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Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire


par Boubacar GUISSE
Université Alassane Ouattara de Bouaké - Master 2 Recherche 2014
  

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DEUXIÈME PARTIE :

LE DÉSÉQUILIBRE RÉEL ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF

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Au-delà de l'équilibre somme toute formelle entre les pouvoirs exécutif et législatif, un déséquilibre -bien réel et substantiel- caractérise la réalité des rapports qu'ils entretiennent. Si ce déséquilibre résultait simplement du fait politique -c'est-à-dire de la concordance de vues entre le président de la République et l'Assemblée nationale- il ne serait en définitive qu'un fait contingent voire normal et peu susceptible du reste d'intéresser le droit constitutionnel. Mais le déséquilibre est ici fondé au plan juridique et institutionnel même. Ainsi l'un des organes en présence -le pouvoir exécutif- se voit doter de moyens d'action efficaces sur l'autre -le Parlement- sans que la réciproque ne soit vraie. Il peut par ailleurs -sous le faix de certaines circonstances- concentrer tous les pouvoirs en réduisant du même coup les prérogatives de l'Assemblée en peau de chagrin. D'autre part, l'Assemblée voit ses pouvoirs considérablement réduits tant du fait de son cantonnement dans un domaine étroit que du fait que ses initiatives sont bridées, enchaînées. Ce déséquilibre juridique et institutionnel est une anomalie voire une dénaturation du régime présidentiel204. Pourtant c'est un tel déséquilibre qui traduit la réalité des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif en Côte d'Ivoire. Ce déséquilibre se manifeste d'une part par l'hégémonie du pouvoir exécutif (chapitre I) et d'autre part par l'abaissement du pouvoir législatif (chapitre II).

CHAPITRE I : L'HÉGÉMONIE DU POUVOIR EXÉCUTIF

La rupture de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif dénote clairement d'une déformation du régime présidentiel. Théoriquement cette rupture peut se faire au profit de l'un ou de l'autre des organes ; en pratique cependant, c'est le président de la République - l'exécutif donc- qui en bénéficie : le président de la République dispose d'une position hégémonique en face du Parlement. L'hégémonie du pouvoir exécutif apparaît -on le sait-comme un caractère distinctif du régime présidentialiste. Elle est assurée ici comme ailleurs par des moyens d'action efficaces que détient le chef de l'exécutif sur le Parlement (section I) et par la concentration des pouvoirs à son profit en période de crise (section II).

Section I : Les moyens d'action efficaces sur le Parlement

204 Martin Djézou BLÉOU op.cit. p. 114 ; Dimitri-Georges LAVROFF et Gustave PEISER, op.cit., p. ; Francisco MÉLÈDJE DJÉDJRO, op.cit., p. 10 ; etc.

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Les moyens d'action de l'exécutif sur le Parlement sont nombreux et efficaces. Ils permettent en effet à l'organe qui les détient -le Chef de l'État- d'agir et d'influer sur les prérogatives de la représentation nationale. Ces moyens d'action efficaces sont le droit d'information et le pouvoir de participation d'une part (paragraphe 1) et le pouvoir d'intervention d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le droit d'information et le pouvoir de participation

Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu sous la conduite de son bureau et, dans une certaine mesure, de sa conférence des présidents. Ils se font également pour une large part dans le cadre des commissions parlementaires. L'hégémonie du président de la République est manifeste en ce sens qu'il dispose d'un droit d'information et d'un pouvoir de participation sur le bureau et la conférence des présidents (A) et sur les commissions parlementaires (B).

A/ Le droit d'information sur le bureau et la conférence des présidents

La conduite des travaux parlementaire est assurée par le bureau et la conférence des présidents. Sur l'un et l'autre, le président de la République a un droit d'information résultant à la fois du fait politique (1) et du fait institutionnel (2).

1. Le fait politique du droit d'information

Parce que le parti présidentiel est le parti majoritaire soit seul soit en alliance avec d'autres formations politiques205, il écrase de son poids la composition du bureau (a) et de la conférence des présidents (b). Cette situation renforce l'influence du président de la République sur ces formations internes de l'Assemblée nationale.

a. Le poids du parti présidentiel majoritaire dans la composition du bureau

205 Le parti présidentiel est nécessairement le parti majoritaire pour au moins deux raisons. D'abord, parce que le président de la République est toujours issu d'une formation politique (même un Président non issu d'une quelconque formation politique n'aurait pas moins besoin d'une majorité parlementaire capable de soutenir son programme politique). Ensuite, parce que les élections présidentielle et législatives ont lieu la même année, ce qui a pour conséquence de dégager une majorité parlementaire conforme aux vues du Président élu.

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Le bureau comprend le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs ; il est largement dominé par le parti présidentiel.

Élu pour la durée de la législature (art. 65 de la Constitution), le président de l'Assemblée nationale dispose de deux types d'attributions : constitutionnelles et parlementaires. Au titre des premières, il assure l'intérim du président de la République (art. 40), doit être consulté par celui-ci avant la mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels (art. 48), nomme certains membres du Conseil constitutionnel (art. 91), peut saisir celui-ci dans certaines conditions (art. 95.2 ; art. 86, etc.), statue sur l'irrecevabilité des propositions de lois soulevée par le président de la République (art. 76) etc. Au titre des secondes, il établit l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée, dirige les débats, fait observer le règlement, maintient l'ordre et la discipline, veille à la sûreté interne et externe de l'Assemblée, etc. Les présidents de l'Assemblée nationale ont toujours appartenu au camp présidentiel voire ont été des hommes de main du président de la République206.

Le bureau de l'Assemblée nationale comprend en outre onze vice-présidents, douze secrétaires et deux questeurs (art. 4 du règlement), élus au scrutin de liste à la majorité relative pour un an renouvelable chaque année, à la première séance de la première session ordinaire d'avril, sur proposition du président de l'Assemblée nationale (art. 6). Ils appartiennent également presque tous au camp présidentiel (art. 4 in fine).

C'est ce bureau dominé par le parti présidentiel qui préside, en la personne de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses vice-présidents, les délibérations de l'Assemblée nationale.

Le parti présidentiel majoritaire écrase également de son poids la conférence des présidents.

b. Le poids du parti présidentiel majoritaire dans la composition de la conférence des présidents

La conférence des présidents réunit le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents des six commissions générales, les présidents des commissions spéciales et les présidents des groupes parlementaires. Outre le président de l'Assemblée

206 Il en fut ainsi pour chacun des présidents de l'Assemblée nationale : Philippe Yacé (1959-1980), H. Konan Bédié (1980-1993), Charles Donwahi (1993-1997), Emile Brou (1997-1999), Mamadou Koulibaly (2000-2012) et Guillaume Soro (depuis 2012).

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nationale, les autres membres de la conférence appartiennent pour la plupart au camp présidentiel207.

La conférence des présidents est convoquée par son président -le président de l'Assemblée nationale- au début de chaque session et chaque fois que le besoin s'en fait sentir et elle joue un rôle important concernant la fixation de l'ordre du jour (art. 20.1) et l'organisation des débats. La question de la fixation de l'ordre du jour est fondamentale et sera abordée ultérieurement lorsque nous verrons que le président de la République exerce un droit de regard de fait sur la conférence des présidents.

Le droit d'information ne tient pas seulement du fait que le parti présidentiel -qui soutient le président de la République- dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il tient également du fait institutionnel.

2. Le fait institutionnel du droit d'information et ses conséquences

Le fait institutionnel résulte de ce que le règlement de l'Assemblée nationale consacre un droit d'information du président de la République sur le bureau et la conférence des présidents (a) entraînant de facto un droit de regard (b).

a. L'institutionnalisation du droit d'information

Le règlement de l'Assemblée nationale consacre un droit d'information du président de la République sur le bureau et sur la conférence des présidents. Dès que le bureau est formé, le président de l'Assemblée nationale a en effet l'obligation d'en informer le président de la République (art. 7 du règlement). Par ailleurs, celui-ci est avisé du jour et de l'heure retenus pour la réunion de la conférence des présidents (art. 20.4 du règlement) et est informé de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale (art. 20.6).

