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Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire


par Boubacar GUISSE
Université Alassane Ouattara de Bouaké - Master 2 Recherche 2014
  

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Section II : La concentration des pouvoirs en période de crise : les pouvoirs exceptionnels

La prééminence du président de la République est particulièrement perceptible en ce domaine puisqu'elle se manifeste tant au niveau de l'appréciation de la réalisation des

235 Disposition reprise de l'article 51, al. 4 de la Constitution du 3 novembre 1960.

236 Disposition reprise de l'article 51, al. 5 de la Constitution du 3 novembre 1960.

237 Nous retrouvons les mêmes dispositions dans les Constitutions du Bénin (art. 110) et du Niger (art. 114).

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conditions de mise en oeuvre de l'article 48 (paragraphe 1) qu'à celui de l'étendue, immense, des pouvoirs exceptionnels dont il dispose en période de crise (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'appréciation exclusive, discrétionnaire et souveraine de la réalisation des conditions de mise en oeuvre de l'article 48 par le président de la République

Théoriquement, la Constitution a fixé d'une manière dépourvue de toute ambiguïté les conditions dans lesquelles la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République pourrait être mise en oeuvre. Mais force est de reconnaître qu'à quelques conditions de formalité près (A), le Président dispose d'une véritable compétence exclusive, discrétionnaire et souveraine en matière d'appréciation de la réalisation des conditions de fond de mise en oeuvre de l'article 48 (B).

A/ Les conditions de forme ou... de simples formalités

Les conditions de forme sont essentiellement au nombre de deux. Mais ainsi que nous nous en rendrons aisément compte, elles n'apparaissent que comme de simples formalités pour le président de la République. En effet, celui-ci doit simplement quoique obligatoirement consulter certaines autorités238 d'une part (1) et adresser un message à la Nation d'autre part (2).

1. La consultation obligatoire de certaines autorités

La consultation obligatoire de certaines autorités qu'exige la Constitution suscite quelques difficultés d'interprétation (a). Quoi qu'il en soit, cette formalité ne touche cependant pas au pouvoir discrétionnaire du président de la République (b).

a. Une difficulté d'interprétation certes (...)

238 La consultation du président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil constitutionnel est certes obligatoire mais les avis qu'ils émettront ou les réserves qu'ils formuleront ne lient nullement le président de la République. En cela se manifeste le caractère purement formaliste de la consultation obligatoire exigée par la Constitution dès lors que le président de la République veut mettre en application les pouvoirs de crise (pouvoirs de l'article 48).

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La Constitution dispose que le président de la République prend « les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel ».

L'exégèse purement littérale conduirait à penser que la consultation dont il s'agit est obligatoire toutes les fois que le président de la République envisage de prendre des mesures exceptionnelles sur le fondement de l'article 48. Il ne serait donc pas obligatoire pour le président de la République de consulter les présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel sur sa décision de recourir à l'article 48.

Mais l'interprétation consacrée veut que la consultation obligatoire des autorités constitutionnellement désignées à cet effet soit une condition de mise en jeu de l'article 48 c'est-à-dire préalable à celle-ci239.

Mais quelle que soit l'interprétation relative au moment exact de la consultation exigée par la Constitution, cette consultation ne touche pas au pouvoir discrétionnaire du président de la République.

b. (...) mais ne touchant pas au pouvoir discrétionnaire du président de la République

La consultation obligatoire des autorités susmentionnées ne touche pas au pouvoir discrétionnaire du président de la République. En d'autres termes, le Chef de l'État, s'il est constitutionnellement tenu de consulter les présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, n'est guère obligé de suivre l'avis émis par l'un et l'autre à la suite de cette consultation.

