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Les aspects pénaux dans les actes de l'état civil et leurs incidence sur les droit successorale en rdc. cas de la contrainte dans le consentement


par Derrick Nguzi
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019
  

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CHAPITRE III : LES CIRCONSTANCES DONNANT DROIT A DEMANDER LE DIVORCES

En dépit de tout ce qui précède, il s'avère impérieux de savoir le concept divorce dans toute son acception, bien les définitions varient d'école à école, on peut retenir d'emblée dans l'ensemble les définitions à notre portée, qu'elles mettent l'accent sur la rupture du lien conjugal est que le divorce n'intervient qu'à la demande expresse des poux

Le code de la famille n'a pas définit le divorce, pour définir celui - ci nous nous sommes inspiré d'une définition doctrinale.

Le divorce est la rupture du mariage prononcée à la demande des époux ou de l'un d'eux, par le tribunal de paixen RDC, dans le cas et selon les formes déterminées par la loi36(*)

Il sied de rappeler que sous l'empire du code civil Congolais, l'on admettait que le divorce judiciaire pour cause déterminé. Le prononcé du divorce n'impliquait l'existence d'une des causes admise par la loi. La preuve d'une telle cause était à la charge du demandeur ainsi le divorce ne pouvait être prononcé que conformément aux articles 134 et 135 du code civil livre I. toutce causes en question supposaient, comme dit précédemment, une grave commise pour les conjoints de l'époux qui demande le divorce. Elles obligeaient les tribunaux à prononcer le divorce si l'existence était établie.

En effet, dans le code de la famille, le divorce pour faute a été maintenu, bien que les fautes dont pouvait se prévaloir le conjoint innocent était limitativement énuméré et définies, il y a lieu de noter que deux causes étaient péremptoire, obligeant le juge à prononcer le divorce : l'adultère et condamnation à une peine affiliative et infamante, une cause facultative, laissant au juge sa liberté d'apprécier, accès, injure grave.

Le législateur congolais a préféré opéré un regroupement , en supprimant la distinction des causes automatique et de la cause à apprécier pour laisser dans tous les cas au juge son pouvoir de décision, tout en disposant que le divorce peut-être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligation du mariage et rendre intolérable le maintien de la vie commune.

SECTION I : LES DIVORCES EN DROITS CONGOLAIS

Comme dit précédemment, le divorce résulte d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux. En d'autre mot, le divorce est la rupture légale du lien conjugal du vivant de deux époux concernant les circonstances donnant à la demande de divorce l'article 549 de la famille prévoit que chacun peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugal37(*).

En claire, le divorce opère la dissolution du mariage une fois que la communauté vient à être irrémédiable brisé, limité est la stabilité du mariage cesse d'exister.

Il est apparu en cette philosophe que la faute demeure bien le fondement du divorce, puisqu'il est question de fait imputable. La gravité de fait n'est prise en considération que si ces faits ont été accomplies volontairement procèdent d'une volonté conscience et libre, les faits doivent rendre intolérable le maintien de la vie commune. En effet, chacun des époux peut agir en divorce en fondant aujourd'hui son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugale.

La destruction irrémédiable révèle que cette condition du prononcé du divorce suppose l'impossibilité de la vie commune qui devient par conséquent insupportable et intolérable. Donc, c'est au juge que revient cette faculté de constater simultanément à son existence l'impossibilité de la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage ces deux élément sont cumulatifs, un seul élément ne suffit pas pour le juge à prononcer le divorce. Le législateur congolais à ce point de vue opter pour la doctrine du « divorce remède ».

§1. PROCEDURE EN DIVORCE

Le divorce, comme le mariage, est une intervention de l'autorité publique. Mais, tandis que le mariage n'est qu'un acte de l'Etat civil, le divorce est une institution essentiellement juridique il est plus grave de rompre les liens que le nouer, parce que sous la protection du lien, une famille est maintenant constituée est puis il y a à tenter une conciliation, à vérifier si les conditions légales sont remplies, à prendre des mesures pour l'avenir dans l'intérêt d'un époux ou des enfants : pour cela il faut un juge38(*).

Dans les garanties d'application de ces principes, le législateur a été maintes fois plus explicite dans l'exposé des motifs quand il dit : « aucun dès lors ne pourra plus être considéré comme ouvrant automatiquement droit au divorce » c'est pourquoi ajoute - t- il, la présente loi substitué à la notion du divorce remède. Ceci veut dire le divorce ne peut être prononcé que lorsqu'il y a preuve de la destruction irrémédiable de l'union conjugale.

En effet, il y a lieu de noter qu'à travers cette interprétation, le législateur congolais concède aux cours et tribunaux les garanties d'application dudit principe nul n'est peut alors prononcer le divorce sans qu'il ait tenu compte des obligations faite des considérations. Les principes La cause telle que présentée par les codes de la famille, revêt un caractère et n'importe qui devra s'y conformer ou s'y soumettre pour nous éviter l'arbitraire.

La destruction doit être irrémédiable, cette condition est essentielle,si le tribunal constate qu'il y a possibilité de la vie commune, il évitera dans un temps à prononcer le divorce. Toutefois il oblige le juge à motiver la décision en développant les faits et la situation d'où il tire sa conviction que l'avenir est irrémédiable détruit.

Le respect du principe de destruction irrémédiable de l'union conjugal est exprimé dans l'article 49 et souvent du code de la famille. L'article 549 du code de la famille dispose que « chacun des époux peut agir en divorce en se fondant sur la destruction de l'union »39(*). Ceci revient à dire que le divorce revêt un caractère personnel car, il ne peut être demandé que par un des époux contre l'autre et l'article 550 du code de la famille considère qu'il y a « destruction irrémédiable de l'union conjugal si le tribunal tire des faits, la conviction sont devenu impossible »40(*)

Cela veut dire qu'à partir du moment où le juge constatera que la mésentente demeure toujours, malgré toute les tentatives de conciliation, il y a impossibilité d'entente entre les époux et il n y a plus d'espoir de rétablir, le juge prononce le divorce.

La procédure en divorce obéit à des réglés spécifique concernant le divorce.

· Divorce sur demande conjoint est, selon le choix des parties, le juge du lieu de la résidence de l'un ou de l'autre époux.

· Autres cas de divorce : est compétent

- Le juge du lieu de la résidence de la famille ;

- Si les époux ont des résidences distinctes, celui de la résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs.

La procédure de divorce obéit à des règles spécifiques concernant les compétences41(*) départ son caractère judiciaire, le divorce devient une institution procédurale. La procédure en divorce est règlementée non par le code de procédure civil mais par le code de la famille.

La procédure est une branche du droit consistant en l'agencement des règles procédurales, plus précisément à la détermination de formalité à suivre pour agir en justice42(*)

Le code la famille note à l'article 553 que la procédure n'est autre que la procédure ordinaire. En République Démocratique du Congo, le droit de demander le divorce est reconnu par la loi uniquement aux époux. L'époux demandeur en divorce doit en effet, selon l'esprit de l'article 554 du code de la famille « l'action en divorce n'appartient qu'aux époux. Si l'époux demandeur est interdit, son tuteur peut en son nom demander le divorce avec l'autorisation du conseil de famille »43(*) présenté au président du tribunal de paix depuis une requête indicatives des faits allégués et des mesures provisoires pendant la durée de l'instance. Cette requête sera notifiée au défendeur pour le permettre de répondre au grief articulé contre lui par l'époux qui sollicite le divorce.

* 36 GERARD CORNU, vocabulaire Juridique, 1ere éd. 1987, 9ième éd. Mise à jour quadrige aout 2011, p. 360

* 37 Article 549 de la loi portant code de la famille de 2006

* 38 JEAN CARBONIER : L'enfant, le couple, 20ième éd, mise à jour 1999 mars, France 1995, p. 553

* 39 L'ARTICLE 549 du code de la famille.

* 40 L'ARTICLE 550 du code de la famille

* 41 FABIENNE JAULT - SESEKE : droit Civil les personnes, la famille, les incapables, Dalloz 8ième éd. P. 104

* 42 CATHERINE PUIGELIER : dictionnaire juridique, 1ère éd. Aout 2015, p. 781

* 43 L'ARTICLE 554 du code de la famille

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery