La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolaispar Dominique Mutongo Hamisi Université Officielle de Bukavu - Graduat 2020 |
§2. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET SES INFLECHISSEMENTSA. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPELa constitution en vigueur dans notre pays, à son article 17 in fine dispose : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif ». De même le PIDCP du 09 décembre 1966, à son article 14, §2, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ne sont pas restés indifférent à cette question pour renforcer la présomption d'innocence. Le souhait de tous ces textes est de donner des privilèges aux personnes accusées, arrêtées et jugées de manière non définitive, qui sont des bénéficiaires de la présomption d'innocence. Ainsi nous disons que toute personne, en commençant par celles qui font encore objet d'une simple suspicion et celles qui sont jugées et dont les jugements ne sont pas encore rendus définitifs sont des bénéficiaires du principe de la présomption d'innocence au regard des textes nationaux et internationaux et par conséquent, sujettes d'un traitement digne des innocents. Cependant, la présomption d'innocence a aussi d'autres bénéficiaires comme par exemple, les criminels primaires, les criminels professionnels d'occasion, d'habitude et les récidivistes. D'ailleurs la constitution elle-même ne fait pas la distinction quant aux bénéficiaires, c'est ainsi qu'elle dispose que « toute personne accusée34(*) est présumée innocente». Il convient de faire dès à présent allusion aux limites que peut subir ce principe compte tenu des droits de la défense. B. LES INFLECHISSEMENTS DU PRINCIPELa présomption d'innocence, toutefois, en dehors de la preuve stricto sensu, n'empêche pas, dès avant jugement, certaines mesures comme la détention provisoire, certaines fermetures d'établissements, des mesures de perquisition, ... Mais la loi entoure ces mesures de précautions et garanties. Malgré la présomption d'innocence, le port de menottes est prévu. Mais ne peut y être soumis que celui qui est dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou susceptible de prendre la fuite ; et il faut prendre des mesures pour éviter la photographie ou l'enregistrement audiovisuel de la personne35(*). 1. LES LIMITES DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET LES DROITS DE LA DEFENSE EN MATIERE PENALE Il importe avant tout de rappeler qu'une personne accusée d'une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent conformément à l'article 19 al. 2 de la Constitution. Cette loi fondamentale donne le droit aux personnes accusées d'être présumées innocentes à tous les niveaux de la procédure, y compris l'enquête policière et l'instruction juridictionnelle. En effet, il ne faut pas perdre de vue. Malgré que les droits reconnus par la constitution de notre pays comme libertés individuelles, défense et autres, face aux indices sérieux de culpabilité devant être enregistrés à la charge du suspect, la présomption d'innocence, sera en fait ignorée et le suspect se verra appliqué quelques mesures privatives de liberté qui lui empêchent d'être traité comme une personne qui n'a commis aucune faute pénale et ce pour la bonne marche de la procédure notamment et surtout dans la recherche des preuves. Il peut s'agir dans certains cas des circonstances assez
exceptionnelles pour lesquelles le ministère public est mieux
placé et dans d'autres cas c'est sur le prévenu que pèse
le fardeau de la preuve. L'exemple est à tirer de la pratique lors de la
procédure de flagrance où le simple témoignage des
témoins semble suffire pour incriminer le suspect ; et donc, c'est
à ce dernier de prouver sa non-participation à la commission des
faits répréhensibles. Le professeur NYABIRUNGU dit que «
dans la pratique, les indices de culpabilité pèsent plus
lourds que la présomption d'innocence, et les personnes poursuivies sont
généralement aussitôt mise en détention
préventive, celle-ci devient la règle et la liberté
l'exception.»36(*) Ainsi s'achève la section première. Voyons alors la deuxième dans laquelle nous allons aborder les questions en rapport avec les principes directeurs du procès pénal qui découlent de la présomption d'innocence. * 34 Const. RDC, art. 17 al. 9. * 35 Jean PRADEL, Procédure pénale, 5ème éd., Paris, Cujas, 1989, p. 298. * 36NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit général congolais, 2e éd., Kinshasa, eu, 2007, p. 445. |
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