La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolaispar Dominique Mutongo Hamisi Université Officielle de Bukavu - Graduat 2020 |
INTRODUCTION GENERALEIl est de la coutume universitaire recommandé à chaque récipiendaire d'un grade académique de présenter au terme de sa formation une dissertation érigée en travail de fin de cycle. La nôtre est intitulée : « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE AUX INFRACTIONS FLAGRANTES EN DROIT PROCEDURAL CONGOLAIS » ; sujet qui nécessite pour son développement la problématique (I), l'hypothèse (II), l'intérêt (III), la délimitation (IV), la méthodologie (V) et enfin le plan sommaire (VI). Cette démarche introductive nous permettra d'entrer en contact avec le corps du travail. I. PROBLEMATIQUELa liberté s'avère être un élément de plus grande importance dans la vie de l'homme. Ce qui nous pousse à considérer que doit intervenir également un sujet de taille pour confirmer ce besoin primaire de l'homme : être libre ; et c'est l'innocence. « Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus1(*) ». Présumer un citoyen innocent c'est donc lui assurer la liberté, une liberté dont il ne pourrait disposer s'il se savait potentiellement suspect aux yeux de la société et de son système judiciaire pour tout ce qu'il entreprend. En droit pénal, le recours aux présomptions date de plusieurs années. En effet, à l'époque médiévale, le juge rassemblait les preuves à partir des éléments pouvant être qualifiés de totalement irrationnels tels que des signes et/ou des éléments extérieurs2(*). L'accusé était soumis au système probatoire des ordalies. Un exemple de ces modes de preuve consistait à demander au suspect de plonger son bras dans un chaudron rempli d'eau bouillante afin de récupérer un objet qui s'y trouvait. Ceci fait, le bras brulé était bandé dans un sac de cuire scellé par le juge et on laissait passer les jours avant d'examiner la plaie. De l'état de celle-ci, on déduisait, selon le cas, l'innocence ou la culpabilité de l'individu. Traditionnellement présentées comme des présomptions, ces ordalies étaient en réalité des véritables modes de preuve puisque les personnes qu'elles désignaient comme coupables voyaient nécessairement leur culpabilité prononcée par le juge3(*). Appliquée à l'innocence c'est-à-dire à « l'état d'une personne qui n'est pas coupable d'une faite déterminée4(*) », le jeu de la présomption prend une dimension décisive. En effet, présumer un individu innocent constitue un principe qui irradie tout le droit pénal, et c'est donc un principe directeur, un principe de base du droit de la procédure pénale de la plus part de pays, y compris la RDC. Consacré par la constitution, peu dès lors été considéré comme un droit constitutionnel ou un droit fondamental à valeur et à portée universelle. Lorsque sur un individu pèse la charge de la culpabilité (présomption), cette dernière se voit éventuellement exclut de la société où il jouissait de tous ses droits avant qu'il ne soit considéré comme tel. Seul le juge lui permettra de trouver une place à son sein après échéance d'une procédure judiciaire, car « le procès permet à aboutir à un jugement par lequel il est mis fin à une contestation où les plaideurs ne sont pas les seuls intéressés : elle touche aussi peu ou prou, la collectivité ; elle jette le trouble dans le groupe social parce que le droit d'un ou plusieurs de ses membres se trouve mis en doute5(*) ». Dans ces conditions, le statut d'innocent reconnu à tout citoyen, et qui prévaut avant l'engagement de poursuites pénales, se trouve remis en cause. Ce dernier subit alors l'emprise d'une suspicion qui accuse, c'est-à-dire, qui modifie sa situation personnelle et juridique6(*). Dans tous les cas, il convient de préciser quel regard sera porté à l'accusé et cela dès le début de la procédure (enquête) jusqu'à la fin de cette dernière (jugement). Le but est de s'assurer l'égalité des armées entre la personne soupçonnée et la partie poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public en charge de l'action publique ou de la victime qui prend l'initiative de déposer plainte en se constituant partie civile. Tous sommes égaux devant la loi7(*). Cette égalité implique que le demandeur ne doit pas être avantagé par rapport à celui qui est soupçonné. Et la présomption d'innocence, irradiant le droit pénal procédural, constitue un principe cardinal de la procédure pénale dans un Etat de droit comme la République Démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la constitution de la RDC du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 en RDC dispose à son article 17 in fine que « toute personne accusée d'une infraction (même flagrante) est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.»8(*) Les termes piquant de cette disposition seraient « ...présumer innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie... » ; et plus loin on comprend que l'établissement de la culpabilité ne se fera pas n'importe comment. Suivant la procédure, c'est après une instruction à l'audience, après que le juge ait rendu un « jugement définitif ». Au niveau international, la présomption d'innocence est un principe reconnu par plusieurs instruments juridiques de droit de l'homme, notamment : Ø La Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen signée par la France le 4 novembre 1950, ratifiée le 31 décembre 1973 puis publiée par décret le 3 mai 1974 qui proclame à son article 6 §2 que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que saculpabilité ait été légalement établie". Ø Le Pacte International relatif aux Droits Civilset Politiques précise à son article 14-2 que "toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocentejusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Ø La Charte desDroits Fondamentaux de l'Union Européenne proclamée et signée, le 7 décembre 2000, par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui rappelle à son article 48 §1 que "tout accuséest présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement accomplie". Ø Et enfin la DéclarationUniverselle des Droits de l'Homme est ainsi rédigée à son article 11 : "toute personne accusée d'un actedélictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au coursd'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à la défense lui auront été assurées". Toutes ces dispositions tant nationales qu'internationales citées témoignent de la place de choix qu'occupe le principe de la présomption d'innocence dans une procédure judiciaire. Le code de procédure pénale dans son architecture actuelle traite de la procédure pénale d'amont en aval. Ainsi les règles procédurales relatives aux infractions flagrantes sont de stricte interprétation et dans toutes leurs dispositions elles ne se veulent pas aussi contradictoire au principe de la présomption d'innocence dans la mesure où c'est toujours le même marteau qui frappe, seulement sont raccourcis précocement les manches dans une tournure des termes où au lieu et à la place de la présomption d'innocence ces dernières semblent préconiser une présomption de culpabilité, ce qui serait une manière aussi indirecte que soit elle d'influencer la procédure en faisant peser sur l'auteur, au lieu de la présomption d'innocence, une présomption de culpabilité. L'ordonnance-Loi relative à la répression d'infractions flagrantes dispose à son article troisième que : « ... saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.»9(*) Dans l'esprit de cet article nous lisons que dans tous les cas, l'individu ne sera pas jugé et/ou condamné sur le champ, il faut au préalable une procédure. Et d'ailleurs ne dit-on pas : « Nulla judiciata sine lege10(*) » ? De toute façon, par une lecture de l'article 17 de la constitution couplé à l'article 3 de l'O.-L. relative à la répression des infractions flagrantes, on comprendra qu'il s'agisse de la présomption d'innocence ou de la présomption de culpabilité, c'est tout d'abord une présomption. La présomption étant un raisonnement juridique qui tient un fait pour certain en raison du rapport qui existe entre ce fait ignoré au départ et d'autres faits par ailleurs établis11(*), implique toujours que celle-ci peut être dans tous les cas soit irréfragable soit irréfragable peu importe qu'elle relevé de la loi (présomption légale) ou du juge (présomption de l'homme). Rentrant dans ses termes ; on constate que dans tous les cas, parlant de la présomption d'innocence entant que principe légale (sens large) et cardinale de la procédure pénale, elle ne repose que sur des simples indices, des apparences, sur ce qui est probable sans être certain12(*), sur ce, il revient à la partie poursuivante de prouver13(*) car il ne doit pas revenir au suspect de prouver son innocence mais plutôt d'apporter des preuves contraires à celles qui ont été formulées contre lui. C'est ce que veut signifier Michèle RASSAT quand elle estime que : « l'objectif poursuivi par la procédurepénale est d'aboutir à un degré raisonnable de certitude eu égard aux faits et à la personne qu'onjuge, ce qui passe par un recueil et un examen de preuves pénales14(*)». La présomption d'innocence, surtout en cas d'infractions flagrantes ou réputées comme telles (flagrance par présomption) où le juge est appelé à se prononcer directement (lorsque l'affaire est en état de recevoir jugement), repose sur des indices incertains nécessitant de s'affirmer en cours d'audience pour permettre au juge de dire le droit. Mais comme c'est la partie poursuivante qui a l'obligation de rechercher, et d'exposer, l'ensemble des éléments et des indices qui confirmeront que celui qu'elle accuse a effectivement participé aux faits qui lui sont reprochés, elle doit également accepter que le juge, en l'absence de certitude ou parce que la valeur probante des éléments débattus devant lui ne l'a pas convaincu, ne prononce aucune condamnation. Car selon certains auteurs un individu, suspect ou poursuivi, n'a pas àprouver qu'il est innocent, et d'autre part que si la preuve de sa culpabilité, faite par leministère public ou la partie civile ainsi constituée est insuffisante et qu'il subsiste un doute, il doit êtreacquitté ou relaxé15(*). Le doute dit-on, profite à l'accusé (in dubio pro reo) car, si l'accusation ne peut pas établir l'existence de l'infraction en ses divers éléments et prouver la culpabilité, l'accusé ou le prévenu doit être acquitté. Ainsi le douteque l'accusation n'a pu éliminer équivaut à une preuve positive de non-culpabilité. Tel est le sensde l'adage in dubio pro reo, traduction procédurale de la présomption d'innocence16(*). L'atteinte à la présomption d'innocence est donc réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensifs pour lesquels elle est poursuivie. Ainsi énoncée, la présomption d'innocence est un mode de preuve selon lequel il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Les témoins même sont sensés en cas de flagrances d'aller à l'audience pour les mêmes faits et déposer. Elle est l'expression d'un véritable droit objectif pour toute personne qui s'impose au législateur, aux autorités publiques et surtout aux APJ, OPJ, OMP et les juges. Partant des considérations susmentionnées, il nous importe plus de répondre à ce questionnement de savoir : v Comment est traitée une personne surprise en commission d'une infraction intentionnelle flagrante compte tenu du principe de la présomption d'innocence : mariage des théories à la pratique. Et en cas d'abus à ce principe, quelle attitude doit être adoptée ? * 1 MONTESQUIEU DESECONDAT, De l'esprit des lois, Tome I, Livre XII, Chapitre II, p. 130. * 2 Patrick Ferot, Sciences de l'homme et Société, la présomptiond'innocence : « essaie d'interprétation historique », université du Droit et de la santé - Lille II, 2007, p. 17. * 3Idem, p. 112. * 4 Larousse, Dictionnaire français, au mot « innocence». * 5 Cfr Henri LEVY-BRUHL, la preuve judiciaire : « Etude de sociologie juridique », 1964, p. 24. * 6 Patrick Ferot, Sciences de l'homme et Société, la présomption d'innocence : « essaie d'interprétation historique », université du Droit et de la santé - Lille II, 2007, p. 5. * 7 Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 12, in J.O RDC, 52ème année, no spécial, p. 13. * 8 Constitution de la RDC du 18 février 2006, art. 17, in J.O RDC, 52ième année, no spécial, p. 11. * 9 Art. 3, Ord.-Loi no 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. * 10 « Il n'y a pas de procédure sans loi ». Pour toute procédure qui peut être envisagée pour qu'une autorité judicaire se prononce sur les faits soumis à sa compétence, il faut qu'il y ait dans tous les cas un texte juridique qui le prévoit. * 11 Lexique des termes juridiques,« présomption », Ed. Dalloz, 2013. * 12 Larousse, Dictionnaire de la langue française, au mot « présomption ». * 13 Le principe est que la charge de la preuve incombe au demandeur (actori incumbit probatio). C'est ce que veulent montrer MERLE et VITU dans Traité de Droit Criminel, Procédure Pénale,5éme éd., Paris, 2001, p. 182, quand ils disent, parlant de l'objectif du procès pénal, que le but du procès pénal est de transformer les soupçons et les charges qui ontservi de fondement à la poursuite en une certitude suffisante pour prononcer la condamnation. Les mêmes auteurs à la page 183estiment qu'il est normal que pèse sur l'auteur de l'allégation lacharge de prouver ce qu'il avance, bref, de prendre l'initiative et d'apporter les éléments propres à appuyer ses dires et à faire disparaître la situation de neutralité du défendeur. Aussi doit-onaffirmer, avec certains auteurs, qu'il s'agit plutôt d'un principe général du droit procédural, envertu duquel est organisée la stratégie du procès pénal". * 14 Cfr Michèle Laure RASSAT dans Traité de Procédure Pénale, Paris, P.U.F, 2001, p. 297. * 15STEPHANI Georges et al., Procédure pénale, Paris, Dalloz, 2004,19éme éd., p. 25-26. * 16 MERLE et VITU, Traité dedroit criminel, Procédure pénale, Vol 2, Paris, 2001, n°143, p. 181. |
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