Le droit d'information consacré au profit du président de la République s'est vite transformé en un droit de regard.

b. Un droit de regard de facto

207 Ainsi en est-il notamment des onze vice-présidents et des présidents des six commissions permanentes.

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Le droit d'information entraîne un droit de regard c'est-à-dire une prérogative à influencer le bureau et la conférence des présidents à la fois quant à leur composition et quant à leurs activités208.

S'agissant de leur composition, nous avons déjà souligné que le fait politique (le fait majoritaire) permettait au parti présidentiel de s'arroger la part du lion face aux groupes minoritaires ; et comme le parti présidentiel est lié voire soumis au président de la République, il ne fait pas de doute que cette composition se fera conformément aux directives que celui-ci pourrait donner à son bord209.

En ce qui concerne leurs activités, le président de la République -disposant du droit à être informé du jour et de l'heure de la réunion de la conférence des présidents- peut influer sur la proposition qu'elle fera relativement à la fixation de l'ordre du jour de la séance plénière210. Cependant le pouvoir dont dispose le président de la République à cet égard reste largement en deçà des prérogatives de l'exécutif dans d'autres régimes politiques africains. Ainsi l'article 84 de la Constitution sénégalaise dispose que : « l'inscription, par priorité, à l'ordre du jour d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale est de droit si le président de la République ou le premier ministre en fait la demande ».

La conférence des présidents -et indirectement le président de la République- joue par ailleurs un rôle important quant à l'organisation des débats.

Le droit d'information ne se limite pas au bureau et à la conférence des présidents, il s'étend également aux travaux des commissions où il est doublé d'un pouvoir de participation.

B/ Le droit d'information et le pouvoir de participation sur les travaux des commissions

208 Le droit d'information consacré par le règlement de l'Assemblée nationale sur le bureau et la conférence des présidents est susceptible d'influencer l'objet sur lequel porte ce droit à savoir la composition et les activités du bureau et de la conférence.

209 L'élection de Guillaume Soro à la présidence de l'Assemblée nationale reflète une telle situation. Cette élection, qui posait par ailleurs un problème juridique relatif à son âge, ne fut possible que sur une intervention directe du Chef de l'État, Alassane Ouattara.

210 La conférence des présidents joue un rôle important dans la fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale : elle donne son accord relativement à l'établissement de l'ordre du jour par le président de l'Assemblée (art. 20.1 du règlement). Il est indéniable, cependant, que le président de la République joue un rôle important à cet égard car il exerce une influence certaine à la fois sur le président de l'Assemblée et sur la conférence des présidents. Mais le rôle déterminant revient à l'Assemblée nationale (art. 20 al. 5 et 8).

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Le droit d'information sur les commissions parlementaires tient également du fait politique (1) et du fait institutionnel (2).

1. La cause politique du droit d'information sur les commissions

Le règlement de l'Assemblée nationale, aux termes des articles 13 et 18, distingue entre les commissions permanentes (a) et les commissions spéciales (b) sur lesquelles le parti présidentiel -et par ricochet le président de la République- exerce une véritable domination.

a. La domination du parti présidentiel majoritaire dans la composition des commissions permanentes

Les commissions permanentes sont au nombre de six. Ce sont : la commission des affaires générales et institutionnelles, la commission des affaires économiques et financières, la commission des affaires sociales et culturelles, la commission des relations extérieures, la commission de la sécurité et de la défense et la commission de l'environnement (art.13 du règlement). L'augmentation du nombre de commissions permanentes par rapport à la première République211 est une avancée du point de vue de leur efficacité et rien n'empêche que ce nombre augmente encore puisque qu'il n'en existe pas de limitation dans la Constitution212.

