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Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire


par Boubacar GUISSE
Université Alassane Ouattara de Bouaké - Master 2 Recherche 2014
  

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IV. MÉTHODOLOGIE

Comme le titre l'indique, notre intention est d'appréhender la manière dont sont organisés les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire. Cela axe l'étude sur la lege lata, c'est-à-dire le droit positif actuellement en vigueur : la Constitution du 1er août 2000 et le règlement de l'Assemblée nationale. Mais nous jetterons également un regard sur le droit constitutionnel de la première République46.

Nous précéderons alors, en premier lieu, à l'exploitation et à l'analyse du texte constitutionnel et du règlement de l'Assemblée nationale et ferons appel à la doctrine et au droit comparé, notamment négro-africain francophone. La confrontation de la doctrine et du droit comparé d'une part et des textes constitutionnels ivoiriens en vigueur d'autre part permettra, à un autre égard, de mesurer l'écart entre la conception doctrinale (normale) des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif dans un régime présidentiel et l'organisation effective des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, détenteurs respectifs de ces deux pouvoirs47.

45 Boutros BOUTROS-GHALI, L'interaction entre démocratie et développement, rapport de synthèse publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 2003, p. 10-13.

46 Le régime établi par la Constitution de 2000 diffère très peu de celui établi par la Constitution de 1960 de telle sorte que matériellement la Constitution de 2000 ressemble véritablement plus à un texte révisé (le texte révisé de la Constitution de 1960) qu'à une nouvelle Constitution. Yédoh S. LATH écrit justement que : « D'un point de vue institutionnel, la Constitution de la deuxième République est apparue moins innovante. En dehors de quelques aménagements, l'architecture institutionnelle de la première République a été maintenue au regard aussi bien des institutions politiques, des institutions juridictionnelles que des autres institutions » (op.cit., p. 207).

47 Nous faisons abstraction, dans le cadre de cette étude, des accords politiques portant arrangements constitutionnels initiés à la suite des événements des 18 et 19 septembre 2002 : accord de Marcoussis du 23 janvier 2003, accord d'Accra II du 7 mars 2003 (à la suite de l'accord d'Accra I du 29 septembre 2002) et III du 30 juillet 2004, accord de Pretoria I du 6 avril 2005 et II des 28 et 29 juin 2005, accord de Ouagadougou du 4 mars 2007 et ses quatre accords complémentaires. Il en est de même des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies : résolutions 1464 du 4 février 2003, 1528 du 27 février 2004, 1633 du 21 octobre 2005, 1721 du 1er novembre 2006, etc. destinés à l'organisation des pouvoirs publics pendant la période de crise. Ces accords politiques et autres résolutions du Conseil de sécurité, sans abroger formellement la Constitution du 1er août 2000, la modifiaient sur certains de ses aspects et pour un temps déterminé : ils constituent un « droit constitutionnel de crise » (Francisco MÉLÈDJE DJÉDJRO, Droit constitutionnel, 8e éd., Abidjan, ABC Editions, 2008, p. 232-241), de « véritables Constitutions matérielles » (Luc SINDJOUN, « Le Gouvernement de transition : éléments pour une théorie politico-constitutionnelle de l'État en crise ou en reconstruction », in Mélanges en l'honneur de Slobodan Milacic, Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 967-1011). Ils sont devenus aujourd'hui sans objet et « la Constitution de 2000 a retrouvé tout son rayonnement » (Sébastien Y. LATH, op.cit., p. 170).

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En second lieu, nous nous pencherons sur la pratique politique. En effet, les textes constitutionnels n'expliquent pas tout : les liens qui unissent le président de la République et le parti majoritaire à l'Assemblée nationale déterminent eux-mêmes les rapports entre le Président et l'Assemblée nationale (le fait majoritaire). Ce fait majoritaire (fait politique) qui bénéficie au président de la République dans ses rapports avec l'Assemblée nationale est, par ailleurs, aggravé par la faiblesse des partis, y compris, et surtout, du parti présidentiel : la plupart des électeurs en Côte d'Ivoire manifestent de l'attachement à des personnes plus qu'à des idées. De ce fait, le parti présidentiel -majoritaire à l'Assemblée nationale- n'a de raison d'être que dans la personnalité du président de la République et la prééminence de celui-ci - par rapport à l'Assemblée nationale- s'en trouve confortée.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault