CHAPITRE III
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DES DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION I
DU FINANCEMENT DES DEPENSES
D'AMENAGEMENT
Article 78 : Les dépenses
obligatoires de l'Etat en matière d'urbanisation concernent tous les
équipements structurants et stratégiques, notamment:
- Les grands équipements sanitaires, éducatifs
et sportifs;
- Les voies et réseaux primaires;
- Les ports et aéroports ;
- Les gares ferroviaires.
Article 79 : Les dépenses
obligatoires des collectivités territoriales
décentralisées: en matière d'urbanisation sont
définies par la législation relative à l'organisation de
collectivités territoriales décentralisées.
Article 80 : L'accès à
certains modes de financement des investissements est défini par la
législation et la réglementation en vigueur, notamment :
- Les subventions et autres dotations de l'Etat ;
- Les crédits à taux bonifiés ;
- Les dons et legs ;
- Les opportunités de la coopération
internationale, décentralisée ou non.
Article 81 : Le système de
financement des dépenses d'aménagement des collectivités
territoriales décentralisées est constitué de taxes,
redevances et autres dotations de l'Etat, ainsi que de ressources provenant de
la coopération décentralisée.
Ce système de financement n'est pas exclusif des
mécanismes de prêt mis en place au travers des organismes de
financement existants ou à créer.
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