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Statut du juge constitutionnel en droit positif congolais


par Roger Tshitenge Kamanga
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

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ChapitreII : REPERES HISTORIQUE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNELCONGOLAIS

Il est connu, de nos jours, que l'histoire est une science auxiliaire du droit et, à ce titre, son apport à la compréhension dans l'évolution des institutions juridiques est essentiel.

Un coup d'oeil sur le fonctionnement de la Cour suprême de justice en tant que juridiction constitutionnelle permet de soutenir que bien que prévue par la Constitution, cette Cour n'a pas été rendue opérationnelle. Il a fallu attendre la nomination de ses membres et son installation qui a coïncidé avec tenue, le 23 novembre 1968, son audience solennelle.

Dans la pratique on relève que de 1969 à 2001, cette juridiction n'a pratiquement pas été sollicitée en raison du régime politique en place. Elle n'a rendu que trois arrêts en matière constitutionnelle, ce qui a fait dire à Jeannot Matadi NengaGamanda que « le juge constitutionnel congolais a été caractérisé par une certaine oisiveté ».43(*)

Entre 2003 et 2006, cette juridiction, à selon Marcel Wetsh'okonda, prononcé une quarantaine d'avis et arrêt augurant par là des perspectives heureuses pour l'émergence d'un droit constitutionnel jurisprudentiel congolais. Elle a été tantôt au service de la démocratie et de l'Etat de droit, tantôt à celui d'une justice politisée.44(*)

Ce chapitre sera abordé à travers deux étapes à savoir ; la période avant la Constitution de 2006 en suite de la période sous la Constitution de 2006. De cette classification nous engagerons le retraçage historique du Statut du juge constitutionnel en deux périodes ; celle de la création et de l'installation manquée d'une Cour constitutionnelle et l'époque de l'institutionnalisation de la Cour suprême de justice, toutes section réunie, comme Juge constitutionnel.

Nous n'y arriverons pas comme un cheveu de la soupe, disons un mot sur l'héritage du droit colonial belge en ce domaine.

D'entrée de jeu, l'on doit rappeler que c'est seulement en 1980 que la Belgique s'est dotée d'une juridiction constitutionnelle, appeler « Cour d'arbitrage » à l'origine, dont la composition , la compétence et le fonctionnement sont déterminés par revoie de l'article 142 de la Constitution coordonnée, par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Ainsi, la Cour d'arbitrage statuait-elle, par voie d'arrêté, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle législative des communautés ou des régions portées en vertu de la Constitution.

De ce qui est dit, et ce, jusqu'en 1980, il y a eu, en Belgique, absence de contrôle de constitutionnalité des lois. Le texte constitutionnel du 7 février 1831 n'en faisait aucune mention. Les cours et tribunaux ne pouvaient, jusqu'à la création du Conseil d'Etat en 1946, que refuser d'appliquer les actes administratifs illégaux par voie de l'exception d'illégalité.

L'on peut d'ambler comprendre qu'en vertu de l'article 107 de la Constitution belge à l'époque les règlements devaient être conformes aux lois et autres normes supralégislatives dont la Constitution elle-même.

Aussi, indirectement les cours et tribunaux devaient-ils refuser d'appliquer des règlements inconstitutionnels. Longtemps, « la Belgique reste attachée au dogme de l'infaillibilité du législateur »45(*).

Au commencement, dirait Francis DELPEREE, était la Constitution. Retraçons à présent les étapes successives de l'installation de cette justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

Section I : Période avant 2006

L'installation de la Cour constitutionnelle n'est pas une nouveauté dans l'histoire constitutionnelle congolaise. Plusieurs fois prévue, elle n'a jamais fonctionnée par l'absence d'une volonté politique clairement affichée et le refus d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes des gouvernants, l'installation de la Cour constitutionnel traduit la victoire du constitutionnalisme sur le « légicentrisme ».

Nous examinerons, comme annoncé lors de l'introduction, les compétences de ce juge à travers deux étapes d'avant la période de 2006 et celle d'après cette période.

§1 : Des compétences prévues dans les différents textes constitutionnels

Il est question décrire les différentescompétences de ce juge dans les différents textes constitutionnels. La démarcheprocède de la Constitution du 1eraout 1964 à la Constitution du 24 juin 1967 en passant par la Constitution du 4 avril 2003.

1. Les compétences du Juge constitutionnel dans la Constitution du 1er aout 1964 et du 24 juin 1967

Sous l'empire de la Constitution du 1er aout 1964, la Cour constitutionnelle a été conçue autour de l'idée d'une pacification des rapports politiques entre les différents organes composants de l'Etat, cette Cour n'a pas efficacement fonctionnée faute de la loi organique relative à son organisation, son fonctionnement et sa procédure.

Concrètement, l'absence d'une loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dans un contexte caractérisé par l'absence de culture juridique dans le chef de la classe politique de l'époque, justifie en grande partie l'échec de la juridiction constitutionnelle.

Sous cette Constitution, l'organisation de la justice constitutionnelle a été centralisée. Elle prescrit une Juge constitutionnel, compétente pour connaitre ;Des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;

Des recours en interprétation de la Constitution, formé à l'occasion des conflits de compétence, portant sur l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations imposées par la Constitution aux organes nationaux ou provinciaux visés à l'alinéa 2 de l'article 16. ;De toutes les affaires à l'égard desquelles la Constitution lui attribue compétence ;

De toutes les affaires à l'égard desquelles la législation nationale lui attribue compétence, le Juge veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des Gouvernements des provinces. Il examine les réclamations, et dans le cas de l'élection du Président de la République, proclame les résultats du scrutin.

Elle statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres du parlement et des assemblées provinciales ainsi que sur la décision du parlement et des assemblées provinciales prononçant la déchéance ou la démission d'office de leurs membres, conformément aux articles 78 et 120.

Il veille à la régularité des opérations de referendum et en proclame les résultats.46(*)S'agissant des compétences du Juge constitutionnel sous la Constitution du 24 juin 1967, le titre VII de cette Constitution s'intitule ; « de la Cour constitutionnelle et du contrôle de la constitutionnalité ».

Cette prescription permet déjà d'appréhender la juridiction constitutionnelle et sa compétence principale autour d'un système qui reste tout de même centralisé.L'article 71 du même texte confie au Juge constitutionnel les compétences de ;

Connaitre des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.Connaitre des recours en interprétation de la Constitution, formés à l'occasion des différends portant sur l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations imposées par la Constitution, respectivement au Président de la République, à l'Assemblée nationale ou aux Cours et tribunaux.

Connaitre de toutes les affaires à l'égarddesquelles la même disposition innove en rendant le Juge constitutionnel compètent pour juger le Président de la République dans les cas visés par l'article 34 de la même Constitution.

Comme en 1964, le juge constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République, examine les réclamations et statue sur celles-ci. Elle en proclame les résultats, statue en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres de l'Assemblée Nationale ainsi que sur l'Acte de l'Assemblée Nationale constatant la démission d'office d'un de ses membres pour l'une des causes prévue à l'article 40.47(*)

De ce qui précède, l'on peut clairement constater que la période sous revue, la justice constitutionnelle ne pouvait pas fonctionner et s'acquitter de ses missions dans l'espace politique congolais.

* 43 WETSH'OKONDA KOSO (M.), « L'avis consultatif de la Cour suprême de justice n° RL 10 du 13 décembre 2005 sur l'infraction politique : interprétation ou réécriture de la loi ? » in Les analyses juridiques, Lubumbashi, n° 8/2006, janvier-avril, 2006, pp.4-26

* 44 IDEM, pp.4-26.

* 45 F. DELPEREE, « Au nom de la Loi » in J.T., Bruxelles, 1975, p.492.

* 46 Voir article 167, alinéa 1er de la Constitution du 1er aout 1964

* 47 Voir mémoire explicatif de la Constitution du 24 juin 1967, M.C., n°14, 15 juillet 1967, pp.562-563

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo