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La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolais


par Dominique Mutongo Hamisi
Université Officielle de Bukavu  - Graduat 2020
  

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VIII. SECTION II. PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES EMANANT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

En vue de garantir le caractère équitable d'un procès pénal, il y a un certain nombre des principes à respecter. La plupart d'entre eux émanent de la jurisprudence du comité de droit de l'homme de l'ONU, de la cour africaine de droit de l'homme et des peuples ainsi que de la cour européenne de droit de l'homme. Ce sont des principes qui visent à offrir la garantie des droits fondamentaux aux justiciables et ont comme base le droit à un procès équitable.

Le lecteur du présent travail de fin de cycle doit noter que le droit à un procès équitable constitue le pivot du droit judiciaire moderne. Ainsi dit, le principe de la présomption d'innocence, vu la manière dont il est parvenu à irradier le droit pénal, on ne peut vraiment pas aspirer à un procès équitable si et seulement si on tenterait une seule fois de ne pas en tenir compte pendant toutes les étapes de la procédure judiciaire.

Du respect de la présomption découlent d'autres principes directeurs du procès pénal, tel que :

Ø Le délai raisonnable de la procédure ;

Ø Le respect du droit de la défense et le principe du contradictoire : la garantie d'un procès équitable ;

Ø Le droit d'accès au juge ou encore à un tribunal ;

Ø La proportionnalité des mesures de contrainte à la gravité de l'accusation et aux strictes nécessités de l'enquête ;

Ø La nécessite de prévenir et de limiter les atteintes à la présomption d'innocence et à la réputation de la personne mise en cause ;

Ø Etc.

Dans l'acheminement de notre travail, seuls quelques principes seront pris en compte pour nous permettre de faire une rédaction de valeur ajoutée du présent TFC surtout lorsque, dans les lignes qui suivent, nous aborderons la question proprement dite de flagrance.

D'entrée de jeu, il convient de soulever primordialement dans cette section, les notions élémentaires quant à un procès équitable que nous pourrions confronter dans un ou deux paragraphes avec le droit au silence. Et parce que le droit à un procès équitable recouvre beaucoup d'aspects, dans cette section, outre les notions ci-haut à relever, nous allons aussi examiner le principe égalitaire et l'égalité de tous devant la loi (§2). Pour en finir, nous exposerons également une idée sur le principe du contradictoire dit encore de la contradiction (§3). Dans tous les cas, le but est de faire comprendre la force du principe de la présomption d'innocence le long d'une instruction pénale car une fois ce dernier violé c'est énerver les droits des justiciables et ce, qu'on soit dans une procédure de flagrance ou une procédure ordinaire.

§1. PROCES EQUITABLE ET LE DROIT AU SILENCE

Le droit à un procès équitable tant en matière civile que pénal apparaît donc comme la pierre angulaire de tout système juridique et la condition principale de la construction d'un Etat démocratique en l'occurrence l'Etat de droit. Le droit à un procès équitable signifie37(*) le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établie par la loi. C'est dans ces termes que les violations du droit à un procès équitable sont réalisées chaque fois que l'instruction des affaires criminelles est faite par des organes administratifs pourvus d'impartialité et d'indépendance, chaque fois qu'on octroi de l'avantage à une partie au procès au détriment de l'autre (atteinte au principe de l'égalité des armes que nous allons examiner dans le troisième paragraphe de cette section), chaque fois qu'est constaté un délai excessif de l'introduction et/ou de la délibération de l'affaire, chaque fois que le nom respect du principe de la présomption d'innocence par le non-respect de la procédure normative, chaque fois qu'il y a des procès secrets, ...

Le concept du droit à un procès équitable est perçu comme un principe général du droit et assimilé à un élément de l'ordre public international38(*), impératif et reconnu par les nations C civilisées certes issu d'un processus coutumier mais entériné et authentifié dans les instruments internationaux, à l'instar de la DUDH, le PIDCP, la CEDH, etc.

Dérivé du latin silentium, lui-même tiré du verbe silere qui signifie « se taire », le mot « silence », apparu dans la langue française au XIIe siècle, très exactement en 1190, englobe à l'heure actuelle plusieurs significations39(*) : « état de celui qui s'abstient de parler, fait de ne pas parler », « fait de ne pas exprimer sa pensée oralement », « calme, cessation de toute sorte de bruit », « interruption du son dans une phrase musicale », « absence de bruit dans un lieu », « absence de mention de quelque chose dans un écrit », etc. Toutes ces significations invitent à adopter une approche ouverte à l'égard de ce terme. Le silence sera donc entendu ici d'abord comme un résultat, c'est-à-dire l'absence de quelque chose, un vide : absence de paroles, de mention dans un écrit, d'encadrement juridique, etc. ; puis, comme l'action engendrant ce résultat.

