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Les aspects pénaux dans les actes de l'état civil et leurs incidence sur les droit successorale en rdc. cas de la contrainte dans le consentement


par Derrick Nguzi
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019
  

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ACTION EN DIVORCE

L'introduction de l'action en conciliation avec l'échec des instances de conciliation. Il appartient au juge président de saisir le tribunal de paix, par une décision de fixation d'audience, soit verbal, soit si les époux sont présent soit par la notification en cas de défaut de défendeur50(*) .

Pour cet effet, si toute cette tentative de conciliation échoie, le président peut autoriser à poursuivre l'action en divorce. Mais dans certaines circonstances, le juge peut rejeter la demande sans même en examiner les biens fondé, il doit refuser de recevoir.Cela découle l'exception de non-recevoir en matière de divorce.

Les fins de non-recevoir sont la suivantes :

- La réconciliation des époux ;

- Le désistement de l'époux demandeur ;

- Le défaut d'enregistrement du mariage célébré en famille ;

- Le décès des époux ;

- L'interdiction de demander le divorce pendant un certain délai.

· La réconciliation des époux : est une convention entre époux par lesquels ils décident de reprendre la vie conjugale à la suite du pardon conjoint offensé à l'époux coupable. Deux conditions doivent être réunies : le pardon et son acceptation sincère et la reprise de la vie conjugale dans les deux années qui suivent la célébration du mariage, sauf circonstance exceptionnelle et lorsque le président ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclue le divorce n'est peur être prononcé dans les années qui suivent la célébration du mariage51(*).

La première est le pardon de l'époux offensé cela implique aux besoins de reconnaissance de toutes les fautes du conjoint est une mauvaise spontanée de l'époux offensé, agissant de manière conscience c'est-à-dire avec un consentement exempt de dol, d'erreur de violation.52(*)

La seconde est la reprise de la vie commune. La réconciliation ne doit pas, en effet être entendu comme une harmonie parfaite et définitive entre époux mais elle suppose plutôt une reprise de la vie commune53(*).

· Le désistement de l'époux demandeur : le demandeur qui ne comparait pas en personne ni par mandataire à la date de l'introduction de la cause est présumé s'être désisté de la requête. Le tribunal commettra un huissier pour lui notifier une citation à comparaitre à une nouvelle audience. Si le tribunal estime la présence du défendeur est indispensable il peut même lancer un mandat d'arrêt à sa charge.54(*)

Le désistement est la renonciation d'une partie à poursuivre une procédure engagée. Il s'agit d'un acte unilatéral, valable en dehors du défendeur au quel il s'impose, il est autoriser en matière de divorce parce que le principe est défavorisé toute acte tant au maintien du lien conjugal.55(*)

· Défaut d'enregistrement du mariage célébré en famille : comme nous avions se manifester clairement parlant des conditions de forme du mariage, que tout mariage célébré en famille devrait faire l'objet de l'enregistrement dans le registre de l'officier de l'état civil.

· Le décès d'un époux : comme énumère l'article 539 du code de la famille le causes de dissolution du mariage est nous affirmons que la mort entraine automatiquement la dissolution du mariage, l'instance et le jugement non plus des raisons d'être, le mariage ayant naturellement cessé d'existait.

Par conséquent, l'action en divorce s'éteint automatiquement par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce ne devient définitif.

· L'interdiction de demander le divorce un certain délai : partant du code de la famille dans son article 574 prévoit que sauf circonstance exceptionnelle et lorsque le président ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclu, le divorce n'est peut être prononcé dans les deux années qui suivent la célébration du mariage56(*).

Il nous revient que le but de ce délai consiste notamment à lutter contre le mariage simulé, il s'en suite que la loi consacre à la fois une présomption est une règle qui en découle. Le législateur présume qu'il ne peut il y avoir destruction d'une union qui n'a pas deux ans au moins de durée. Il en résulte alors la règle selon laquelle « pas de prononcé du divorce pour un mariage qui n'a pas encore deux ans d'existence au moins». 57(*)

Par ailleurs, la loi oblige le juge conciliateur de dresser un rapport du déroulement de ces instances. Le président fixe alors l'affaire en audience par devant le tribunal de paix ou les parties devront comparaitre en personne ou assiste de leur conseil ou même représenté par leurs conseils. Si en cours d'instance la femme est enceinte, le tribunal doit statuer un an après l'accouchement d'un enfant nait vivant.

D'un autre côté, une dernière tentative de conciliation est décrétée soit à la demande des parties, qui peuvent encore être renvoyée devant leur famille respective.

En d'autres mots, avant d'accorder la faculté de rompre l'union, le juge doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autres solutions. Ainsi, il multiplie les tentatives des réconciliations soit devant le juge président du tribunal de paix soit devant les autorités claniques et familiales. En définitive, de que le jugement du divorce est prononcé, il produit ses effets tant à l'égard des époux qu'à leur rapport avec les progénitures.

SECTION II : CONSEQUENCE DU DIVORCE

Dans cette section nous examinerons deux types des conséquences liés au divorce, pour cet effet, la première conséquence qui est générale, et la dissolution du lien matrimonial. D'autres s'y ajoutent suivant les cas les plus souvent, la dissolution du mariage entraine ipso facto des règles matrimoniales. Elle a inévitablement une incidence sur la personne des époux, sur l'enfant et même sur les tiers.

Comme il est prescrit, le divorce résulte d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux, conformément à l'article 546 du code de la famille. Il y a lieu de noter ici que la dissolution du mariage par les autorités coutumières ou familiales est sans effet.

Le code civil prévoyait surtout les sanctions civils qu'entrainer le divorce pour l'époux coupable elles concernaient principalement le patrimoine des conjoints et leur droits sur la personne et les biens de leurs enfants. Mais sous l'empire du code de la famille, force est de constater que le divorce met fin aux droits et devoirs mutuels et leurs matrimonial.

Toutefois, la femme est tenue de respecter le délai viduité après le prononcé du divorce conformément à l'article 355 du code de la famille. La femme ne peut se remarier qu'après l'expiration d'un délai de 300 jours à constater de la dissolution ou de l'annulation du précédent mariage58(*).

· Le point du départ des effets des divorces : l'article 577 du code de la famille le jugement prend fin à dater :

- Du jour où il ne plus susceptible de voie de recours en ce qui concerne des effets personnelle du mariage entre les époux ;

- Du jour de la requête en divorce en ce qui concerne les rapports matrimoniaux entre les époux ;

- Du jour de sa mention en marge de l'acte de naissance en ce qui concerne les tiers.59(*)

§1. A L'EGARD DES EPOUX.

Le divorce est la rupture de lien conjugal des époux. Le mariage, qui a existait et qui a produit les effets est dissous pour l'avenir60(*).

A partir du moment où le divorce est prononcé, il dissout le mariage cette dissolution met fin aux droits et devoirs réciproque des époux ainsi qu'à leur régime matrimonial.

Les effets, du divorce sont nombreux positivement et négativement. Positivement, le jugement crée une situation nouvelle, dont les effets varient dans une large mesure selon le cas de divorce. Négativement, le divorce le mariage, mais seulement pour l'avenir.

Le divorce met fin de plein droit au régime matrimonial légale ou conventionnel des époux après le divorce, la communauté de bien des époux est remplacée par l'indivision ils se retrouvent dans la même situation que les héritiers indivisaires conformément au droit des biens, chacun de ses époux de demander de sortir de cette indivision61(*)

Quant au rapport personnel des époux, diverses conséquences en résulteront par le jugement de divorce :

- Chacun des époux recouvre la liberté de sa personne ; le devoir de fidélité et de vie commune cessent ;

- Chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

- Chacun est libre désormais de contracter un nouveau mariage, la femme étant seulement tenue de respecter le délai viduité :

- Les époux divorcé sont déliés l'un envers l'autres de toutes obligation d'assistance.

En définitif, nous additionnons ici que, l'époux a qui les enfants ne sont pas confiés ne pas décharge vis-à-vis d'eux, et doit continuer à contribuer, avec l'autre époux, à leur entretien, éducation.

* 50 L'ARTICLE 563 du code la famille

* 51 L'ARTICLE 574 du code de la famille

* 52 KIFWABALA TEKIZALAYA : Op. Cita 275

* 53 Idem

* 54 L'ARTICLE 565 du code de la famille

* 55 KIFWABALA T. Op. Cite, p.276

* 56 L'ARTICLE 574 de la loi portant code de la famillede 2006

* 57 KIFWABALA T. Op. Cit, p.277

* 58 L'ARTICLE 355 de loi portant code de la famille de 2006

* 59idem

* 60 KIFWABALA T. Op.cit., p. 290

* 61 KIFWABALA T. OP. Cit, p.292

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault