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Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire


par Boubacar GUISSE
Université Alassane Ouattara de Bouaké - Master 2 Recherche 2014
  

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Paragraphe 2 : Les traités et accords internationaux

Si le président de la République joue un rôle prépondérant en matière d'engagements internationaux (A), celle-ci n'est guère exclusive de toute intervention de l'Assemblée nationale (B).

A/ Le rôle du président de la République en matière d'engagements internationaux

Le rôle que joue le président de la République en matière d'engagements internationaux dépend évidemment de la distinction entre traités et accords internationaux (1). Cette distinction détermine en effet la compétence qui est la sienne en cette matière (2).

1. La distinction entre traités et accords internationaux

La Constitution opère une distinction simple entre traités soumis à ratification et accords internationaux non soumis à ratification (a). Mais cette distinction simple est rendue complexe par l'existence d'une catégorie d'accords internationaux qui, quoique non soumis à ratification, doivent toutefois être approuvés (b).

a. Une distinction simple entre traités soumis à ratification et accords internationaux non soumis à ratification

Aux termes de l'article 84 de la Constitution, le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. La Constitution distingue ainsi formellement entre les traités et les accords internationaux.

Les premiers font l'objet d'un formalisme important et impliquent une procédure assez longue : conclus au nom du Président, ils sont soumis à ratification et n'entrent en vigueur qu'après l'échange des instruments de ratification. Les seconds sont des actes plurilatéraux à

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procédure courte : également conclus au nom du Président, ils ne sont pas soumis à ratification et entrent en vigueur dès leur signature.

Il convient à ce niveau de faire une clarification : l'article 84 dispose que le président de la République ratifie les traités et accords internationaux186. Les accords internationaux devraient donc, à l'instar des traités, être dûment ratifiés ; or en principe ces accords entrent en vigueur dès leur signature. Le constituant ivoirien a-t-il confondu ratification (qui ne concerne que les traités) et approbation (qui ne concerne que certains accords internationaux non soumis à ratification)187 ou encore a-t-il voulu entendre exclure la possibilité pour l'État ivoirien de s'engager sous la forme d'un accord en forme simplifiée ? Le fait qu'il distingue formellement entre traités et accords internationaux nous incline vers la première hypothèse : dans le cas d'un accord en forme simplifiée, la ratification exigée par la Constitution doit être entendue comme une simple approbation donnée par le président de la République188.

Mais la distinction simple en traités soumis à ratification et accords internationaux non soumis à ratification est rendue complexe par l'existence d'une catégorie hybride d'engagements internationaux.

b. Une distinction rendue complexe par l'existence d'une catégorie hybride d'accords internationaux

La Constitution de 2000 introduit dans cette distinction simple entre traités soumis à ratification et accords internationaux non soumis à ratification un élément de complication. Cet élément de complication résulte de ce que les articles 85, 86 et 87 font référence à la nécessaire ratification (comprendre : « approbation ») de certains accords, pourtant non soumis à la ratification : ce ne sont ni des traités parce que n'étant pas soumis à la ratification ni des accords en forme simplifiée parce qu'étant tout de même soumis à une approbation (ils

186 De même les articles 85, 86 et 87 de la Constitution parlent de « ratification » de traités et accords internationaux.

187 La confusion peut tenir notamment du fait qu'en droit international, ratification et approbation ne se distinguent guère ; le droit international ne connait que la ratification tandis que l'approbation est purement un acte de droit interne résultant, dans certains cas, d'une exigence constitutionnelle propre à un État.

188 Conseil d'État 13 juillet 1965, Société Navigator, Rec. p.422, conclusions Fournier : « ... dans le cas d'un accord dit en forme simplifiée, c'est-à-dire négocié sans que le président de la République ait à délivrer de pleins pouvoirs, la ratification exigée par la Constitution doit être entendue comme une simple approbation donnée par le Chef de l'État... cette approbation peut notamment résulter de la signature par le président de la République d'un décret de publication dudit accord au Journal officiel ». L'accord en cause avait été passé sous l'empire de la Constitution de 1946 mais, sur ce point, le problème se présente de la même manière dans le cadre de la Constitution de 1958.

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n'entrent en vigueur qu'après celle-ci) ; ces accords entrent dans une catégorie intermédiaire, généralement mais pas seulement parce qu'ils ont un objet figurant dans l'énumération de l'article 84, ce qui implique par ailleurs une intervention de l'Assemblée nationale189.

Toutes les distinctions que nous venons de voir influent sur les compétences du président de la République en matière d'engagements internationaux.

2. La négociation, la signature et la ratification ou l'approbation des traités et accords internationaux, actes du président de la République

Le président de la République négocie traités et accords internationaux d'une part (a) et il les signe et les ratifie ou les approuve d'autre part (b).

a. La négociation des traités et des accords internationaux

La Constitution réserve au président de la République la compétence en matière de négociation des traités et accords internationaux (art. 84). Dans certains régimes politiques africains, le président de la République ne dispose pleinement de la compétence de négocier qu'à l'égard des engagements en forme solennelle et, en ce qui concerne les accords, il doit être seulement tenu informé des négociations tendant à leur conclusion ; ainsi l'article 114 de la Constitution du Mali dispose que : « le président de la République négocie... les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification »190. Une telle disposition -similaire à l'article 52 de la Constitution française-ne semble pas sans lien avec la nature parlementaire du régime politique malien.

Ainsi, aussi bien pour les engagements en forme solennelle que pour les accords en forme simplifiée, le président de la République ivoirien dispose d'un rôle primordial puisqu'il assume des fonctions d'impulsion, de direction et de décision, prenant des initiatives, désignant des plénipotentiaires, signant les lettres de pleins pouvoirs, fixant des objectifs, diffusant des instructions et faisant connaître ses décisions ; mais le Ministre des affaires

189 L'article 85 de la Constitution dispose que certains traités ou accords -en raison de leur objet- nécessitent, avant de pouvoir être ratifiés ou approuvés, le vote d'une loi y autorisant ; mais cette disposition implique également que les accords portant sur l'un des objets définis à l'article 85 devront être approuvés.

190 A l'instar de la Constitution du Mali, d'autres Constitutions africaines opèrent le même type de distinction : l'article 113 de la Constitution gabonaise, etc. Mais plusieurs autres Constitutions choisissent, sur ce point, la même solution que le constituant ivoirien : art. 168 de la Constitution du Niger, art. 114 de la Constitution du Bénin, etc.

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étrangères assume, sous l'autorité du président de la République, les tâches touchant les contacts diplomatiques et les procédures administratives191.

Les compétences reconnues au président de la République s'étendent également à la signature et à la ratification ou à l'approbation des traités et des accords internationaux.

b. La signature et la ratification ou l'approbation des traités et des accords internationaux

Le président de la République dispose par ailleurs indirectement, en matière de traités et d'accords internationaux, de la signature par laquelle sont authentifiés les textes des traités et des accords conclus par la Côte d'Ivoire. En effet, cette signature sera apposée sur le texte du traité ou de l'accord conclu par la Côte d'Ivoire par un agent de l'exécutif c'est-à-dire du président de la République exerçant pour l'occasion les fonctions de plénipotentiaire. Pour les accords, nous l'avons déjà dit, la signature a un effet exorbitant car elle donne de jure force obligatoire en liant l'État signataire.

En outre, le président de la République peut seul en principe ratifier ou approuver les traités et les accords internationaux. La ratification est réservée aux engagements en forme solennelle et l'approbation aux accords en forme simplifiée. Par la ratification, le Chef de l'État confirme la signature déjà donnée par ses représentants plénipotentiaires et exprime le consentement de l'État ivoirien à être lié par le traité. Quant à l'approbation, elle est surtout un acte de droit interne résultant, dans certains cas, d'une exigence constitutionnelle propre ; ainsi les accords non soumis à ratification mais portant sur certains objets énumérés à l'article 85 de la Constitution devront toutefois être approuvés192. Dans les régimes politiques malien et français précédemment évoqués, la compétence de ratifier les traités et celle d'approuver

191 Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, op.cit., p. 502-503.

192 Dans leurs effets, la ratification et l'approbation se distinguent en ce sens que la première donne, sur le plan international, force obligatoire au traité qui entre en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification (un État peut d'ailleurs refuser de ratifier puisque, précisément, il n'est pas encore lié) tandis que la seconde, lorsqu'elle est rendue nécessaire et même si elle comporte des effets assez proches de la ratification, se situe dans un contexte très différent, car l'État devrait être lié dès la signature de l'accord et ne devrait pas pouvoir refuser d'approuver. Sur le plan pratique, les différences entre ratification et approbation s'estompent : les juridictions françaises considèrent en effet, que non seulement l'approbation mais également la ratification ne peuvent être appréhendées et identifiées qu'à travers le décret de publication faute sans doute, pour elles, de pouvoir contrôler l'échange des lettres de ratification. En d'autres termes, le décret de publication, qui a normalement pour objet d'introduire les engagements internationaux, quels qu'ils soient, en droit interne, est aussi pour les juges le seul acte faisant foi que la ratification ou l'approbation est bien intervenue.

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les accords reviennent à des autorités différentes : la première compétence revient au président de la République et la seconde compétence au Gouvernement193.

La matière des engagements internationaux n'est cependant pas exclusive de toute intervention de l'Assemblée nationale.

B/ L'intervention de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale intervient à deux titres : soit en autorisant par une loi la ratification ou l'approbation d'un engagement international (1) soit par la possibilité ouverte aux députés de saisir le Conseil constitutionnel de certains engagements internationaux (2).

