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Le processus décisionnel dans la politique étrangère du cameroun: le cas du recours au règlement judiciaire dans le conflit de Bakassi


par Zoulica RANE MKPOUWOUPIEKO
Institut des Relations Internationales du Cameroun/Université de Yaoundé II - Master en Relations Internationales 2011
  

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Paragraphe 2 : L'effectivité et l'autorité des jugements de la Cour

En droit, l'effectivité désigne le caractère d'une situation qui présente une réalité suffisante pour être opposable à un tiers227. En effet, la C.I.J. rend des jugements effectifs, par nature objectifs et définitifs, produisant des effets à l'égard des parties au procès (A). L'autorité quant à elle renvoie, dans le sens courant, « au droit de commander, la capacité de se faire obéir, l'ascendant ou l'influence que peut avoir quelqu'un sur son entourage »228. En droit, elle s'accompagne généralement de l'expression de « la chose jugée » et se rapporte au pouvoir attaché « à un acte de juridiction servant de fondement à l'exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge »229. La C.I.J. jouissait de

225 Pour plus de précisions, lire Nowa OMOIGUI, op cit., p. 21 ; MGBALE MGBATOU Hamadou, 1999, op cit., pp. 69-70 ; «Guerre du Biafra (1967-1970) », Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest/OCDE, Note méthodologique sur la lecture des enjeux sécuritaires Sahel Ouest et Sahel Est, SWAC/D(2009)27, 2009, pp. 13-15, [En ligne], www.westafricaclub.org; consulté le 25 avril 2011. Sur la base de ce conseil qui avait été préalablement requis par le Ministre des Affaires Etrangères, Okoi ARIKPO, ce dernier conseilla le Général Gowon de privilégier les négociations relatives à la frontière maritime telle que définie par le traité anglo-allemand de 1913, lors des discussions avec le Président Ahidjo (Voir, Nowa OMOIGUI, op cit, p. 21.). Ce qui fut fait. De la déclaration de Yaoundé II à l'Accord de Maroua, le Nigeria n'a pas au cours des négociations remis en cause la « camerounité » de Bakassi.

226 The Guardian, Vol 6, N°4,653, Thursday March 22, 1992, cite par Gouvernement de la République du Cameroun, 1998, op cit, p. 31.

227 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT (dir.), 2003, op. cit., p. 239.

228 Bruno HONGRE, 2002, op. cit., p. 51.

229 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT (dir.), 2003, op. cit., p. 104.

cette autorité lorsqu'elle rendait ses décisions. Ainsi, le règlement judiciaire offrait au Cameroun non seulement l'assurance d'un jugement objectif et définitif, mais aussi, une garantie d'applicabilité de la décision rendue qui découlait de l'autorité dont bénéficiait la Cour (B).

A. L'assurance d'un jugement objectif et définitif

Le règlement judiciaire offrait aux autorités camerounaises la garantie d'une solution définitive dénuée de préjugés et de partialité. En effet, pour Philippe WECKEL, « si les Etats attachent une importance extrême à leurs intérêts territoriaux, ils peuvent aussi espérer trouver une protection renforcée auprès du juge. C'est dire que ce dernier devient un acteur essentiel de l'aménagement de l'espace. En ce domaine, il n'y a plus d'équivalence entre le règlement juridictionnel et les autres procédés d'ajustement des situations conflictuelles, parce que le juge apporte une qualité de règlement originale et recherchée que l'on nomme la justice »230. La Cour, qui avait d'ailleurs l'expérience de ce genre d'affaires, pouvait être sollicitée avec assurance par le Cameroun. A cet égard, il est à relever que « plus de la moitié des affaires contentieuses (soumises à la Cour) portent sur des différends territoriaux et frontaliers. Une autre part importante concerne des différends maritimes et des questions liées au droit de la mer »231.

L'objectivité de la Cour découlait du fait qu'elle statuait sur le différend qui lui était soumis conformément au droit international et sur la base de la preuve des faits en cause, au moyen d'un arrêt ou d'une sentence dûment motivée232. Par ailleurs, la Cour bénéficiait d'une présomption d'indépendance et d'impartialité qui garantissait son objectivité. Elle était composée d'un corps de magistrats indépendants, élus sans égard à leur nationalité parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale ; et possédant une compétence notoire en matière de droit international233. Les juges avaient des garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétences (en termes notamment d'immunités, de rémunérations et d'incompatibilité professionnelles234). Une fois élus, ils ne représentaient ni leurs gouvernements, ni aucune autre autorité. Leur impartialité était reconnue dans le corps du Statut235 et du Règlement de la Cour236. D'ailleurs, afin de garantir

230 Philippe WECKEL, Le juge international et l'aménagement de l'espace : la spécificité du contentieux territorial, Paris, Pedone, 1998, p. 18, cité par Jacques Joël ANDELA, La défense des intérêts de l'Etat devant le prétoire international. Recherches sur la politique juridique extérieure du Cameroun, Mémoire de MASTER, Yaoundé, IRIC, 2010, p. 52.

231 Département de l'information des Nations Unies, 2001, op. cit., pp. 48-49. A ce propos, lire également Jacques Joël ANDELA, idem.

232 Département des Nations Unies, idem.

233 Article 2 du Statut de la Cour Internationale de Justice.

234 Pour éviter toute collusion, les juges de la C.I.J., n'ont pas le droit d'exercer une autre profession et ne peuvent d'ailleurs en aucun cas intervenir dans une précédente affaire qu'ils auraient eue en main.etc.

235 Article 20 du Statut de la Cour Internationale de Justice.

236 Articles 4 paragraphe 1 et 8 paragraphe 1 du Règlement de la Cour Internationale de Justice.

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l'égalité entre les Etats parties au litige et de montrer au mieux l'impartialité de la Cour, la possibilité était donnée à ces derniers de désigner des juges ad hoc (c'est-à-dire non titulaires)237 de leur nationalité considérés comme mieux à même de comprendre les arguments développés et de s'en faire les interprètes238.

L'autre avantage que recelait le règlement judiciaire, était celui du caractère définitif des arrêts rendus par la C.I.J. A travers cette voie, le Cameroun était assurée de régler une bonne fois pour toute sur la base du droit le conflit frontalier qui l'opposait depuis des années au Nigeria, et dont l'invasion de la péninsule de Bakassi n'était qu'une des matérialisations dramatiques. En effet, contrairement aux accords bilatéraux qui étaient sans cesse remis en cause par le Nigeria, tous les arrêts rendus par la Cour étaient définitifs et sans recours. S'il advenait qu'une partie en conteste le sens ou la portée, les seules possibilités qui lui étaient ouvertes étaient de présenter une demande en interprétation ou en révision. La demande en révision était subordonnée à la découverte d'un fait de nature à exercer une influence déterminante sur la décision et jusque là ignoré de la Cour, et de la partie qui en demandait la révision239.

En plus d'être objectif et définitif, l'arrêt rendu par la C.I.J. bénéficiait d'une envergure internationale et a fortiori d'une force obligatoire.

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