SECTION III
DES OPERATIONS D' AMENAGEMENT CONCERTE
Article 65 : Les opérations
d'aménagement concerté sont menées en vue de
l'aménagement, de la restructuration ou de l'équipement de
terrains situés en milieu urbain ou périurbain. Elles sont
conduites sous forme concertée entre la puissance publique et les
propriétaires fonciers identifiés ou, le cas
échéant, entre un aménageur et les populations
concernées. Les zones faisant l'objet desdites opérations sont
dénommées Zones d'Aménagement Concerté.
Article 66 : Préalablement
à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement
concerté, sur proposition du Maire et après avis des services
locaux de l'urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le
cas, un arrêté préfectoral délimite le
périmètre opérationnel de la Zone d'Aménagement
Concerté.
Dans tout secteur concerné par une opération
d'aménagement concerté, il est établi un plan
d'aménagement qui doit être approuvé par
arrêté municipal.
Article 67 : Les opérations
d'aménagement concerté peuvent être autorisées sur
les concessions, du domaine national octroyées à une personne
morale constituée des populations concernées et de
l'aménageur public ou privé.'
La convention signée entre les populations
concernées et l'aménageur fait partie intégrante du cahier
des charges de la concession provisoire, et la réalisation effective des
travaux d'aménagement vaut mise en valeur pour l'obtention de la
concession définitive.
Article 68 : Une opération
d'aménagement concerté vise notamment:
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- La maîtrise de l'occupation des sols par. une
structuration de l'espace;
- La mise à disposition des parcelles de terrain
équipées pouvant être affectées à
l'habitat,
à des activités économiques, sociales,
éducatives, culturelles et de loisirs;
- L'apurement des statuts fonciers;
- La récupération éventuelle des
coûts de l'urbanisation.
Article 69 :
(1) Les opérations d'aménagement
concerté sont initiées par l'État, les
collectivités territoriales décentralisées, les personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, ou les populations
intéressées, et sont conduites dans le respect des documents de
planification urbaine en vigueur ou, à défaut, des règles
générales d'urbanisme et de construction.
(2) La puissance publique veille, notamment, à la
prévision des équipements d'utilité publique et des
réseaux primaires par les concessionnaires de services publics.
Article 70 :
(1) Les opérations d'aménagement
concerté font l'objet de conventions libres passées entre la
puissance publique ou l'aménageur public ou privé et les
populations intéressées, constituées en personne morale de
droit commun;
(2) Ces conventions précisent, outre les limites du
périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté, les
modalités de la concertation qui associera, pendant toute la
durée de l'opération l'ensemble des personnes
concernées.
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