Chaque commission comporte un nombre égal de députés. Le bureau de l'Assemblée nationale établit la liste des candidats aux différentes commissions permanentes après consultation des groupes parlementaires ; cette liste est soumise à la ratification de l'Assemblée nationale (art. 14.1 du règlement). Mais les règles en matière de désignation demeurent floues et imprécises car l'on ne sait pas avec exactitude en quoi consiste cette ratification213. Quoi qu'il en soit, il est certain que le système permet au parti majoritaire -le parti présidentiel- de composer plus ou moins à sa guise les différentes commissions.

Les bureaux des commissions permanentes reflètent cette domination du parti présidentiel : les présidences de ces commissions permanentes ont été ainsi régulièrement

211 Les commissions nouvellement créées sont donc la commission de la sécurité et de la défense et la commission de l'environnement.

212 La Constitution se contente de parler de « commissions » sans en préciser ni la nature (distinction entre « commissions permanentes » et « commissions spéciales ») ni le nombre ; c'est le règlement de l'Assemblée nationale qui fait une telle précision (art. 13). Il suffirait donc, en principe, que les députés prennent l'initiative d'augmenter le nombre de commissions permanentes de l'Assemblée nationale.

213 Obou OURAGA, op.cit., p. 240.

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assumées par des députés du parti présidentiel voire par des hommes de confiance du président de la République.

Les commissions spéciales n'échappent pas non plus à la domination du parti présidentiel et partant du président de la République.

b. La domination du parti présidentiel majoritaire dans la composition des commissions spéciales

Parallèlement aux commissions permanentes, l'Assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales pour un objet déterminé et dont l'existence prend fin dès lors que les projets ou propositions ayant nécessité leur création font l'objet d'une décision définitive soit qu'ils ont été adoptés soit qu'ils ont été rejetés ou retirés (art. 18 du règlement).

Les commissions spéciales ivoiriennes se différencient de celles existant dans le régime politique français actuel. D'abord, parce que leur existence -de même que celle des commissions permanentes d'ailleurs- découle directement du règlement de l'Assemblée nationale, la Constitution elle-même n'évoquant que des « commissions » sans aucune précision214. Ensuite, parce que ces commissions spéciales sont l'exception tandis que les commissions permanentes sont la règle : les textes sont en priorité soumis à l'examen d'une commission permanente et les commissions spéciales ne seront saisies que par dérogation215.

Le parti présidentiel exerce sur leur composition la même domination qu'il exerce sur les commissions permanentes (président, bureau, rapporteur, etc.) car la désignation de ses membres se fait sur proposition de la conférence des présidents elle-même dominée par le parti présidentiel (art. 18.2 du règlement).

Outre leur composition, leur mode d'organisation (se constituer en sous-commissions), leur compétence (examiner des textes, les modifier en exerçant le droit d'amendement...), leur saisine (à la diligence du président de l'Assemblée nationale et en fonction des projets ou propositions entrant dans leur compétence...) obéissent au même régime que les commissions permanentes.

214 Article 48 de la Constitution du 3 novembre 1960 et article 83, alinéas 1 et 2 de la Constitution du 1er août 2000.

215 Le renvoi d'un texte à une commission spéciale n'est pas en effet de droit car il doit être décidé par l'Assemblée nationale (art. 55.2 du règlement).

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Le droit d'information présidentiel sur les commissions parlementaires résultant du simple fait politique -la domination du parti présidentiel au sein de l'Assemblée nationale-sera expressément consacré par le droit, d'où le fait institutionnel.