Toutefois, tel que le relève déjà la constitution de la RDC en vigueur à son article 19, le droit de la défense est garanti et organisé. Nonobstant cette organisation du droit de la défense, il est quand même du droit de chaque personne arrêtée ou poursuit à quelque titre que ce soit de garder silence.

Analysant le droit reconnu aux citoyens de garder silence et son impact sur la bonne marche de la procédure, il convient de distinguer, sans s'éloigner du cadre de notre sujet, le silence qu'est reconnu au suspect durant l'instruction préjuridictionnelle de celle reconnu au prévenu durant l'instruction juridictionnelle.

Étudier les rapports entre le silence et le droit apparaît comme un exercice attrayant mais difficile. Attrayant, l'exercice l'est certainement puisqu'il invite à démêler l'écheveau des relations plurielles et complexes entre le silence et le droit. Difficile, la réflexion l'est indiscutablement. L'obstacle n'est pas moindre car, cette difficulté, quoiqu'elle soit importante, n'est cependant pas insurmontable : elle nécessite plutôt une clarification notionnelle, ne serait-ce qu'opérationnelle.

A. Du silence à l'instruction préjuridictionnelle

Rappelons que l'action publique est une action d'intérêt général née d'un fait qualifié d'infraction qui a pour effet la poursuite devant les cours et tribunaux compétent à l'égard de la personne présumée auteur de ladite infraction, aux fins d'examiner sa culpabilité, de lui appliquer une peine si elle est coupable. Cette instruction est diligentée par qui de droit afin de décider par la suite de la demande de fixation ou pas du dossier devant le tribunal.

À ce stade, les OMP et OPJ dirigent l'instruction dites préparatoire pour s'assurer de la véracité des faits à réprimer. Ils y parviennent, passant par l'interrogation du suspect. Mais il se laisse observer que suite quelques circonstances, ce dernier ne parle pas.

À notre avis, cet acte du suspect laisse les autorités chargées des poursuites dans une certaine indifférence. Et d'ailleurs, c'est moins d'une personne sur dix qui se doute de son droit de ne pas répondre aux interrogations des officiers car dès l'arrestation se laissent entendre des déclarations telles que: «Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence : tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous40(*)». Vulgarisée par les séries policières et judiciaires, notamment américaines, cette formule bien connue du grand public est un indice qu'il existe des rapports entre le silence et le droit.

Pour les pays qui optent pour un système juridique anglo-saxon, et particulièrement les Etats-Unis, après l'arrêt Miranda41(*) qui est un arrêt de principe en la matière (rendu par la cour suprême au Etats-Unis en 1966) les pouvoirs publics ont l'obligation d'annoncer et de faire rappeler aux accusés le droit de garder le silence lors de l'arrestation. En somme l'obligation des autorités policières d'annoncer le droit de garder le silence est une partie intégrante de la procédure de la poursuite judiciaire, dont la négligence constitue un vice de procédure. D'où son application est désormais inéluctable.

Se référant, aux articles 18 et 19 de la constitution de la RDC, on peut déduire que le silence est un droit dont jouit toute personne arrêtée ou gardée à vue en attendant que ce dernier entre en contact avec son avocat ou son conseil chaque fois qu'elle estime qu'elle ne peut pas se défendre elle-même.

Le confrontant au procès équitable souhaité, il s'agit donc d'un droit de la défense, d'une obligation pour les autorités engagées dans ce type de procédure. Par la suite, en le fondant sur le droit à un procès équitable et sur la présomption d'innocence, la CEDH a ouvert la porte à son érection comme droit fondamental processuel. Cette qualification est confortée par la constitutionnalisation de ce droit, mais elle n'est pas sans impact sur son régime juridique.

Primo, le droit au silence doit nécessairement être notifié à son bénéficiaire42(*). Il est greffé d'un droit à l'information à l'égard des personnes poursuivies : « c'est aussi la conscience de détenir un droit qui donne vie à ce droit43(*)». En effet, « nul ne peut exercer un droit dont il ignore l'existence44(*)».

Secundo, le droit au silence ou de se taire est une faculté reconnue à une personne poursuivie. Il s'agit donc d'un droit-liberté (right of silence), car elle peut donc y renoncer. Il apparaît aussi comme un droit-créance (right to silence) impliquant une obligation pour la personne assujettie à son observation. Il suppose, selon la conception retenue par la CEDH, pas moins de neuf propositions45(*), au rang desquelles figurent non seulement l'interdiction du recours aux moyens coercitifs ou à la contrainte46(*), mais encore la prohibition principielle de fonder les condamnations exclusivement sur l'exercice du droit au silence47(*). Cette prohibition s'adresse au juge et au jury, le cas échéant48(*).

* 37Article 6 de la CEDH

* 38La CEDH se fonde sur l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 pour donner à l'article 6 de la CEDH les caractères susmentionnés.

* 39Josette REY-DEBOVE et Alain REY (dir.), Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaire Le Robert, s.v. silence, Paris, 2012.

* 40Cette formule désormais célèbre est tirée de l'affaire Miranda v. Arizona, 380 U.S. 436 (1966) (notre traduction de la Cour

* 41Ernesto Miranda en méconnaissance de ses droits, pour cause du niveau médiocre de son éducation a fait des aveux. Comparativement au droit de garder silence, dans cette affaire son avocat tente de rejeter ces aveux pour la raison que son client ignorait son droit de garder silence lors de son interrogatoire. L'affaire a eu un écho.

* 42Arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire Miranda v. Arizona, préc., note 1, p. 445 et suiv.

* 43Charlette GIRARD, culpabilité et silence en droit comparé, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 145. Retenons également que la connaissance du droit de se taire par son bénéficiaire est essentielle pour son exercice voire son effectivité.

* 44C. A. Agen., 18 fév. 2010 : « la personne gardée à vue ne peut pas exercer un droit dont il ignore l'existence, et ce, même si nul n'est sensé ignorer la loi, l'adage ne constitue qu'une fiction et ne permet pas la protection concrète et effective de ce droit.

* 45 C. Girard, préc., note 99, p. 124. Selon S. Leboeuf, préc. note 77, le droit au silence, dans la conception retenue par la CEDH, implique neuf propositions distinctes : 1) Le droit au silence peut être invoqué par des personnes physiques ou morales ; 2) Le droit au silence peut être invoqué non seulement par la personne inculpée, mais aussi par la personne subissant l'enquête préliminaire ; 3) Le droit au silence peut être invoqué non seulement au cours d'une procédure pénale, mais aussi de toute procédure qui mènerait à une sanction pécuniaire quelconque ; 4) Le droit au silence peut être invoqué non seulement pour éviter l'auto-incrimination, mais aussi pour d'autres motifs tels que la protection d'autres personnes ; 5) Le droit au silence comprend le droit de refuser de fournir toute information, même sous forme de documents ; 6) Lorsque le suspect ou l'accusé a exercé son droit de demeurer silencieux, les autorités ne peuvent pas adopter des mesures le forçant à divulguer des informations ; 7) Le fait qu'un accusé ou un suspect choisisse de demeurer silencieux ne peut en lui-même donner lieu à une présomption de culpabilité ou a fortiori à une déclaration de culpabilité ; 8) L'accusé ou le suspect doit être informé le plus tôt possible par le procureur ou l'enquêteur de sa faculté de « garder le silence et de ne pas contribuer à s'incriminer » ; 9) L'accusé ou le suspect peut renoncer à son droit au silence.

* 46 John Murray c. Royaume-Uni, préc., note 90, § 45 : « En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6» ; Saunders c. Royaume-Uni, préc., note 90, § 68 : Même si l'article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et - l'une de ses composantes - le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article (art. 6). Leur raison d'être tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article [...] En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 par. 2 de la Convention (art. 6-2).

Dans le même sens : Jalloh c. Allemagne, no 54810/00, CEDH 2006-IX, Göçmen c. Turquie, no 72000/01, CEDH 17 octobre 2006. La CEDH a retenu les menaces de torture : Gäfgen c. Allemagne, no 22978/05, CEDH, 1er juin 2010.

* 47 Averill c. Royaume-Uni, no 36408/97, CEDH 2000-VI, § 45 : « il serait incompatible avec le droit de garder le silence de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer ».

* 48 Condron c. Royaume-Uni, no 35718/97, CEDH 2000-V : dans ce cas, il est « plus que souhaitable d'indiquer à ce dernier qu'il peut tirer des conclusions en défaveur de l'accusé seulement s'il a la conviction que l'on peut raisonnablement attribuer le silence de celui-ci lors des interrogatoires de police au fait qu'il n'avait pas de réponse à fournir ou aucune qui résisterait à un contre-interrogatoire ».

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon