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Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire


par Boubacar GUISSE
Université Alassane Ouattara de Bouaké - Master 2 Recherche 2014
  

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CHAPITRE II : LA COLLABORATION NÉCESSAIRE DES ORGANES

La collaboration des pouvoirs exécutif et législatif est d'abord rendue nécessaire par les faits. En effet, la délimitation plus ou moins équitable des compétences opérée en droit ayant contribué à l'hégémonie de chacun des organes dans son domaine propre, leur impuissance respective au regard du domaine de l'autre les contraint -en dehors même de tout texte- à collaborer en eux. Mais la Constitution ivoirienne prévoit ensuite expressément une telle collaboration. Celle-ci se fait de deux façons : soit que les organes exécutif et législatif exercent concurremment certaines compétences (section I) soit qu'ils les exercent conjointement (section II) même si -nous allons le voir- la ligne de démarcation n'est pas toujours claire entre compétences concurrentes et compétences conjointes142.

Section I : La collaboration concurrente des organes

La collaboration concurrente des organes ou concurrence des compétences s'explique par le fait que chacun des pouvoirs exécutif et législatif peut prendre de lui-même l'initiative de ces compétences et les exercer sans avoir pour cela nécessairement besoin de l'autre. Le président de la République et l'Assemblée nationale collaborent de manière concurrente aussi bien en matière d'initiatives (paragraphe 1) qu'en matière de situations exceptionnelles (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les prérogatives d'initiative

La concurrence des compétences se manifeste en matière de sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale (A) et en matière d'initiative législative et de révision constitutionnelle (B).

142 Pour certaines compétences en effet, il peut y avoir à la fois collaboration concurrente et collaboration conjointe entre les organes exécutif et législatif ou encore l'exercice concret de la collaboration est difficilement classifiable dans l'un ou l'autre des deux schémas de collaboration que nous avons distingués.

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A/ En matière de sessions extraordinaires

La réunion en sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale se fait à la demande du président de la République ou à celle des députés (1). En cette matière, celui-là et ceux-ci sont placés sur un pied de stricte égalité en ce qu'il y a indifférence selon que la cause de ladite réunion provienne du président de la République ou au contraire des députés, indifférence dont nous nous rendrons compte en étudiant l'inexistence de limites temporelles relatives aux sessions extraordinaires (2).

1. La réunion de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires

Si la demande de réunion de l'Assemblée nationale doit être formulée soit par le Chef de l'État soit par les députés (a), la convocation est juridiquement faite par le président de l'Assemblée nationale (b).

a. La formulation de la demande par le président de la République ou par les députés

Si l'Assemblée nationale se réunit de droit en sessions ordinaires aux dates fixées par la Constitution, la réunion en sessions extraordinaires doit être demandée. Le droit de demander une session extraordinaire appartient concurremment au président de la République et à la majorité absolue des députés.

Le président de la République et les députés -à condition d'atteindre le seuil de la majorité absolue fixé par la Constitution- sont placés sur un pied de stricte égalité en ce qu'ils disposent d'un même droit à formuler la demande tendant à la réunion de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires. Dans le cadre de la Constitution du Niger, les députés ne peuvent demander la réunion de l'Assemblée nationale qu'à la majorité des deux cinquième (art. 92.1). Ce qui constitue une majorité plus difficile à atteindre et a pour conséquence de rendre moins ouverte la faculté des députés à demander une réunion en sessions extraordinaires.

La demande faite par le président de la République ou par la majorité absolue des députés, le président de l'Assemblée nationale intervient pour convoquer la réunion en sessions extraordinaires.

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b. La convocation par le président de l'Assemblée nationale

Si la demande est formulée -par le président de la République ou par la majorité absolue des députés- il revient ensuite au président de l'Assemblée nationale de convoquer la réunion en session extraordinaire de l'Assemblée nationale.

La convocation est ainsi faite juridiquement par le président de l'Assemblée nationale : seul lui dispose de cette faculté, même s'il semble que sa compétence soit liée à partir du moment où la demande est clairement formulée par le président de la République ou par la majorité absolue des députés143. Dans la Constitution du Mali, les sessions extraordinaires sont au contraire convoquées -soit à la demande du Premier ministre soit à celle de la majorité des députés- par le président de la République (art. 67). Nous retrouvons cette même solution en droit constitutionnel nigérien (art. 92.2) et français (art. 30)144. Le droit constitutionnel ivoirien tend par conséquent, en cette matière, à préserver l'égalité déjà notée entre le président de la République et les députés : cette égalité serait rompue si l'on donnait à l'un ou aux autres le droit de convoquer juridiquement la session extraordinaire. Évidemment toutes ces dispositions relatives à la réunion de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires ne sont pas gratuites : elles peuvent revêtir une importance politique capitale ainsi que nous le verrons.

Par ailleurs, il y a indifférence -relativement à certaines considérations temporelles-selon que l'origine de la convocation soit une demande du président de la République ou au contraire une demande des députés.

2. L'inexistence de limites temporelles tenant aux demandes de réunion de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires et à la durée de celles-ci et ses conséquences

143 Dans la Constitution du Sénégal, le Parlement est réuni en session extraordinaire soit sur demande de plus de la moitié des députés adressée au président de l'Assemblée nationale soit sur décision du président de la République (art. 63.4). Il ne semble donc pas nécessaire, une fois la demande des députés formulée ou la décision du président de la République prise, que le président de l'Assemblée nationale convoque la réunion de la session extraordinaire : ce qui démontre, sur le plan du droit comparé, sa compétence liée en matière de convocation des sessions extraordinaires.

144 C'est ainsi que le Président français de Gaulle refusa le 18 mars 1960 de déférer à la demande de la majorité absolue des députés tendant à la réunion de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Ce refus fut critiqué par la doctrine jugeant que la compétence du président de la République de convoquer la réunion de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires est liée.

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Il y a indifférence selon la cause -demande faite par le président de la République ou par les députés- de la convocation de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires. Cette indifférence se manifeste au niveau de l'inexistence de limites temporelles tenant aux demandes de réunion en sessions extraordinaires et au niveau de la durée de celles-ci d'une part (a) et elle entraîne certaines conséquences d'autre part (b).

a. L'inexistence de limites temporelles tenant aux demandes de réunion de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires et à la durée de celles-ci

L'inexistence de limites temporelles est relative aux demandes de réunion de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires et à leur durée.

La Constitution ne pose aucune limite particulière aux demandes de réunions de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires. A chaque moment, le président de la République ou la majorité absolue des députés peuvent formuler la demande tendant à ces réunions sans aucune entrave. Dans la Constitution malienne, seul le Premier ministre peut demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois suivant le décret de clôture de la dernière session extraordinaire (art. 66 in fine). Il en découle a contrario qu'il existe une limite temporelle à la demande des députés tendant à la réunion en sessions extraordinaires : ils doivent attendre l'écoulement du délai d'un mois après le décret de clôture d'une session extraordinaire précédente.

D'autre part, la seule limitation de durée des sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale tient à l'épuisement de l'ordre du jour sur lequel est faite la convocation. La Constitution ne distingue pas à cet égard selon que la convocation de la session extraordinaire est faite sur demande du président de la République ou sur celle de la majorité absolue des députés. Dans la plupart des régimes politiques africains, la réunion des sessions extraordinaires est limitée dans le temps soit de façon absolue c'est-à-dire en ce qui concerne toute session extraordinaire soit de façon discriminée en distinguant entre l'origine de la demande. Dans le premier cas, nous pouvons citer la Constitution du Niger où la durée des sessions extraordinaires ne peut excéder quinze jours (art. 92 in fine)145 ; dans le second cas la Constitution malienne où, lorsque la session extraordinaire est convoquée sur demande de la

145 La Constitution du Bénin (art. 88) et la Constitution du Sénégal (art. 63.5) limitent également la durée de toutes les sessions extraordinaires à quinze jours.

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majorité des députés, le décret de clôture intervient dès que l'ordre du jour a été épuisé et au plus tard quinze jours à compter de sa réunion (art. 66.2)146.

Toutes ces dispositions relatives aux limites temporelles posées à la réunion de l'Assemblée nationale en sessions extraordinaires ou à leur inexistence revêtent une importance politique particulière ainsi que l'on s'en rendra compte dans les conséquences qu'elles entraînent.

b. Les conséquences de l'inexistence de limites temporelles posées aux demandes de réunion en sessions extraordinaires et à leur durée

La réunion en sessions extraordinaires de l'Assemblé nationale peut être d'une très grande importance politique : elle peut avoir été demandée aux fins de législation ou de contrôle de l'action du Gouvernement.

C'est pourquoi certains régimes politiques africains posent des limites temporelles strictes aux demandes de réunion en sessions extraordinaires, surtout lorsqu'elles émanent des députés. Dans le régime politique malien, les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'écoulement du délai d'un mois après le décret de clôture d'une session extraordinaire précédente. En outre, lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des députés, elle est limitée dans le temps -quinze jours dans la Constitution malienne- et même si l'ordre du jour n'est pas épuisé.

Ces deux limites temporelles ont pour effet d'empêcher que l'Assemblée nationale ne cherche -en se réunissant constamment en sessions extraordinaires- à siéger permanemment : par ce moyen, elle pourrait plus efficacement exercer ses prérogatives de législation, de contrôle de l'action gouvernementale et -dans un régime parlementaire comme celui du Mali-de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement. Ce n'est donc que lorsque la session extraordinaire se tient à la demande du Premier ministre qu'elle n'est circonscrite dans aucune durée précise : tout dépendra en fin de compte du Premier ministre et du président de la République et en ce cas, la session extraordinaire -parce qu'ayant été demandée par l'un et pouvant être fermée par l'autre par décret à n'importe quel moment- ne comporte aucun risque politique particulier ni pour l'un ni pour l'autre.

146 Par raisonnement a contrario, lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande du Premier ministre, aucune limite temporelle n'est posée à sa durée.

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Le Président ivoirien ne dispose pas d'une telle maîtrise sur la durée des sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale et la Constitution ne fixe elle-même aucune durée à celles-ci147. Il en résulte que les députés peuvent non seulement demander à tout moment une session extraordinaire de l'Assemblée nationale -inexistence de limite temporelle posée à la demande- mais celle-ci peut encore siéger aussi longtemps qu'elle le désire -inexistence de limite temporelle posée à la durée148. Il reste aux députés ivoiriens d'user de ce moyen constitutionnel qui leur est offert pour exercer plus pleinement leurs prérogatives.

La concurrence des compétences entre les pouvoirs exécutif et législatif se manifeste également en matière d'initiative législative et de révision constitutionnelle.

B/ En matière législative et constitutionnelle

Le président de la République et l'Assemblée nationale collaborent également et de manière concurrente en matière d'initiative législative (1) et de révision constitutionnelle (2).

1. En matière d'initiative législative

Conformément à l'article 42 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés. D'un point de vue terminologique, il faut distinguer entre les projets de lois (a) et les propositions de loi (b).

a. Les projets de loi

Dans de nombreux régimes politiques, le Président ne dispose pas d'une telle prérogative soit que le pouvoir exécutif en est formellement privé soit qu'elle est transférée à un autre organe de l'exécutif. Ainsi dans le régime politique étatsunien, le président ne dispose guère de l'initiative législative149 tandis que dans les régimes de type parlementaire

147 Le pouvoir exécutif ne dispose également pas de la maîtrise de la durée des sessions extraordinaires dans les régimes politiques du Bénin, du Sénégal et du Niger. Mais la Constitution elle-même y fixe tout de même une limite temporelle.

