Les aspects pénaux dans les actes de l'état civil et leurs incidence sur les droit successorale en rdc. cas de la contrainte dans le consentementpar Derrick Nguzi Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019 |
§4. La dotIl est d'un principe « Pas de mariage sans dot » ; voilà une option importante prise dans le code de la famille. En effet, la dot est considérée comme une convention sur la fixation des biens ou d'argents remettre par le futur époux et ses parents aux parents de la future épouse ceci résulte de l'article 361 du code de la famille. Il n'y pas de mariage sans dot a dit le code de la famille qui autorise cependant la célébration du mariage suite à la remise partielle de la dot. Qu'il s'agisse du versement partiel ou total, il faut nécessairement la remise d'une dot et son acception dans la famille bénéficière. La dot est versée selon la coutume des parties. En cas de conflit, c'est la coutume de la femme qui s'applique, la loi congolaise est restée muette ou obscure sur le taux de la dot du fait que l'ordonnance du Président de la République que le code de la famille à l'article 363 pour fixer le taux de la dot n'a jamais été promulguée19(*). Cette condition est une option fondamentale et importante prise par le code de la famille visant ainsi à consacre une conception solide encrée et largement rependue dans la mentalité coutumière. La dot est une convention sur la fixation de bien ou de l'argent à remettre par le futur époux et sa famille aux parents de la future épouse. La dot, sont des biens donnés à l'un ou l'autre des époux par contrat de mariage.20(*) La dot est donc l'obligation, mais une dot symbolique ou seulement versé partiellement avant le mariage et admise. Le versement et l'acceptation de la dot constituent la preuve nécessaire et suffisante du consentement au mariage de la part des parents et des membres de la famille des fiancés, dans le cas contraire, il y a absence de consentement.21(*) La majoration et évaluations ultérieurs de la dote sont interdites par l'article 364 du code de la famille. Cette interdiction fait suite aux pratiques irrégulières constatée dans certaines provinces qui consiste en ce que les membres de la famille de la femme bien après la célébration du mariage exigent le versement d'un supplément de dot pour la seule raison qu'à la valeur de la dot versée a diminué du fait des modifications intervenues à la valeur de la morale. II. conditions de formeComme dans le code la famille ancienne, les mariages étaient fort différents quant à leur effet, le code de la famille actuel consacre cette différence entre ces deux mariage, la mesure ou le mariage civil est juridiquement protégé alors que le mariage constations n'est pas protégé par la loi. · De la célébration du mariage en famille La célébration du mariage en famille se déroule conformément à l'ordre public. En cas de conflit de coutumes celle de la femme sera appliquée. Le mariage en famille doit obligatoirement être enregistré endéans le mois qui suit sa célébration, cet enregistrement est effectué par l'officier de l'Etat Civil qui en assure la publicité. La déclaration auprès de l'officier de l'Etat Civil doit se faire par les époux eux-mêmes accompagné de deux témoins. Le mariage, non déclaré par les époux dans le délai d'un mois prévu reste valide. Les époux pourront toutefois être punis d'une peine d'amende prévue par la loi. En effet, le mariage qui a satisfait à ces conditions de fond doit également satisfaire aux conditions de forme. La société Africaine a toujours de la nostalgie quant à la perte ou à la soustraction d'un membre de sa famille ou de sa communauté dans la mesure où personne qui est liée par l'alliance, notamment qui quitte sa famille créé un vide au sein de celle-ci et va augmenter le nombre de membre de la famille de l'époux. Ainsi, pour que cette soustraction et diminution de membres de la famille en puisse laisser de mauvais souvenir, la coutume Africaine impose certaines formalités et cérémonie pour le transfert de sa communauté doit se faire accompagner d'une célébration quelconque. Le mariage étant une alliance entre les membres de différente communauté, il doit requérir une certaine célébrité et tout ménage qui se conclut avant que les parents de la future épouse aient et remis officiellement cette dernière à son futur époux est considéré comme irrégulier et dépourvu de la bénédiction ancestrale. Pour rendre cette union légitime, la coutume prévoit des cérémonies pour le départ et la constitution d'un nouveau ménage doté des bénédictions ancestrales. Cette philosophie a inspiré le législateur de 1987 et celui qui ont inséré l'article 369 dans le code de la famille qui laisse la latitude aux parties de choisir ou de célébrer le mariage selon leur coutume. Si les parties ont la même coutume, la célébration du mariage se fera selon cette coutume commune. Cependant, si les parties en présence ont des coutumes différentes, pour résoudre ces conflits, l'article prévoit qu'on puisse appliquer la coutume de la femme. Le législateur limite cette liberté de la coutume, applicable en exigeant que la coutume soit conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Cependant les bonnes moeurs sont une notion évolutive dans la mesure où ce qui a été considéré jadis comme bonnes moeurs n'est pas nécessairement celles qui sont maintenu aujourd'hui comme bonnes moeurs. En somme, pour que le mariage soit socialement reconnu et doté des bénédiction de deux familles, il doit nécessairement être célébré en famille accompagné de cérémonie et rites suivant le lieux et les parties pour que ces coutumes, cérémonie et rites soient conformes à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. · De la célébration du mariage par l'officier de l'Etat Civil Cette forme s'appelle aussi mariage célébration, ce mariage est célébré publiquement et solennellement au bureau de l'officier de l'Etat Civil du domicile ou de la résidence de l'un des époux pendant qu'un jour franc, l'officier de l'Etat Civil assure la publicité par voie de la proclamation ou d'affiche s'il n'y a aucun fait susceptible de constituer un empêchement. Les époux doivent être accompagnés d'un témoin après la cérémonie, l'officier de l'Etat Civil dresse immédiatement l'acte du mariage signé par toutes les parties dont un exemplaire est délivré à l'épouse et au mari un livret de mariage. · Des sanctions de conditions de mariage L'union violant les conditions de mariage telles que définie par la présente loi ou la coutume ne peut être enregistré ou célébré par l'officier de l'Etat Civil, nous dit l'article 394 du code de la famille. Ainsi donc, en matière de mariage le législateur a prévu la possibilité de sanctionner un mariage contracté en violation des conditions de fond et forme. Inspire par le droit canonique, il a prévu des empêchements diriment et prohibitif comme étant a la base de ces sanctions. Ces empêchements donne lieu par leur gravite a l'extinction du mariage. Il s'agit de - L'absence de vise consentement ; - Le défaut de capacité ; - L'inceste ; - Le défaut d'habilitation ; - L'existence d'un précèdent mariage en direct. Les empêchements prohibitifs en revanche n'en font qu'interdire la célébration de mariage. Ils sont relatifs aux conditions de forme. Si par contre, la célébration a eu lieu malgré ces empêchements, le mariage sera maintenu et la sanction sera une peine prononcée contre l'officier de l'Etat Civil et ces empêchements sont : - Le défaut de publicité ; - L'inobservation du délai d'attente ; - L'incompétence de l'Etat Civil. * 19 Article 363 du code de la famille * 20 Gérard CORNU : vocabulaire juridique, 1éd ; 1987, 9éd ; mise à jour quadrige mars 2011, p. 371 * 21 MBOPAKA KEY, cours de droit civil, G1 DROIT, UNIKIN 2001-2002(inédit) |
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