La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolaispar Dominique Mutongo Hamisi Université Officielle de Bukavu - Graduat 2020 |
B. Du silence à l'instruction juridictionnelleDevant le juge, le prévenu est sensé garder silence. C'est son plein droit. Et quand l'on dit qu'il peut garder silence, on sous-entend que la parole lui a été au préalable accordée. Ce qui implique que le silence du prévenu ou de son conseil ne constitue en aucun cas une violation des droits de la défense en ce sens que la parole étant accordée à toutes les parties, même si le prévenu n'a rien dit, suppose déjà l'égalité des armes et octroie au procès un caractère contradictoire. Des garanties d'un prévenu, on identifie celui du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, trouve ses origine dans une mythologie grecque49(*), il s'est développé par la suite en suivant un long cheminement en une règle du droit qui est de nos jours consacrée par un nombre considérable d'instruments juridiques (nationaux et surtout internationaux). Ce droit a pour objet de ne pas forcer l'accusé à faire des aveux soit dans la phase préliminaire devant les autorités exerçant les fonctions de la police judiciaire soit devant toute autre instance s'occupant des investigations qui ont un rapport avec l'objet de l'accusation, à raison que la charge d'apporter les preuves qui inculpent l'accusé incombe à la partie requérante. L'accusé n'est pas tenu de contribuer à son propre incrimination, sauf si ce dernier souhaite de son plein gré de faire des aveux. Permettre au prévenu de se taire et de ne pas répondre aux questions qui lui sont adressées c'est lui aider de ne pas participer à sa propre culpabilisation, soit lors des interrogatoires, soit devant le tribunal. Une autre préoccupation qui se relève est celui de savoir l'état du silence en droit et le silence dans tous ses états en droit. Étant devant le juge, à l'audience, le silence au-delà de la conception sus énoncée, toutes les parties au procès peuvent prévaloir. Et, sera alors reconnu le caractère d'un argument. C'est ce qu'on appelle argument du silence. A l'analyse, l'attitude du droit à l'égard du silence n'est pas uniforme. Tantôt il l'interdit, quand il ne l'impose pas (c'est par exemple le cas où une personne ne pouvant pas se défendre elle-même, doit garder silence et entrer en contact avec son avocat qui pourra lui défendre: c'est ce que nous avons vu dans point A de ce paragraphe; ou encore le fait par lequel une personne peut garder silence (à tous les niveaux de la procédure) par quelle est tenue par l'obligation de ne pas divulguer les secrets dont elle est dépositaire. Et ce parce qu'elle est tenue par l'impossibilité de se décharger toute seule du secret, même après la mort ou la cessation de fonction de celui par lequel elle a été changée), tantôt il le constate puis l'interprète (chose qui va nous intéresser à ce stade). En effet, il est temps d'analyser le silence dans le chef de l'accusateur d'abord puis dans le chef de la personne accusée, en suite. L'accusateur étant la personne à qui met l'action judiciaire en mouvement, il a l'obligation d'user de tous les moyens pour prouver la culpabilité de la personne qu'il accusé. Ainsi, son silence peut signifier une insuffisance, une carence de moyens de preuves; car c'est inconcevable que ma partie qui met la justice en mouvement reste silencieuse à toutes les questions qui lui sont adressées. Interprété de la sorte, le silence de l'accusateur peut bénéficier au prévenu car il est de sa charge de prouver qu'il y a infraction, sinon, sauf preuve contraire résultat déesse enquêtes du MP et de l'activité du juge, on doit conclure qu'il n'en existe pas une. Par contre, de la part de la personne poursuivie, son silence est tolérable. Il est pris au même titre que tous les autres arguments. Mais parce que le but est de réparer l'ordre public troublé par ladite infraction, va devoir intervenir l'activité du juge, qu'il s'agisse de la procédure ordinaire ou celle de flagrance, pour établir la culpabilité ou non du prévenu. Tel que nous venons de l'étudier, sous les yeux pénaux on peut observer comme le droit au silence est un édifice entamé mais inachevé. Sa fondation juridique plurielle, ses trois principaux piliers, soit le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense, laissent entrevoir le caractère inabouti de la construction. Des murs manquent, d'autres sont entamés, mais sont loin d'être finis. Il faut en préciser le domaine matériel et personnel, la portée réelle et les garanties. De telles précisions concernent aussi les positions du droit à l'égard du silence. Enfin, il est à mentionner que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, n'a pas encore acquis la force qu'il mérite, il reste encore un idéal à atteindre , surtout dans les pays initier aux droit de l'homme que tardivement ; en effet ce droit n'ai guère énoncer dans le texte de la charte africaine des droits de l'homme l'application de ce droit constituera une avancée majeure qui reflète l'application du droit à un procès équitable ; et les droits de l'homme généralement. * 49Portail Droit sur Wikipédia |
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