148 L'article 63 in fine dispose simplement que : « Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé »

149 La Constitution américaine est à la vérité muette sur la question de savoir si le Président dispose de l'initiative des lois ; Georges Washington avait pensé qu'il pouvait directement déposer des projets de loi. Ses successeurs y ont renoncé de façon formelle. Cependant, le Président n'en est pas moins l'instigateur réel de la législation.

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elle appartient au Premier ministre (art. 75 de la Constitution malienne, art. 109 de la Constitution nigérienne)150.

Les projets de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel (art. 52) et au Conseil économique et social (art. 113), les projets de loi de programme à caractère économique doivent être soumis à l'avis du Conseil économique et social (art. 113.2). La plupart de ces avis ne sont pas obligatoires ou, en tout cas, leurs contenus ne lient pas le président de la République. Dans la Constitution béninoise, il lui est au contraire fait obligation de soumettre ses projets de lois à l'avis de la Cour suprême (art. 105.2)151.

Les projets de loi ayant été obligatoirement soumis à la délibération du Conseil des ministres (art. 51.2) sont ensuite déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et envoyés à l'examen de la commission compétente ou d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale (art. 52.5 du règlement). Cependant, le projet de loi peut être retiré par le président de la République même quand sa discussion est commencée (art. 53.1 du règlement).

Le président de la République dispose également et nécessairement du droit d'amendement. Il peut ainsi demander une révision de certaines parties du projet de loi qu'il a déposé antérieurement152.

Si dans la pratique institutionnelle les initiatives d'origine présidentielle ont plus de chances d'aboutir c'est-à-dire d'être adoptées que les initiatives d'origine parlementaire, celles-ci ne s'en trouvent pas moins consacrées.

b. Les propositions de loi

Les propositions de loi sont les initiatives de loi émanant des membres de l'Assemblée nationale ; les députés disposent en outre du droit d'amendement (article 78.1). Ils déposent propositions et amendements soit à titre individuel soit à titre collectif au nom des membres d'un groupe parlementaire153. Les conditions de recevabilité de la proposition de loi sont

150 L'article 109 de la Constitution du Niger est ainsi libellé : « Le Gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale » ; nous retrouvons à peu près la même rédaction à l'article 75 de la Constitution malienne.

151 La même obligation pèse le Gouvernement malien qui, aux termes de l'article 75.2, doit soumettre ses projets de lois à l'avis de la Cour suprême. Mais l'avis qui est émis par la Cour suprême ne lie pas le Gouvernement.

152 Francis V. WODIÉ, op.cit., p. 201-202.

153 La Constitution de la première République, en son article 13.1, disposait déjà que : « Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale ». Il est donc

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prévues aux articles 51 et 52 du règlement de l'Assemblée nationale et sont pratiquement les mêmes que celles du projet de loi. Toutefois, les propositions et amendements d'origine parlementaire ne sont pas susceptibles d'être soumis aux avis du Conseil constitutionnel ou à ceux du Conseil économique et social ou encore moins aux délibérations du Conseil des ministres. Cependant les propositions et amendements d'origine parlementaire sont quelque peu restreints notamment par le mécanisme des irrecevabilités des articles 76 et 78 qui ne jouent qu'à sens unique, c'est-à-dire qu'elles ne valent qu'à l'égard des seuls propositions et amendements des députés. En outre et à la différence du projet de loi, la proposition ne peut être retirée par son auteur ou ses auteurs que si elle est reprise par un autre ou d'autres députés ; dans le cas contraire, la discussion sur la proposition de loi continue (art. 54.1 du règlement de l'Assemblée nationale) et elle est envoyée dans la commission compétente ou dans une commission spéciale de l'Assemblée nationale pour être débattue.

Le partage des initiatives est également prévu et organisé en matière de révision constitutionnelle.

2. En matière de révision constitutionnelle

Qu'il soit d'origine présidentielle ou parlementaire, le texte de révision passe par les étapes successives de la prise en considération par l'Assemblée nationale (a) et de l'adoption définitive soit par référendum soit par vote parlementaire (b). A chacune de ces étapes, il y a une indifférence au regard de l'origine présidentielle ou parlementaire de l'initiative de révision.

a. La prise en considération de l'initiative de révision par l'Assemblée nationale indépendamment de son origine

Conformément à l'article 124 de la Constitution, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, comme c'est le cas pour l'initiative législative, au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale ; ceux-ci peuvent exercer leur droit d'initiative de révision constitutionnelle à titre individuel ou collectif154. On

étonnant que Francis Wodié, traitant de l'initiative législative d'origine parlementaire sous la première République, écrive : « Cette initiative ne doit pas revêtir un caractère collectif... pouvant n'émaner que d'un député » (op.cit., p. 200-201).

154 S'agissant des propositions de révision constitutionnelle, certaines Constitutions disposent expressément qu'elles ne peuvent s'exercer qu'à titre collectif ; ainsi en est-il de la Constitution gabonaise en son article 116

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distingue ici également, du point de vue terminologique, les projets et les propositions de révision.

(...) »156.

Pour être prise en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 des députés effectivement en fonction (art. 125) ; à ce stade, les deux précédentes Constitutions ivoiriennes exigeaient une majorité encore plus renforcée155. Dans d'autres systèmes constitutionnels africains et au même stade de la procédure, il suffit seulement d'une majorité simple ; ainsi la Constitution sénégalaise dispose en son article 103 alinéa 3 que « le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par les assemblées selon la procédure de l'article 71

Ainsi pris en considération, le texte portant révision constitutionnelle doit être définitivement adopté soit par référendum soit par vote parlementaire.

b. L'adoption définitive du texte de révision et l'option ouverte au président de la République indépendamment de l'origine de l'initiative de révision

Le texte ainsi adopté, au lieu de pouvoir être promulgué comme dans la procédure législative ordinaire, ne devient définitif en principe que s'il est approuvé par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés (art. 126.1).

Mais le président de la République peut décider de ne pas faire intervenir directement le peuple et soumettre le projet ou la proposition à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, une majorité spéciale est requise car le projet ou la proposition ne deviendra loi constitutionnelle que s'il ou elle a réuni en sa faveur la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale effectivement en fonction (art. 126.3). Cette faculté laissée au président de la République de choisir discrétionnairement entre le référendum et l'Assemblée nationale n'existe pas dans la Constitution malienne où le texte (le projet ou la proposition de révision) ne sera définitif qu'après avoir été approuvé par référendum (art. 118.2).

alinéa 2 qui dispose : « (...) Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des sénateurs (...) ».

155 La Constitution de 1959 disposait en son article 67.1 : « le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée » et la Constitution de 1960 en son article 72.1 disposait : « pour être prise en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale ».

156 Le fait qu'à ce stade de la procédure de révision constitutionnelle, la Constitution sénégalaise ne demande que la majorité simple (la majorité à laquelle sont adoptés les projets et propositions de lois ordinaires) ne semble pas étranger à l'autre fait que l'on se trouve, là, dans un système à Parlement bicaméral : la facilité de prise en considération du texte de révision résultant de son adoption à la majorité simple est contrebalancée par l'exigence du vote, en termes identiques, dans les deux chambres du Parlement de ce texte de révision.

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Cependant, la faculté ouverte au Président ivoirien est limitée car le recours au référendum devient obligatoire dès lors que le projet ou la proposition de révision porte sur certains objets limitativement énumérés par l'article 126.2 de la Constitution. Cet alinéa énonce : « est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l'élection du président de la République, l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la présidence et la procédure de révision de la présente Constitution ».

Enfin, le texte portant révision de la Constitution approuvé par référendum ou par la voie parlementaire est promulgué par le président de la République (art.126.4).

La concurrence des compétences entre le président de la République et l'Assemblée nationale se manifeste également mais d'une façon originale dans le domaine des situations exceptionnelles157.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote