§3. LE PRINCIPE DU
CONTRADICTOIRE
Le principe du contradictoire (ou principe de la
contradiction) est un principe de droit existant dans toute procédure,
qu'elle soit civile, administrativement, pénale ou disciplinaire, et qui
signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter
l'énoncé des faits et les moyens juridictionnels que ses
adversaires lui ont opposés. Ce principe est également
invoqué par la locution latine « Audiatur et altera
pars » (ou tourné à l'actif Audi alteram
partem), qui signifie « que soit entendue aussi l'autre
partie».
Le principe du contradictoire, tel que le conçoit la
CEDH à son art. 6 paragraphe 1, est à rapprocher des notions de
droits de la défense, bonne foi, loyauté, équité et
égalité des armes.
Parce que dans tous les cas, qu'il soit à l'audience ou
dans une procédure séparée, la présomption
d'innocence suppose une instruction, le principe du contradictoire est
dès lors perçu comme un droit fondamental processuel. C'est
à ce titre que nous devons signaler au lecteur du présent travail
de fin de cycle que le principe du contradictoire tel que
développé dans le présent paragraphe n'est envisagé
qu'on ses d'un procès pénal et uniquement dans les limites de
celui-ci.
Le principe du contradictoire garantit tout d'abord aux
parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon
entendues, du moins appelées. Notamment, la personne qui n'a pas eu
connaissance de l'instance menée à son encontre possède
certaines garanties, tant du point de vue des voies de recours qui lui sont
ouvertes que de l'exécution de la décision.
Le principe du contradictoire garantit en outre à
chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit
et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Les
différents intervenants du procès doivent donc se montrer loyaux
et diligents dans la communication de leurs pièces et conclusions : tout
élément produit en justice devant pouvoir faire l'objet d'un
débat, il doit en conséquence être communiqué
à l'adversaire. Le juge lui-même est tenu de respecter le principe
du contradictoire, par exemple lorsqu'il envisage de soulever d'office un
argument de droit : il doit dans ce cas mettre les parties en mesure de
s'expliquer sur ce point, sous peine de ne pouvoir l'utiliser dans sa
décision.
La bonne administration de la justice étant
recherchée, elle est liée fermement au principe du
contradictoire. C'est ainsi que le juge doit, en toutes circonstances, faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut
retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont
été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a
relevés d'office sans avoir au préalable invité les
parties à présenter leurs observations. Par conséquent, le
principe du contradictoire apparaît comme l'une des règles
fondamentales de tout procès où toute personne doit être en
mesure de pouvoir discuter les prétentions, les arguments et les preuves
de son adversaire.
Ce principe implique en outre, que le juge, lorsqu'il
soulève d'office un moyen de droit ou lorsqu'il requalifie juridiquement
les faits, informe préalablement les parties afin que celles-ci puissent
en discuter ; que les débats soient eux-mêmes contradictoirement
menés dans le cadre d'une audience publique, ou bien dans le cadre d'une
audience de cabinet (ex. le débat devant le juge des libertés et
de la détention précédent l'éventuelle mise en
détention provisoire).
Le caractère contradictoire de la procédure
permet ainsi de s'assurer de la préservation des droits de chaque
partie. Son non-respect est d'ailleurs sévèrement
sanctionné : le juge peut, par exemple, écarter des débats
des éléments lui communiqués tardivement.
À ce point, précisons que, sauf toutes notions
abordées dans le premier paragraphe de cette section, il est mis hors de
question le fait pour l'une de partie de garder silence lorsque la parole lui a
été accordée comme une atteinte au principe de la
contradiction des débats : le silence est un argument. Aussi, certaines
procédures n'ont pas cependant lieu contradictoirement. Citons les cas,
en matière pénale, où le juge prend une mesure
d'administration judiciaire (par exemple, renvoi à une autre audience,
ou une décision de jonction de procédures). Cette décision
ne doit nécessairement pas faire objet d'une contradiction entre les
parties tant que les droits et intérêts de la défense ne
sont pas énervés. C'est également le cas lorsque dans des
procédures sur requête la partie non appelée dispose d'un
droit de recours. Il en est de même pour certains actes de
procédures comme par exemple la demande d'assignation à bref
délai, lorsque le besoin de l'instruction l'exige, etc.
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