1. Les cas d'autorisations préalables par une loi

Les cas d'autorisations préalables par une loi ordinaire concernent d'abord les engagements internationaux visés à l'article 85 de la Constitution (a) mais par l'effet de la loi du 5 août 1978 tous les engagements internationaux soumis à ratification doivent ensuite être autorisés par une loi (b).

a. Des seuls engagements internationaux visés à l'article 85 (...)

L'article 85 énumère limitativement des traités et des accords pour lesquels la ratification ou l'approbation doivent être autorisées par une loi : ce sont les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale et ceux qui modifient les lois internes de l'État194. Mais le président de la République peut toujours prendre l'initiative de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale même lorsque ce n'est pas obligatoire. L'Assemblée nationale devrait en principe voter sur le projet de loi (demandant l'autorisation de ratifier ou d'approuver) et non pas sur les dispositions même de l'engagement international à ratifier ou à approuver.

Le Conseil d'État français n'exerce cependant pour l'heure aucun contrôle sur la régularité de la ratification d'un traité ou de l'approbation d'un accord195. Il y a là la

193 Art. 114 de la Constitution malienne, art. 53 de la Constitution française.

194 Ces dispositions sont littéralement reprises de celles qui figuraient dans l'article 54 de la Constitution du 3 novembre 1960.

195 Conseil d'État, 5 février 1926, Dame Caraco, Rec. 125 ; D. 927.3.1., note Deveaux.

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manifestation de la notion d'actes de gouvernement196. Cette solution de la jurisprudence française ne semble toutefois pas satisfaisante ; la section du rapport et des études du Conseil d'État a d'ailleurs relevé dans un rapport adopté le 25 avril 1985 que l'absence de contrôle du juge sur le respect des dispositions de l'article 53 (notre article 85) de la Constitution qui fixent les cas où l'intervention d'une loi autorisant la ratification ou l'approbation est obligatoire « présente l'inconvénient de laisser dépourvues de sanctions juridictionnelles des ratifications ou des approbations » qui, en violation de l'article 53, n'auraient pas été autorisées par le Parlement. Le même rapport a posé la question de savoir si un contrôle juridictionnel ne découlerait pas nécessairement des dispositions combinées des articles 53 et

55197.

Originairement seule la ratification ou l'approbation des engagements internationaux visés à l'article 85 devait nécessairement être autorisée par la loi. Mais par l'effet d'une loi, l'autorisation législative préalable à la ratification ou à l'approbation est obligatoire pour tous les engagements internationaux soumis à ratification.

b. (...) à tous les engagements internationaux soumis à ratification par l'effet de la loi du 5 août 1978

L'article 23 de la loi du 5 août 1978 semble ouvrir plus largement le champ du contrôle parlementaire en y incluant tous les engagements internationaux soumis à ratification198. Ainsi tous les engagements internationaux soumis à ratification -et non plus seulement ceux visés à l'article 85 de la Constitution- doivent être soumis au vote des députés avant que le président de la République ne puisse valablement les ratifier. La simple faculté ouverte au président de la République de prendre l'initiative de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale pour les engagements internationaux non énumérés à l'article 85 devient -par l'effet de la loi du 5 août 1978- une obligation dès lors qu'il s'agit d'engagements internationaux soumis à ratification.

196 Conseil d'État, 19 février 1875, Prince Napoléon.

197 Cet article correspond aux articles 85 et 87 de la Constitution ivoirienne. L'article 53 (notre article 85) énumère les traités ou accords requérant une autorisation parlementaire préalablement à toute ratification ou approbation tandis que l'article 55 (article 87) énonce que les traités et accords régulièrement ratifiés ou approbation ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ; il découle de ces dispositions que la régularité de la ratification ou de l'approbation conditionne la supériorité du traité ou de l'accord sur la loi et que d'autre part, cette régularité doit pouvoir être examinée par le juge.

198 L'article 23 de la loi du 5 août 1978, bien qu'il renforce le contrôle parlementaire et juridictionnel en matière d'engagements internationaux, semble toutefois être inconstitutionnel.

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Quoique cette loi soit extensive du contrôle parlementaire en matière d'engagements internationaux, le problème de sa constitutionnalité se pose en ce qu'elle transforme une faculté ouverte au président de la République en une obligation.

Mais l'article 23 de la loi ne mentionne pas les accords internationaux non soumis à ratification : le Président reste par conséquent libre -en dehors de ceux énumérés à l'article 85- de les approuver sans les soumettre préalablement à l'autorisation de l'Assemblée nationale.

L'autre voie par laquelle l'Assemblée nationale exerce un contrôle sur les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire est la possibilité ouverte aux députés de saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité de certains engagements internationaux.

2. La saisine du Conseil constitutionnel

Seuls sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité les engagements nécessitant avant toute ratification ou approbation une autorisation parlementaire, c'est-à-dire ceux qui sont visés par l'article 85 de la Constitution199. Il existe deux voies différentes par lesquelles les députés peuvent saisir la Conseil constitutionnel200 : la voie de l'article 86 (a) et celle de l'article 95.2 (b).

a. La voie de l'article 86

Aux termes de l'article 86, le Conseil constitutionnel peut être saisi des engagements internationaux visés à l'article 85 par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés. Dans la Constitution nigérienne, la Cour constitutionnelle peut être saisie, outre par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, par un dixième des députés (art. 170) ; ce qui est le même seuil exigé pour la saisine de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des lois (art. 131.2)201.

199 François LUCHAIRE, « Article 54 », in La Constitution de la République française, 1980.

200 Le contrôle de constitutionnalité ne concerne que les engagements internationaux qui, appelant une intervention du Parlement, ne sont pas encore introduits dans l'ordre interne. Une fois introduits, tout contrôle de constitutionnalité est exclu.

201 C'est la même solution fournie par l'article 54 de la Constitution française du 4 octobre 1958.

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La saisine du Conseil constitutionnel par un quart des députés au moins reste toutefois importante car elle permet à l'opposition de contester devant le Conseil constitutionnel la validité au regard de la Constitution ivoirienne des engagements internationaux négociés par le président de la République. Limiter la saisine du Conseil constitutionnel aux présidents de la République et de l'Assemblée nationale aurait pu se révéler inefficace en ce que ni l'un ni l'autre, appartenant le plus souvent au même bord politique202, n'auraient entrepris de contester devant le Conseil constitutionnel un engagement international négocié par le président de la République. C'est pourquoi il conviendrait de « démocratiser » plus encore ce droit de saisine en ramenant par exemple le seuil exigé au dixième des députés.

L'autre voie par laquelle les députés peuvent saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d'un engagement international est l'article 95.2.

b. La voie de l'article 95.2

Elle peut pallier les insuffisances de l'article 86. La voie de l'article 95 permet en effet à tout groupe parlementaire ou à un dixième des députés de former un recours contre la loi d'autorisation de la ratification ou de l'approbation d'un engagement international ; ce faisant, le Conseil constitutionnel pourrait vérifier la conformité de l'engagement international lui-même à la Constitution203.

La voie de l'article 95.2 présente une similitude avec celle de l'article 86 : elles ne peuvent être utilisées que pour les engagements visés à l'article 85 de la Constitution c'est-à-dire ceux nécessitant une autorisation parlementaire. Cependant par la voie de l'article 95.2, les députés (au moins un dixième d'entre eux) ne défèrent que la loi d'autorisation de la ratification ou de l'approbation ; par conséquent les députés ne peuvent saisir le Conseil constitutionnel qu'après le vote et avant la promulgation de ladite loi alors que par la voie de

202 Le président de la République et le président de l'Assemblée nationale ont toujours été, jusqu'à nos jours, du même bord politique : sous Houphouët-Boigny (1960-1993), les présidents de l'Assemblée nationale furent Philippe Yacé puis Konan Bédié ; sous Konan Bédié (1993-1999), ce furent Charles Donwahi et Emile Brou ; sous Laurent Gbagbo (2000-2010), Mamadou Koulibaly (2000-2010) et enfin Alassane Ouattara (depuis 2010) appartient au même parti politique (Rassemblement des républicains) que Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale (depuis 2011).

203 C'est ce qui ressort d'une décision du Conseil constitutionnel français en date du 30 décembre 1976. Les groupes d'opposition, qui ne pouvaient pas à l'époque saisir le Conseil constitutionnel au titre de l'article 54 (article 86 de la Constitution ivoirienne), se sont autorisés à le faire avant la promulgation de la loi autorisant la ratification ou l'approbation, en application de l'article 61 alinéa 2 (notre article 95). Le Conseil constitutionnel a, en outre, adopté à l'occasion une démarche audacieuse (Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, op.cit., p. 507). Cette solution a été confirmée par les décisions ultérieures du 17 juillet 1980 et du 19 juillet 1983.

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l'article 86, c'est l'engagement international lui-même qui est déféré -avant le vote de la loi autorisant sa ratification ou son approbation- au Conseil constitutionnel et la saisine de ce dernier suspend toute possibilité de discussion ou de vote d'une loi d'autorisation.

Que ce soit par la voie de l'article 86 ou par celle de l'article 95.2, si le Conseil constitutionnel estime qu'un engagement international comporte des clauses contraires à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après une révision de la Constitution.

Tous les aspects que nous avons analysés jusqu'à maintenant démontrent la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs exécutif et législatif en Côte d'Ivoire. Mais la réalité est un déséquilibre profond entre les titulaires respectifs de ces deux pouvoirs.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo