II.2. Le contrôle de la facture normalisée
Le contrôle de la facture normalisée vise
à permettre à l'administration fiscale de vérifier
l'application par le redevable, de l'obligation de délivrance de la
facture normalisée. Il porte non seulement sur les mentions de la
facture normalisée (II.2.1) mais aussi sur le sticker (II.2.2).
II.2.1. Le contrôle des mentions de la facture
normalisée
Le contrôle des mentions de la facture normalisée
est fait par un agent de l'administration fiscale qui a au moins la
qualité de Contrôleur. L'administration fiscale dispose de quatre
méthodes pour vérifier le respect des mentions obligatoires de la
facture normalisée.
II.2.1.1. La vérification de comptabilité
Antérieurement prévue aux articles 4 et suivants
du Livre de procédures fiscales (LPF), la vérification de
comptabilité est maintenant régie par les articles 573 et
suivants du CGI. Ainsi, les « [...] agents des impôts ayant au
moins la qualité de contrôleur des impôts, munis d'une copie
de l'avis de vérification et de leur carte professionnelle ou de leur
commission d'emploi,
79 Voy. dans ce sens, loi n° 2002-156 du 15
mars 2002 portant loi de finance de l'année 2002, art. 30. Voy.
également l'art. 168-1° du Livre de procédures fiscales de
la Côte d'Ivoire qui prévoit que « les infractions aux
dispositions de l'article 144 et 145, sans préjudice des autres
sanctions prévues par le présent Livre, sont punies d'une amende
égale à :
-10000 francs par facture non émise, pour les
contribuables relevant de l'impôt synthétique ;
-30000 francs par facture non émise, pour les
contribuables relevant du régime réel simplifié ;
-50000 francs par facture non émise, pour les
contribuables relevant du régime réel normal ;
Le cumul des amendes appliquées au contribuable au
cours d'un contrôle, ne peut excéder respectivement 500 mille
francs, 3 millions de francs et 10 millions de francs, pour les contribuables
cités au paragraphe ci-dessus. ».
[21]
LANKOANDE Richard
L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude
fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée
vérifient sur place la comptabilité et/ou
les documents détenus par les contribuables »80. Il
en résulte qu'au cours de cette vérification de
comptabilité, les agents des impôts habilités peuvent non
seulement vérifier la comptabilité mais aussi tout document
détenu par le contribuable, y compris donc les factures reçues et
les doubles des factures émises.
II.2.1.2. La vérification inopinée
Elle est traitée à l'article 575 du CGI. Il
convient de noter que « ce contrôle, effectué le jour de
la remise de l'avis, porte uniquement sur le constat matériel des
documents disponibles, [...] »81. Cette disposition qui
permet à l'administration fiscale, au cours d'une visite
inopinée, de faire « le constat matériel des documents
disponibles », lui permet donc de vérifier le respect par les
contribuables, des différentes mentions obligatoires de la facture
normalisée.
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