TITRE Il
DE L'AMENAGEMENT FONCIER
CHAPITRE I
DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT
Article 51 : Les opérations
d'aménagement foncier ont pour objet d'organiser Je maintien,
l'ex-tension ou l'accueil de l'habitat ou des activités, de
réaliser des équipements collectifs, de sauvegarder ou de mettre
en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces
naturels.
Sont considérés, au sens de la présente loi,
comme opérations d'aménagement foncier :
- La restructuration et/ou rénovation urbaine;
- Les lotissements;
- Les opérations d'aménagement concerté ;
- Toute autre opération touchant au foncier urbain (voirie
et réseaux divers
équipement, remembrement, etc.).
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Article 52 : Les procédures et
les modalités d'exécution de chaque type d'opération
d'aménagement sont précisées par décret.
SECTION 1
DE LA RESTRUCTURATION ET/OU DE LA RENOVATION
URBAINE
Article 53 :
(1-) La restructuration urbaine est un ensemble d'actions
d'aménagement sur des espaces bâtis de manière anarchique,
dégradés ou réalisées en secteur ancien,
destinées à l'intégration d'équipements
déterminés ou à l'amélioration du tissu urbain des
agglomérations.
(2) La rénovation urbaine est un ensemble de mesures et
opérations d'aménagement qui consiste en la démolition
totale ou partielle d'un secteur urbain insalubre, défectueux ou
inadapté, en vue d'y implanter des constructions nouvelles.
Article 54 : La restructuration et la
rénovation urbaine ont pour objet:
- L'amélioration des conditions de vie et de
sécurité des populations, au regard:
de la situation foncière; de l'état des
constructions; des accès aux habitations; des espaces verts;
de l'environnement;
des voiries et réseaux divers
- Le renforcement de la fonctionnalité du
périmètre considéré, au regard : De la vie
économique;
Des équipements collectifs d'ordre social et culturel.
Article 55 :
(1) Les opérations de restructuration et/ou de
rénovation urbaine sont localisées à, l'intérieur
d'un, périmètre opérationnel appelé secteur de
restructuration urbaine ou secteur de rénovation urbaine.
Délimité par les actes prescrivant l'opération
visée.
(2) Dans la zone concernée. Le plan de restructuration
et/ou de rénovation approuvé par arrêté municipal
précise ou complète les documents de planification urbaine
existants.
(3) Après approbation du plan de restructuration et/ou
de rénovation, les emprises des voies, des servitudes et des
équipements publics prévus sont reversées au domaine
public.
(4) Les opérations de restructuration et/ou de
rénovation urbaine sont entreprises à l'initiative de l'Etat ou
d'une commune ou d'un groupement de communes et s'effectuent
conformément à un plan de restructuration et/ou de
rénovation.
Article 56 :
(1)
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Les opérations de restructuration et/ou de
rénovation urbaine sont réalisées sous la
responsabilité des communes concernées, soit en régie.
Soit par voie de convention avec un aménageur public ou privé,
avec l'aide éventuelle de l'État ou de toute autre forme
d'intervention multilatérale, bilatérale ou
décentralisée.
(2) En tant que de besoin, les services locaux de
l'Etat peuvent être mis à la disposition des communes ou des
groupements de communes compétents, pour la mise au point technique ou
l'exécution des opérations de restructuration et/ou de
rénovation urbaine.
(3) Les conditions de la mise à disposition
des services locaux de l'Etat sont définies par convention
spécifique entre l'Etat et la commune concernée. Ces conventions
sont passées dans les formes et conditions définies par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 57 : En tout état de
cause. Les opérations de restructuration et/ou de rénovation
urbaine doivent être conduites en concertation avec les populations
concernées conformément aux prescriptions du titre I, chapitre
III de la présente loi, et suivies des mesures appropriées
d'accom-pagnement social.
Article 58: La recherche des
financements nécessaires pour couvrir les dépenses
entraînées par la mise au point et de l'exécution des
opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine est de
la responsabilité de l'Etat, des communes ou des groupements de communes
compétents.
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