi, de sorte que l'on doit lire les deux articles séparément pour avoir une vue d'ensemble sur la question de la saisine du Conseil constitutionnel en matière de lois. Il aurait été plus cohérent de rédiger sous le même article ces divers éléments en évitant ainsi cet impression de redondance et d'insuffisance des deux articles.

42

si le Conseil décide que la loi comporte réellement des dispositions non législatives, son sort dépendra de la forme de la déclaration d'inconstitutionnalité.

b. Le sort de la loi empiétant sur le domaine réglementaire et déclarée inconstitutionnelle

Le sort de la loi déclarée inconstitutionnelle en raison de son empiètement sur le domaine réglementaire dépend de la forme de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci peut en effet revêtir deux formes : soit le Conseil constitutionnel estime que la disposition inconstitutionnelle est inséparable du reste du texte, auquel cas la loi tout entière ne peut être promulguée ou appliquée122 soit il estime que les dispositions inconstitutionnelles peuvent être séparées du texte, auquel cas le président de la République peut, ou bien promulguer le texte amputé desdites dispositions -en occurrence les dispositions non législatives- ou bien demander une seconde délibération de la loi à l'Assemblée nationale afin de substituer de nouvelles dispositions conformes à la Constitution à celles qui ont été déclarées inconstitutionnelles123 (art. 42.3 de la Constitution).

Une autre modalité de la protection a posteriori aux mains du pouvoir exécutif est la délégalisation des textes de forme législative.

2. La délégalisation des textes de forme législative

La délégalisation des textes de forme législative permet au président de la République d'obtenir le déclassement par voie de décret de certaines lois adoptées avant la délimitation des domaines législatif et réglementaire opérée par la Constitution de 2000 (a). Mais cette procédure de délégalisation est beaucoup moins radicale en régime politique ivoirien qu'en d'autres régimes politiques africains (b).

122 L'article 28 de la loi du 5 août 1978 à laquelle la Constitution du 3 novembre 1960 (muette sur la question du contrôle de constitutionnalité) renvoyait, dispose -reprenant en cela l'article 62 de la Constitution française du 4 octobre 1958- que : « Aucune disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou entrer en vigueur ». Il s'ensuit que la déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi s'oppose seulement à sa promulgation et à son application, la loi déclarée inconstitutionnelle n'est par conséquent ni nulle ni annulée.

123 La solution dégagée par le juge constitutionnel français dans sa décision du 23 août 1985 (n° 85-197 D.C) relative à la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie a été reprise par le législateur ivoirien dans la loi du 16 août 1994 relative au Conseil constitutionnel en ses articles 27 et 28 qui disposent respectivement « qu'au cas où le Conseil constitutionnel décide que la loi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée » et qu'en revanche « dans le cas où la Conseil constitutionnel décide que la loi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition soit demander à l'Assemblée nationale une nouvelle lecture ».

a.

43

Un moyen de reclassement des lois adoptées avant la délimitation des domaines législatif et réglementaire opérée par la Constitution de 2000

De nombreuses lois ont été adoptées depuis la naissance de la République de Côte d'Ivoire et -par l'effet de la délimitation des domaines législatif et réglementaire opérée par la Constitution de 2000- elles portent après coup sur des matières non législatives. Ces lois sont dénommées des « textes de forme législative » en ce qu'elles se caractérisent par la dissociation des critères matériel et organique qui définissent désormais la loi : organiquement, ce sont des lois parce qu'ayant été adoptées par des organes législatifs mais matériellement elles portent sur des matières devenues réglementaires124.

Le président de la République peut obtenir le déclassement de ces lois en les modifiant par décret : il doit simplement le faire après un avis du Conseil constitutionnel. Cette procédure connue sous le nom de délégalisation ou de décrétalisation permet de rétablir une unité rompue -par l'effet de la Constitution de 2000- de la forme et du fond des lois intervenues pendant quarante ans.

La procédure de délégalisation est traditionnelle dans la plupart des régimes politiques africains connaissant une délimitation des compétences législatives et réglementaires ; ainsi la Constitution du Niger, en son article 103.2 énonce que : « les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle ».

Mais elle est moins radicale en droit constitutionnel ivoirien en ce qu'elle est inexistante à l'égard des lois intervenues après l'entrée en vigueur de la Constitution de 2000.

b. Un moyen de reclassement inexistant à l'égard des lois intervenues après l'entrée en vigueur de la Constitution de 2000

Le moyen offert au président de la République d'obtenir le déclassement -en les modifiant par décrets- des lois intervenues dans des matières devenues législatives par l'effet de la Constitution de 2000 se limite aux lois votées avant la délimitation des domaines législatif et réglementaire : il ne peut pas modifier par décret des lois votées après l'entrée en

124 Francis V. WODIÉ, op.cit., p. 194-195.

44

vigueur de la Constitution et qui n'ont pas été déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation125.

Dans le régime politique malien, l'exercice du pouvoir réglementaire aboutissant à modifier des lois peut se produire dans deux hypothèses : ou bien les lois en question ont été votées avant la délimitation des domaines législatif et réglementaire opérée par la Constitution ; ou bien des lois votées après cette délimitation n'ont pas été déférées à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. Dans la première hypothèse, le Gouvernement peut modifier librement les lois existantes par décret : il est simplement obligé de le faire par décret après avis de la Cour suprême (art. 73.2 de la Constitution malienne). Au contraire, dans le second cas, il ne peut le faire que si la Cour constitutionnelle a déclaré le caractère réglementaire de ces lois : si un Gouvernement, par négligence ou par volonté politique délibérée, ne défère pas à la Cour constitutionnelle, avant promulgation, une loi intervenant hors du domaine réservé au pouvoir législatif, ses successeurs ne seront pas enchaînés par sa décision, puisqu'ils pourront ainsi la remettre en cause devant la Cour constitutionnelle et la modifier ensuite par décret (art. 73.3). Des solutions similaires à ou proches de celle fournie dans la Constitution malienne existent également dans plusieurs autres Constitutions africaines126.

De même que le domaine réglementaire, le domaine législatif est également protégé d'éventuels empiètements du pouvoir exécutif.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984