I.1.2. Les manifestations de la fraude fiscale
La manifestation d'un phénomène désigne
la manière dont il est perceptible, la manière dont il se
révèle. Ainsi, les manifestations de la fraude fiscale
répondent donc à la question de savoir les différentes
formes sous lesquelles, elle se présente. Il faut noter que «
la nature humaine est très ingénieuse en la matière,
surtout lorsque ses intérêts matériels sont en jeu
»23. Les auteurs de fraude fiscale usent de divers
subterfuges pour se soustraire à leurs obligations fiscales. Puisque
notre thème vise à analyser l'efficacité de la facture
normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale, et que la
facture normalisée vise principalement la protection de la
TVA24, nous classerons les manifestations de la fraude fiscale selon
qu'elles concernent le cas spécifique de la fraude à la TVA ou
les formes générales de fraude fiscale.
I.1.2.1. Le cas spécifique de fraude à la
TVA
Par fraude à la TVA, il faut entendre la fraude
fiscale portant exclusivement sur la TVA à l'exclusion des autres formes
de fraude fiscale. Concernant ce type de fraude, on peut relever entre autres
la facturation illégale de la TVA, la déduction de TVA fictive,
les fausses exportations, le non reversement de la TVA due.
I.1.2.1.1. La facturation illégale de la TVA25
Cette forme de fraude concerne les contribuables de la CME et
du RSI à qui, il est interdit de collecter la TVA26. Certains
contribuables relevant de ces régimes d'imposition bravent souvent
20 F. M. SAWADOGO et S. DEMBÉLÉ,
Précis de droit fiscal burkinabè, Ouagadougou, Maison du
droit, 2015, p. 112.
21 La preuve du caractère intentionnel doit
être apportée par l'administration fiscale selon l'art. 227 du
livre de procédure fiscal français. Cette exigence est
corroborée par la jurisprudence. Voy. en ce sens, Cass. crim., 25 mai
1987, n° 85-95191.
22 Voy. en ce sens, Cass. crim, 6 décembre
1993, n° 93-80803.
23 A. HOFER, La fraude fiscale en Suisse,
Grounauer, 1978, p. 59.
24 Voy. supra., p. 15.
25 Direction du Contrôle Fiscal, La
cartographie de la fraude en matière de taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA), Formation du 14 avril 2015, p. 19.
26 Au sens de l'art. 300 al. 1er du CGI
seules les entreprises relevant du réel normal d'imposition sont
habilitées à collecter la TVA sauf cas d'option pour certaines
catégories de contribuables prévus à l'art. 301 al.
1er du CGI.
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LANKOANDE Richard
L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude
fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée
l'interdiction et facturent à leurs clients, la TVA.
Et, puisqu'ils ne sont pas des redevables légaux assujettis aux
obligations déclaratives de la taxe, ils la gardent sans la reverser au
fisc.
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