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Le processus décisionnel dans la politique étrangère du cameroun: le cas du recours au règlement judiciaire dans le conflit de Bakassi


par Zoulica RANE MKPOUWOUPIEKO
Institut des Relations Internationales du Cameroun/Université de Yaoundé II - Master en Relations Internationales 2011
  

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B. L'autorité de la Cour

La Cour était une assurance pour le Cameroun face à un adversaire prompt à remettre en cause les résultats acquis lors des pourparlers bilatéraux. En effet, les autorités de Yaoundé se devaient de recourir, après l'échec des tentatives de règlement diplomatique, à un mécanisme contraignant suffisamment à même d'aboutir à une décision qui obligeait l'adversaire240. A cet égard, la C.I.J. était le mécanisme le plus approprié. Le caractère obligatoire241 de ses arrêts interdisait tout refus d'exécution ; en vertu de l'article 94 de la Charte des Nations Unies, chaque membre de l'Organisation (y compris le Nigeria) s'engageait à se conformer aux décisions de la

237 L'art.31paragraphe 1 du Statut de la Cour permet au juge ayant la nationalité de l'une des parties en litige de conserver le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie. Afin de rétablir l'égalité entre les parties, il est prévu, si d'aventure seule une des parties dispose d'un juge de sa nationalité alors qu'il n'en est pas de même pour l'autre partie, que cette dernière soit autorisée à désigner un juge ad hoc doté de prérogatives identiques à celles de ses pairs (art.31 paragraphe 2 du Statut). Si aucun des Etats en litige n'a de juge de sa nationalité siégeant auprès de la Cour internationale de Justice, l'art. 31 paragraphe 3 du Statut leur permet de désigner chacun un juge. Devant la C.I.J., le Cameroun a désigné M. Kéba MBAYE, et le Nigeria M. Bola AJIBOLA pour siéger en l'affaire comme juges ad hoc.

238 Catherine COLARD-FABREGOULE, Anne MUXART et Sonia PARAYRE, « Le procès équitable devant la Cour internationale de Justice », http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/41/90/87/PDF/, Consulté le 3 Août 2011.

239 Département de l'information des Nations Unies, 2000, op. cit., p. 39.

240 Jacques Joël ANDELA, 2010, op. cit., p. 49.

241 Sur le caractère obligatoire des arrêts de la C.I.J., lire Catherine COLARD-FABREGOULE, Anne MUXART et Sonia PARAYRE, op. cit., [En ligne].

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C.I.J. dans tout litige auquel il était partie. Ainsi, dans la pratique, à l'exception de l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, les Etats respectaient généralement les jugements au fond de la Cour. Catherine COLARD-FABREGOULE, Anne MUXART et Sonia PARAYRE relèvent à ce propos que « l'effectivité des jugements et de l'autorité de la Cour est réelle, même si elle ne repose que sur la bonne volonté et la bonne foi des Etats à l'égard du système judiciaire instauré par eux et auquel ils acceptent de se soumettre de leur propre chef »242.

Par ailleurs, le Cameroun pouvait également compter sur l'autorité morale des Nations Unies. En effet, la qualité de la Cour, d'organe judiciaire principal des Nations Unies, était apte à inspirer la confiance du Cameroun, quant à l'applicabilité d'un arrêt qui aurait été rendu dans une affaire l'opposant au Nigeria. Le Président Paul BIYA affirmait à ce propos qu' « on voit mal un pays, grand ou petit, défier ouvertement les Nations Unies au risque d'être mis au ban de la communauté internationale »243. Le Nigeria qui avait déjà sur la scène internationale l'image d'un pays peu soucieux des droits de l'homme et des convenances internationales244, n'avait pas intérêt à ouvrir contre lui un nouveau front en refusant l'exécution d'une décision rendue par l'organe judiciaire principal des Nations Unies.

Qui plus est, dans la pratique, l'ONU accompagnait souvent les Etats dans l'exécution des jugements de la Cour. L'organisation universelle était par exemple intervenue pour faciliter l'exécution de l'arrêt du 3 février 1994 rendu dans l'affaire Libye-Tchad dite de la bande d'Aozou245. C'était en présence d'observateurs de l'ONU, dépêchés sur place suite à l'adoption de la résolution 915 du Conseil de Sécurité du 4 mai 1994, que le territoire disputé avait été entièrement remis au Tchad246. Cette affaire était une illustration de la réussite de la Cour, là où toute la panoplie des autres moyens de règlement des différends avait échoué. Après l'arrêt, les parties avaient conclu un accord, le 4 avril 1994, mettant en oeuvre scrupuleusement la décision de la Cour, et par lequel étaient fixées les modalités du retrait de la Libye de la bande d'Aozou. Quatre mois après l'arrêt, en l'occurrence le 31 Mai 1994, la Libye achevait l'évacuation de ladite bande247.

Après analyse des enjeux du recours au règlement judiciaire, il ressort que le recours à la C.I.J. avait plus de bénéfices que de coûts éventuels pour le Cameroun.

242 Catherine COLARD-FABREGOULE, Anne MUXART et Sonia PARAYRE, op. cit. [En ligne].

243 Paul BIYA, 1996, op. cit., p. 7.

244 Lire à ce propos Zacharie NGNIMAN, 1996, op. cit., pp. 130-136.

245 La bande d'Aozou est territoire de 114 000 km2 situé au nord du Tchad, bordant la frontière avec la Libye.

246 Luigi CONDORELLI, « La Cour internationale de justice : 50 ans et (pour l'heure) pas une ride », European Journal of International Law, vol.6, n°1, 1995, p. 390.

247 Idem.

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