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Le processus décisionnel dans la politique étrangère du cameroun: le cas du recours au règlement judiciaire dans le conflit de Bakassi


par Zoulica RANE MKPOUWOUPIEKO
Institut des Relations Internationales du Cameroun/Université de Yaoundé II - Master en Relations Internationales 2011
  

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B. L'absence de certitude sur l'exécution du jugement

Bien qu'aux termes du Statut de la C.I.J. ses décisions sont obligatoires pour les parties en litige183, l'absence d'une autorité supranationale (c'est-à-dire d'un supérieur commun) capable de garantir leur exécution effective est au centre du débat, entre les tenants des courants réalistes et idéalistes, au sujet de la pertinence du droit international. S'inscrivant en faux contre les auteurs idéalistes, les réalistes affirment que du fait de la souveraineté étatique, les relations internationales sont caractérisées par leur faible niveau d'intégration institutionnelle. En effet, pour eux : « il n'y a pas de cour internationale habilitée à juger de manière systématique et cohérente l'ensemble des différends étatiques, ni de forces de police pouvant sanctionner les agressions afin de rétablir la paix. L'individu qui viole la loi au sein d'un Etat est passible d'une sanction. L'Etat contrevenant au droit international ne l'est généralement pas »184. ARON a ainsi vu dans l'absence d'une instance qui détienne le monopole de la violence légitime, le trait spécifique des relations internationales185.

Dès lors, le règlement d'un conflit par la voie judiciaire dépend généralement de l'existence de part et d'autre d'un minimum de volonté. Dans le cas contraire, cette voie risque d'être inefficace. En l'espèce, lors des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Organe Central du Mécanisme de l'O.U.A. sur la prévention, la gestion, et le règlement des conflits en Afrique, les 24

181 Article 38 du Statut de la C.I.J.

182 Les deux Etats étaient liés par un Traité bilatéral de non agression, de conciliation et de règlement judiciaire datant du 17 décembre 1939. Malgré la proposition du recours à la C.I.J. par le Secrétaire Général de l'Organisation des Etats Américains et le Président Argentin lors des tensions en 1988, elle n'a pas été suivie par les parties.

183 Article 59 du Statut de la Cour Internationale de Justice.

184 Pierre de SENARCLENS, Yohan ARIFFIN, 2006, op. cit., p. 33.

185 Lire Raymond ARON, 1962, op. cit., p. 62

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et 25 mars 1994 à Addis Abeba, alors que le Cameroun attendait entre autres dudit Organe qu'il invite les deux pays (c'est-à-dire le Cameroun et le Nigeria) à soumettre leur antagonisme devant la C.I.J., le Nigeria insistait pour qu'il soit réglé par voie bilatérale. Dans ce contexte, des incertitudes pouvaient exister quant à l'acceptation nigériane de la compétence de la Cour, et ipso facto, l'exécution d'un arrêt éventuellement défavorable.

Par ailleurs, les modalités d'exécution des arrêts de la Cour, prévues par l'article 94 de la Charte des Nations Unies, étaient restées purement théoriques ; ceci en raison de considérations d'ordre politique. En effet, cet article donne la possibilité à l'Etat ayant eu gain de cause de faire recours, en cas d'inexécution de l'arrêt par la partie adverse, au Conseil de sécurité des Nations Unies ; qui, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. Toutefois, le problème qui se pose à ce niveau est celui d'éventuelles collusions entre les Etats membres du Conseil de Sécurité et l'Etat contre lequel le recours est orienté ; les Etats poursuivant avant tout leurs intérêts. L'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci186, qui demeure à ce jour la seule affaire où il a été fait appel au Conseil de Sécurité est à ce titre illustratif. Dans ce cas précis, les USA (membre permanent du Conseil de sécurité) avaient refusé d'exécuter l'arrêt du 27 Juin 1986 rendu par la C.I.J. Ils étaient allés jusqu'à opposer leur veto à une résolution du Conseil de sécurité qui avait pour objet de les contraindre, conformément à l'article 94 précité, à l'exécution de la décision de la Cour. Dès lors, même en cas de victoire du Cameroun, dans l'hypothèse où le Nigeria aurait refusé l'exécution de l'arrêt de la C.I.J., rien ne garantissait le succès d'un éventuel recours au Conseil de sécurité ; ses membres ayant a priori plus d'intérêts vis-à-vis d'Abuja que de Yaoundé.

A côté des incertitudes qui accompagnaient le choix du règlement judiciaire, le Cameroun avait été psychologiquement affecté des années auparavant par une décision, rendue par la Cour, qui consolidait le transfert d'une partie de son territoire au Nigeria.

Paragraphe 2 : Le traumatisme de la première expérience devant la C.I.J : l'affaire du Cameroun Septentrional

Le spectre de l'affaire du Cameroun septentrional (A) planait également autour de l'option judiciaire. En effet, les rapports entre le Cameroun et la C.I.J. avaient été pendant longtemps marqués, du fait de ladite affaire, par « une crise de confiance »187 (B).

186 Voir, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil, 1984 ; fond, arrêt, C.I.J. Recueil, 1986.

187 Hamadou MGBALE MGBATOU, 2001, op. cit., p. 99.

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