I.1.2.1.2. La déduction de TVA fictive27
Certains contribuables qui estiment avoir collecté un
montant important de TVA utilisent de fausses factures pour déduire la
TVA, afin de minimiser la TVA nette à payer. Ainsi, ils peuvent soit,
procéder à la falsification de factures d'une entreprise connue
tout en respectant les mentions obligatoires prévues par la loi, soit,
faire recours à des factures délivrées par une entreprise
fictive appelée «entreprise taxi», dont la seule
activité est la vente de fausses factures qui présentent toutes
les apparences de factures authentiques. Cette situation peut prendre une
proportion plus grave lorsque par l'usage de ces fausses factures, le
contribuable en vient à se constituer un montant de crédit TVA
fictif et à introduire une demande auprès de l'administration
fiscale pour en demander le remboursement28.
I.1.2.1.3. Les fausses exportations29
L'article 307-2 du CGI exonère de la TVA, les
marchandises et services exportés. Abusant de cette exonération,
certains contribuables échappent au paiement de la TVA en
déclarant parmi les exportations, des services exécutés ou
des marchandises vendues et livrées au Burkina Faso. Par cette
manoeuvre, ils minorent le montant de la TVA collectée.
I.1.2.1.4. Le non reversement de la TVA due
Le non reversement de la TVA due vise deux situations. D'une
part, il y a l'hypothèse où la taxe est due par le redevable,
pour son propre compte. Dans ce cas, bien qu'ayant légalement
facturé la TVA, ce dernier omet volontairement de déclarer et de
reverser la TVA due conformément aux dispositions de l'article 334 du
CGI. D'autre part, il y a le cas de la TVA pour compte de tiers qui doit
être déclarée et payée par le représentant du
redevable non domicilié au Burkina Faso ou par le
bénéficiaire de l'opération imposable, conformément
aux termes de l'article 302 du CGI30. Dans ce cadre, certaines
entreprises, agissant en qualité de
représentant
27 Direction du Contrôle Fiscal, op.cit.,
p. 10 et Ss.
28 C'est l'hypothèse évoquée
par l'art. 779 du CGI. En France, cette manoeuvre a également
été qualifiée de délit d'escroquerie. Voy. dans ce
sens, Cass., crim., 10 décembre 1969, aff. Berntein, Terre et autres ;
Cass. Crim, 6 avril 2011, n° 10-85209.
29 Direction du Contrôle Fiscal, op.cit.,
p. 16 et Ss.
30 L'art. 302 du CGI dispose que «
lorsqu'un redevable n'est pas domicilié au Burkina Faso, il doit
faire accréditer auprès d'un service des impôts, un
représentant domicilié au Burkina Faso qui s'engage à
remplir les formalités incombant à ce redevable et à
acquitter la taxe à sa place.
À défaut, la taxe et le cas
échéant les pénalités, sont exigées de la
personne destinataire de l'opération imposable ».
[8]
LANKOANDE Richard
L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude
fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée
du redevable non domicilié au Burkina Faso ou de
bénéficiaire de l'opération imposable
prélèvent la TVA pour compte de tiers mais omettent
délibérément de la déclarer et de la reverser au
fisc.
Les formes de fraude à la TVA sont multiples et
variées. Mais en matière de fraude fiscale, elles ne sont pas les
seules. Il en existe de plus générales.
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