Tout au plus la consultation des présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel peut retarder la mise en jeu de l'article 48 ; et les avis émis par eux -au cas où ils seraient négatifs- pourraient seulement constituer un motif politique de prudence ou de renoncement de la part du président de la République. La consultation des présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel et leurs avis éventuellement négatifs ne

239 Georges BURDEAU, op.cit., p. 655 ; Maurice DUVERGER, op.cit, p. 536 ; Louis DUBOUIS et Gustave PEISER, op.cit., p. 58 ; Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, op.cit., pp. 394-395 ; Jean-Louis QUERMONNE et Dominique CHAGNOLLAUD, op.cit., p. 195 ; Obou OURAGA, op.cit., pp. 174-175. Cette interprétation est corroborée par le fait que la consultation du Conseil constitutionnel sur les mesures exceptionnelles est consacrée dans un alinéa différent de l'article 16 de la Constitution française (à l'alinéa 3). La Constitution ivoirienne ne reprend pas précisément cet alinéa 16.3. de la Constitution française.

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peuvent donc pas empêcher juridiquement le président de la République ni de mettre en oeuvre l'article 48 ni de prendre les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances240.

Une autre formalité à remplir par le président de la République est le message adressé à la Nation.

2. Le message à la Nation

Une autre formalité doit être également remplie par le président de la République : il doit informer la Nation par un message. Le message n'est pas préalable aux mesures exceptionnelles prises par le président de la République en vertu de l'article 48 : il leur est au contraire postérieur puisqu'il a justement pour but d'informer la Nation des mesures qui sont prises. Par le message qu'il adresse ainsi à la Nation, le président de la République dispose d'un moyen légal de justifier aux yeux de l'opinion non seulement sa décision de recourir à l'article 48 mais également les mesures exceptionnelles qu'il a prises ou entend prendre.

En définitive, la consultation obligatoire des présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel et le message à la Nation n'apparaissent que comme de pures formalités à remplir pour un président de République désireux de recourir à l'article 48 : ils ne constituent guère un obstacle difficile à franchir.

Les conditions de fond dont on aurait pu penser qu'elles sont beaucoup plus restrictives sont -comme on le verra- libéralement interprétées par le président de la République.

B/ Les conditions de fond, des conditions libéralement interprétées

Les conditions de fond tiennent à des aspects plus substantiels, c'est-à-dire liées à l'avènement de faits concrets et constatables. Mais elles ne constituent pas elles non plus des obstacles insurmontables pour le président de la République. L'explication en est toute simple : il y a l'énonciation théorique des conditions de fond (1) et le problème -plus crucial- de leur appréciation pratique (2).

1. L'énonciation théorique des conditions de fond

240 Maurice DUVERGER, op.cit., p. 536 ; Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, op.cit., p. 395 ; Obou OURAGA, op.cit., p. 176.

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Le président de la République ne peut user des pouvoirs de l'article 48 que si deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que certaines circonstances exceptionnelles surviennent (a) et que d'autre part la survenance de ces circonstances exceptionnelles entraîne une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels (b).

a. La survenance de certaines circonstances exceptionnelles241

La survenance de ces circonstances exceptionnelles est la première condition de fond de mise en oeuvre de l'article 48.

La survenance de circonstances exceptionnelles tient à ce qu'une menace grave et immédiate porte sur les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux. Dès lors qu'une telle circonstance survient, le président de la République est fondé à mettre en oeuvre les pouvoirs de l'article 48.

Cette condition est donc largement exprimée : il suffit en effet d'une simple « menace », à condition qu'elle soit « grave et immédiate ». Ainsi et comme le faisait déjà observé Maurice Duverger :

« Un mouvement insurrectionnelle ou un complot important peuvent constituer une menace de ce genre contre les institutions ; un ultimatum d'un État étranger ou l'occupation par lui de territoires rentrent dans l'idée de menace contre l'indépendance de la Nation ; la volonté affirmée du Parlement de dénoncer un traité existant ou la simple victoire électorale de partisans de cette dénonciation seraient une menace grave et immédiate contre l'exécution de nos engagements internationaux ; enfin, une révolte locale... correspond à une menace contre l'intégrité de la Nation »242.

Les auteurs s'accordent donc pour dire que cette première condition qui a trait à la survenance de circonstances exceptionnelles est immense243, vague244, imprécise245,

241 Ce que nous nommons, ici, circonstances exceptionnelles sont les circonstances de fait énoncées par l'article 48 de la Constitution et qui sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre des pouvoirs de crise.

242 Maurice DUVERGER, op.cit., p. 535.

243 Maurice DUVERGER, op. cit., p. 535.

244 Maurice DUVERGER, op.cit., p. 535. ; Pierre PACTET, op.cit., p. 395.

245 Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, op.cit., p. 395.

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subjective246. Cela ouvre la porte à une interprétation assez libérale -une appréciation discrétionnaire- de cette première condition par le président de la République.

Mais cette première condition doit être réunie à une seconde condition beaucoup plus restrictive.

b. L'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels

Le président de la République ne peut recourir à l'article 48 que si l'une des circonstances que l'on vient de décrire conduit au fait que « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Maurice Duverger fit observer que cette seconde condition ne figurait pas dans le projet initial de la Constitution française du 4 octobre 1958 et qu'elle y a été ajoutée postérieurement devant l'émotion soulevée par la rédaction initiale : le sens de cette seconde condition -que la Constitution ivoirienne reprend en son article 48- est donc clairement de limiter le recours à l'article 16247. Dans le même ordre d'idées, cette seconde condition ne figurait pas non plus à l'article 19 de la Constitution du 3 novembre 1960 : en rajoutant cette seconde condition à l'article 48, les rédacteurs de la Constitution de 2000 ont voulu restreindre une faculté que ceux de 1960 avait entendue élargir.

Cette seconde condition constitue bien avec la première des conditions cumulatives : la survenance de l'une des circonstances exceptionnelles ne saurait justifier le recours aux pouvoirs de crise si en même temps cette circonstance exceptionnelle n'entraînait pas l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels248. Dans le cadre du régime politique burkinabè postrévolutionnaire au contraire, cette seconde condition apparaît comme alternative avec la première ; ainsi aux termes de l'article 59 de sa Constitution : « lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de

246 Obou OURAGA, op.cit., p. 174.

247 Maurice DUVERGER, op.cit, p. 536.

248 Dans le cadre de la plupart des Constitutions africaines consacrant les pouvoirs exceptionnels en période de crise, les deux conditions (de fond) apparaissent en effet comme cumulatives : l'une et l'autre de ces conditions sont nécessaires (article 50 de la Constitution du Mali, article 52 de la Constitution du Sénégal, article 26 de la Constitution du Gabon, article 67 de la Constitution du Niger, etc.). La Constitution burkinabè semble par conséquent l'une des rares en Afrique, parmi celles qui consacrent l'état de crise, à présenter les conditions de fond de mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels comme alternatives : le Président du Faso peut prendre des mesures exceptionnelles lorsque l'une des circonstances exceptionnelles survient alors même que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels n'est aucunement interrompu ou menacé, et vice versa. Mais dans les faits, n'en est-il pas de même, également, dans le cadre du régime des pouvoirs de l'article 48 de la Constitution ivoirienne ?

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son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président du Faso prend... les mesures exigées par ces circonstances... ».

Toutefois certaines difficultés résultent de l'interprétation de cette condition relative à l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et qui posent le problème plus général de l'appréciation des conditions de fond de mise en vigueur des pouvoirs de l'article 48.

2. L'appréciation pratique des conditions de fond par le président de la République

Le président de la République dispose en la matière, à quelques formalités près déjà analysées, d'une compétence exclusive, discrétionnaire et souveraine qui se manifeste tant dans l'appréciation de la condition relative à la survenance des circonstances exceptionnelles (a) que dans celle qui a trait à l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels (b).

a. L'appréciation de la condition relative à la survenance de circonstances exceptionnelles

Elle est discrétionnairement appréciée par le président de la République. D'abord, parce que la Constitution laisse entendre que cette condition est réalisée lorsque « les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate... ». Autrement dit, une simple menace pesant sur les institutions républicaines, l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale ou l'exécution des engagements internationaux ne suffit pas à elle seule à justifier le recours à l'article 48 ; il faudrait en plus que cette menace soit grave et immédiate et seul le Président peut décider qu'une menace donnée revêt bien de tels caractères.

Il faut ensuite distinguer entre la menace grave et immédiate susceptible de porter sur l'intégrité du territoire et les autres types de menaces. Dans le premier cas, l'évaluation de la situation résulte de considérations objectives ; ainsi il n'y eut aucune difficulté à se rendre compte que l'occupation par divers groupes armés dont le Mouvement patriotique de Côte

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d'Ivoire de toute la partie septentrionale du pays consécutivement à l'échec de la tentative de putsch du 19 septembre 2002 constituait bien une menace à l'intégrité du territoire249.

Mais tout autre est l'hypothèse des autres types de menaces. Un même évènement comme une révolte locale à l'image de celle du canton guébié en 1970 pourrait être ainsi assimilée à la fois à une menace contre les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou même contre l'exécution des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. On ne voit d'ailleurs pas ce qui pourrait priver le président de la République d'interpréter dans le sens qui lui permet justement de mettre en oeuvre l'article 48 quel que évènement que ce soit. C'est ce qui a conduit certains auteurs à qualifier la condition relative à la survenance de circonstances exceptionnelles de subjective250 et d'autres à considérer que l'article 48 portait en lui un risque mortel pour le régime251.

Un tel risque est d'autant plus réel que l'interprétation de la condition relative à l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels n'est pas plus rassurante.

b. L'interprétation de la condition relative à l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels

Pour certains, il faudrait que les pouvoirs publics constitutionnels cessent effectivement de fonctionner. Pour d'autres, il n'est guère nécessaire d'en arriver à une telle situation avant de pouvoir recourir à l'article 48 car la finalité de celui-ci est justement d'éviter un tel chaos : sans que les pouvoirs publics constitutionnels soient dans une incapacité matérielle de fonctionner, la seule hypothèque morale pesant sur eux en raison de la survenance d'une des circonstances exceptionnelles est suffisante à justifier le recours à l'article 48.

La Constitution du Bénin est l'une des rares sur le continent à être parfaitement explicite sur la question ; aux termes de son article 68 en effet : « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le

249 Voir l'avis n° 003/CC/SG du 17 décembre 2003 du Conseil constitutionnel ivoirien demandé par le Président Laurent Gbagbo sur la situation prévalant en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002 (Francisco MÉLÈDJE DJÉDJRO, op.cit., p. 472 ; Luc SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 357-360).

250 Obou OURAGA, op.cit., p. 174.

251 Maurice DUVERGER, op.cit., p.

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fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République... prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées... ».

C'est en l'absence d'une telle clarté de l'article 48 de la Constitution ivoirienne qu'il a pu être soutenu que, pendant la crise politico-militaire (2002-2010), lorsque le Président Laurent Gbagbo décida d'appliquer l'article 48, la condition qui a trait à l'interruption des pouvoirs publics constitutionnels n'était pas remplie252. Le chef de l'État a, au contraire, en décidant malgré tout de recourir à l'article 48, interprété d'une manière large la condition visée. On peut, à cet égard, rapprocher son attitude de celle du Général de Gaulle lorsqu'il décida le 23 avril 1961 de recourir à l'article 16 de la Constitution française.

En définitive, la condition relative à l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, si elle est qualifiée par certains d'objective253, n'en est pas moins par conséquent subjectivement interprétée par le président de la République.

Cette situation est porteuse de périls graves d'autant plus que la portée des pouvoirs exceptionnels que le Président exerce en période de crise est très considérable.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci