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L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso: cas de la facture normalisée


par Richard LANKOANDE
Ecole supérieure de Commerce et d'Informatique de Gestion - Master 2, option droit des affaires et fiscalité 2018
  

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I.1.2. Les manifestations de la fraude fiscale

La manifestation d'un phénomène désigne la manière dont il est perceptible, la manière dont il se révèle. Ainsi, les manifestations de la fraude fiscale répondent donc à la question de savoir les différentes formes sous lesquelles, elle se présente. Il faut noter que « la nature humaine est très ingénieuse en la matière, surtout lorsque ses intérêts matériels sont en jeu »23. Les auteurs de fraude fiscale usent de divers subterfuges pour se soustraire à leurs obligations fiscales. Puisque notre thème vise à analyser l'efficacité de la facture normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale, et que la facture normalisée vise principalement la protection de la TVA24, nous classerons les manifestations de la fraude fiscale selon qu'elles concernent le cas spécifique de la fraude à la TVA ou les formes générales de fraude fiscale.

I.1.2.1. Le cas spécifique de fraude à la TVA

Par fraude à la TVA, il faut entendre la fraude fiscale portant exclusivement sur la TVA à l'exclusion des autres formes de fraude fiscale. Concernant ce type de fraude, on peut relever entre autres la facturation illégale de la TVA, la déduction de TVA fictive, les fausses exportations, le non reversement de la TVA due.

I.1.2.1.1. La facturation illégale de la TVA25

Cette forme de fraude concerne les contribuables de la CME et du RSI à qui, il est interdit de collecter la TVA26. Certains contribuables relevant de ces régimes d'imposition bravent souvent

20 F. M. SAWADOGO et S. DEMBÉLÉ, Précis de droit fiscal burkinabè, Ouagadougou, Maison du droit, 2015, p. 112.

21 La preuve du caractère intentionnel doit être apportée par l'administration fiscale selon l'art. 227 du livre de procédure fiscal français. Cette exigence est corroborée par la jurisprudence. Voy. en ce sens, Cass. crim., 25 mai 1987, n° 85-95191.

22 Voy. en ce sens, Cass. crim, 6 décembre 1993, n° 93-80803.

23 A. HOFER, La fraude fiscale en Suisse, Grounauer, 1978, p. 59.

24 Voy. supra., p. 15.

25 Direction du Contrôle Fiscal, La cartographie de la fraude en matière de taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), Formation du 14 avril 2015, p. 19.

26 Au sens de l'art. 300 al. 1er du CGI seules les entreprises relevant du réel normal d'imposition sont habilitées à collecter la TVA sauf cas d'option pour certaines catégories de contribuables prévus à l'art. 301 al. 1er du CGI.

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LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

l'interdiction et facturent à leurs clients, la TVA. Et, puisqu'ils ne sont pas des redevables légaux assujettis aux obligations déclaratives de la taxe, ils la gardent sans la reverser au fisc.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius