II.1.2.2. Les entreprises dispensées
Les contribuables dispensés de l'usage des factures
normalisées ont été limitativement prévus par le
CGI71. Il s'agit72 :
Ø des entreprises n'ayant pas d'établissement
stable73 au Burkina Faso ;
Ø des entreprises de vente à rayons multiples
pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la
délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;
Ø des pharmacies ;
Ø des sociétés de navigation
aérienne ;
Ø des entreprises de transports urbains en commun pour
les opérations de transport de personnes donnant lieu à la
délivrance de tickets ;
Ø des stations-services pour la vente de carburant
;
Ø des banques, établissements financiers et
systèmes financiers décentralisés ;
Ø des sociétés d'assurance pour les
primes d'assurance qu'elles facturent à leurs clients ;
Ø des concessionnaires de service public d'eau et
d'électricité ;
Ø des entreprises de téléphonie
titulaires d'une licence d'exploitation ;
Ø de la Société nationale des postes du
Burkina Faso (SONAPOST), actuellement «LA POSTE BF»;
Ø de la Loterie nationale burkinabè (LONAB)
;
Ø des opérateurs de télévision
privée uniquement pour les abonnements et réabonnements des
particuliers ;
Ø du Centre de contrôle des véhicules
automobiles (CCVA) ;
Ø de la Société nationale
burkinabè d'hydrocarbures (SONABHY) ;
71 Voy. art. 566 du CGI. La liste des personnes
dispensées de l'obligation de délivrance de la facture
normalisé a également connu une modification puisque les cinq
dernières de la présente liste ne figuraient pas sur la liste
qu'avait établie l'al. 5 de l'art. 373 nouveau du CI.
72 Pour certains commentaires, voy. Note
d'orientation n° 2017-299/MINEFID/SG/DGI/SGFN du 13 mars 2017 relative
à la facture normalisée personnalisée, p. 2 et Ss.
73 Selon l'art. 47. 1 du CGI, «
L'expression «établissement stable» désigne une
installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle
l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Pour des
exemples d'établissements stables et les exceptions, voy. art. 47.2 et
suivants du CGI.
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LANKOANDE Richard
L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude
fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée
Ø de l'État, des collectivités
territoriales et leurs établissements publics n'ayant pas
d'activités à caractère industriel ou commercial.
II.1.2.3. Les sanctions
En dehors des contribuables qui bénéficient
d'une exemption par prescription législative cités plus haut,
tout autre contribuable relevant des catégories citées à
l'article 562 alinéa 1er du CGI, doit délivrer
à ses clients personnes physiques ou morales des factures
normalisées respectant les mentions prévues aux articles 564,
alinéa 2 du CGI, sous peine d'une pénalité de cent mille
(100 000) FCFA par facture émise74, qu'ils soient ou non
assujettis à la TVA75. De plus, les factures qui ne
comportent pas les différentes mentions obligatoires ou celles
comportant des mentions inexactes, ne donnent pas droit à
déduction de la base de l'impôt sur les bénéfices
pas plus qu'elles ne donnent droit, au cas échéant, à
déduction de la TVA facturée76. En cas notamment de
défaut d'établissement des factures, le redevable s'expose
à une pénalité égale au montant des droits
dus77 et en cas de récidive, il encourt la fermeture de
l'entreprise ou l'interdiction d'exercer, pour une durée de dix (10)
jours à six (6) mois, l'interdiction d'importer, l'exclusion de toutes
les commandes publiques de biens et de services des secteurs public et
parapublic ou à l'une de ces peines78.
Bien qu'il nous apparaisse important de sanctionner
sévèrement les contrevenants à la loi sur la facturation,
il nous parait capitale que les sanctions à infliger soient
réalistes. Or, de notre point de vue, le montant de la
pénalité retenu par le Code général des
impôts pour sanctionner le non-respect de l'obligation de
délivrance de la facture normalisée nous semble
irréaliste. En effet, dans certaines situations, l'application de cette
sanction peut se révéler inefficace. Considérons, à
titre illustratif, le cas d'un contrevenant qui a délivré sur une
période donnée des factures qui comportent des
irrégularités et qui ont des valeurs inférieures à
cent mille (100 000) FCFA. L'application de cette sanction peut conduire
à des pénalités qui excèdent de loin les recettes
de l'entreprise, ce qui rend improbable, le recouvrement desdites
pénalités. C'est pourquoi, il nous semble plus convenable de
choisir des sanctions plus acceptables. Trois solutions nous paraissent
intéressantes. La première est de diminuer le montant de cette
pénalité pour la fixer à un niveau raisonnable. Pour la
deuxième solution, le législateur burkinabè pourrait
s'inspirer de l'exemple de son homologue de la Côte d'Ivoire qui, non
seulement, a
74 Voy. art. 60 de la loi n° 042-2018/AN
précitée, modifiant l'art. 565 du CGI.
75 Voy. Note d'orientation, op., cit. p.
1.
76 Voy. art. 60 de la loi n° 042-2018/AN
précitée, modifiant l'art. 565 du CGI.
77 Voy. art. 776 du CGI.
78 Voy. art. 73 de la loi n° 042-2018/AN
précitée, modifiant l'art. 813 du CGI.
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LANKOANDE Richard
L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude
fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée
revu à la baisse le montant de la
pénalité qui était identique à celle du Burkina,
mais, à en plus fixé un plafond au montant total des
pénalités79. La dernière solution qui nous
semble la meilleure est de fixer un pourcentage raisonnable que l'on indexerait
au montant de la facture. Ce système d'indexation a
l'inconvénient de compliquer la tâche des agents des impôts
qui devraient déterminer le montant de la pénalité pour
chaque facture au lieu de multiplier simplement le nombre de factures
irrégulières délivrées par un montant fixe. Par
contre, il a l'avantage de rendre plus réaliste le montant de la
pénalité, en plus du fait qu'il peut être plus avantageux
pour le fisc puisque le montant de la pénalité évolue en
fonction de la valeur de la facture.
L'assujettissement à l'obligation de délivrance
de la facture normalisée met à la charge du contribuable
d'énormes obligations. Pour se rassurer de leur respect par ce dernier,
la facture normalisée fait l'objet de contrôle.
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