CHAPITRE Il
DES ORGANISMES D'ETUDES ET D'EXECUTION
Article 71 : Les dispositions du
présent chapitre s'appliquent aux organismes d'études et
d'exécution oeuvrant pour le compte de l'Etat et des
collectivités territoriales décentralisées, susceptibles,
par ailleurs d'exécuter en régie ou de faire exécuter
leurs études et leurs travaux d'aménagement.
SECTION I
DES AGENCES D'URBANISME
Article 72 : Les communes et
groupements de communes peuvent créer, avec l'Etat et les
établissements publics ou autres organismes qui contribuent à
l'aménagement et au développement de leur territoire, des
organismes de réflexion, d'études et de . contrôle
appelés Agences d'Urbanisme. Ces agences ont notamment pour mission de
suivre les évolutions urbaines, de participer à la
définition des politiques d'aménagement et de
développement et de préparer les projets de développement
communaux, dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles
peuvent prendre la forme d'association.
SECTION III
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