2. Le fait institutionnel du droit d'information et du pouvoir de participation et leurs conséquences

Le fait institutionnel du droit d'information présidentiel doit se conjuguer avec l'institutionnalisation d'un pouvoir de participation (a). Ces deux faits entraînent certaines conséquences à savoir un pouvoir aux mains du président de la République à orienter les travaux des commissions parlementaires (b).

a. Le fait institutionnel du droit d'information et du pouvoir de participation

Le président de la République doit être informé de l'ordre du jour des travaux des commissions de l'Assemblée nationale ; cet ordre du jour lui est communiqué en principe deux jours avant la réunion de la commission (art. 56.1 du règlement). Les propositions de lois et de résolutions sont en outre transmises au Gouvernement dans les quarante-huit heures suivant leur dépôt (art. 52.5). Ces dispositions prescrites par le règlement de l'Assemblée nationale ne peuvent avoir d'autre but que celui de permettre au président de la République d'exercer une influence certaine sur les travaux des commissions parlementaires.

D'autre part, les ministres ont accès aux commissions et, à la demande de celles-ci, sont entendus conformément à l'article 83 de la Constitution (art. 56.2 du règlement). Il ne s'agit là en principe que d'un moyen d'information ouvert aux commissions, à charge pour les ministres d'éclairer celles-ci. Mais en fait, le président de la République est parvenu à faire de ce moyen d'information ouvert aux commissions un instrument pour influencer -par l'entremise de ses ministres- les travaux de ces dernières. C'est dire que le moyen d'information institué de jure au profit des commissions est devenu un pouvoir de participation de facto aux mains des ministres et, en réalité, du président de la République. Ce pouvoir de participation est d'autant plus assis que l'on voit mal comment les commissions - dominées par le parti présidentiel majoritaire- pourraient refuser d'entendre les ministres -car

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elles seules peuvent en droit formuler la demande d'entendre ces derniers- si le président de la République en exprimait le souhait216.

Les conséquences qui découlent du droit d'information sur les commissions et du pouvoir de participation à leurs travaux sont inéluctablement un pouvoir d'orientation de ceux-ci.

b. Les conséquences du droit d'information et du pouvoir de participation : un pouvoir d'orientation des travaux des commissions

Les projets et propositions de loi doivent être soumis à l'une des six commissions permanentes ou, à défaut, à une commission spécialement désignée à cet effet. Pour chaque texte, une seule commission est saisie au fond et en fonction des projets ou propositions entrant dans leur compétence (art. 55 du règlement). Les membres de la commission ont le droit d'amendement (art. 78.1 de la Constitution, art. 60 du règlement). Si tous les députés peuvent participer aux débats de toutes les commissions, seuls les membres de la commission considérée y disposent du droit de vote. Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (art. 62.1). La commission désigne en son sein un rapporteur et suit le cheminement du texte tout au long de la procédure législative.

D'autre part, les commissions parlementaires ont un pouvoir d'instruction et d'investigation, elles exercent de la sorte une influence importante sur la procédure législative.

Par le droit d'être informé sur les travaux des commissions, le président de la République peut, s'il le désire, agir pour influencer les travaux effectués au sein des commissions. Pour ce faire, il dispose non seulement de moyens politiques mais également de moyens institutionnels.

Par le droit de participation qu'il est parvenu à tirer de l'article 83 de la Constitution, il peut -par l'entremise de ses ministres- influer sur le cours des délibérations des commissions

216 Il n'en serait autrement que si le président de la République ne disposait pas de majorité parlementaire conforme à ses vues ou s'il existait au sein du parti présidentiel majoritaire une opposition interne au président de la République, deux hypothèses encore irréalisées. Dans ces cas, comment fonctionnerait le régime ?

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et en orienter l'issue. Les exemples de vigoureuses interventions présidentielles lors de la participation des ministres aux réunions des commissions sont légion217.

Outre le droit d'information sur les formations internes de l'Assemblée nationale qu'il tient à la fois du droit et du fait, le président de la République dispose d'un pouvoir d'intervention. Ainsi il ne se contente pas d'influencer les travaux parlementaires par le droit d'information qu'il détient, il intervient directement dans les prérogatives de l'Assemblée nationale.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway