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Le processus décisionnel dans la politique étrangère du cameroun: le cas du recours au règlement judiciaire dans le conflit de Bakassi


par Zoulica RANE MKPOUWOUPIEKO
Institut des Relations Internationales du Cameroun/Université de Yaoundé II - Master en Relations Internationales 2011
  

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Paragraphe 2 : Le respect de l'intégrité territoriale du Cameroun

Le respect de l'intégrité territoriale du Cameroun, objectif de Yaoundé, passait par la reconnaissance de la « camerounité » de la péninsule de Bakassi (A), et le retrait des forces armées nigérianes des territoires camerounais occupés (B).

A. La reconnaissance de la « camerounité » de Bakassi

L'intégrité territoriale en tant que principe de droit international, évoque le droit et le devoir inaliénable d'un État souverain à préserver ses frontières de toute violation extérieure. C'est un principe destiné à protéger le territoire de l'Etat. Il fournit à celui-ci le prétexte suffisant à l'entretien d'une armée pour en assurer la défense. La violation de cette intégrité constitue un casus belli. Ladite intégrité peut être considérée comme un des attributs de la souveraineté (on parle à cet effet de la souveraineté territoriale). Ceci s'explique par le fait que le territoire est une des conditions de l'Etat. L'intégrité territoriale accompagne donc la souveraineté130. En outre, la capacité d'un Etat s'évalue par le contrôle qu'il exerce sur son territoire.

Face au problème susmentionné, le Cameroun recherchait avant tout à faire prévaloir le respect de son intégrité territoriale. Cela ne pouvait se faire que par la reconnaissance explicite de la souveraineté camerounaise sur la presqu'île, objet du litige131. Ce dessein a amené Yaoundé à se déployer activement en vue de justifier et de défendre ce qui est désormais entré dans le vocabulaire comme la « camerounité » de Bakassi. C'est également cet objectif que le Cameroun voulait atteindre à travers les démarches diplomatico-politiques entreprises sur le plan bilatéral et multilatéral.

Cette volonté ressortait clairement dans les déclarations du Président Paul BIYA et des membres de son Gouvernement. Dans un message radiotélévisé à la nation, le Chef de l'Etat affirmait à ce propos : « il n'est pas question de renoncer à la moindre parcelle de notre souveraineté »132. Le Cameroun avait d'ailleurs publié un dossier afin d'informer la communauté internationale des arguments justifiant la « camerounité » de Bakassi. Dans ce dossier, il réaffirmait une option : « celle de la pérennisation de sa souveraineté sur la péninsule de Bakassi,

130 La souveraineté a deux dimensions internes et externes. Elle est à la fois la capacité d'un Etat à organiser la vie politique de son peuple et celle à être reconnu de ses pairs comme indépendant.

131 Voir en Annexe 7, le Communiqué de presse de la Présidence de la République du 19 février 1994, relatif aux accrochages militaires entre le Cameroun et le Nigeria dans la presqu'ile de Bakassi (page 136).

132 Message du Président Paul BIYA à la nation, le 23 mars 1994.

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internationalement reconnue comme territoire camerounais »133 et espérait que « les autorités nigérianes elles-mêmes reviennent bientôt à la raison »134.

C'est ainsi que, quant il a fallu déposer une requête devant la C.I.J., le premier souhait de Yaoundé a naturellement été que la Cour se prononce sur le fait « que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi était camerounaise en vertu du droit international, et que Bakassi faisait partie intégrante du territoire de la République du Cameroun »135 ; d'où la demande de retrait des forces armées nigérianes.

B. Le retrait des forces armées nigérianes de la péninsule

A l'époque, le retrait des forces armées nigérianes apparaissait pour Yaoundé comme la conséquence logique de la reconnaissance nigériane de la « camerounité » de la péninsule de Bakassi. Cela participait de manière factuelle du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté camerounaise sur la péninsule litigieuse.

En effet, en introduisant massivement ses troupes armées136 dans la presqu'île camerounaise, en y menant des activités militaires, et en la rattachant administrativement aux Etats fédérés nigérians d'Akwa Ibom et de Cross River, la République fédérale du Nigéria violait, selon Yaoundé, l'intégrité territoriale du Cameroun137.

Dans cette situation, comme l'a déclaré le Porte parole du Gouvernement de l'époque, le Pr Augustin KONTCHOU KOUOMEGNI, le Cameroun comptait sur un règlement factuel c'est-à-dire, « que l'armée nigériane se retire du territoire camerounais et aille en territoire nigérian. Même s'il n'y a pas un accord formel, s'il y'a un mouvement des troupes nigérianes vers le Nigeria qui quittent Jabane et Diamond, le problème est résolu »138.

A titre illustratif, dans sa requête introductive d'instance, le Cameroun a demandé à la Cour de juger que : « la République Fédérale du Nigeria a le devoir exprès de mettre fin à sa présence militaire sur le territoire camerounais, et d'évacuer sans délai et sans condition ses troupes de la presqu'île camerounaise de Bakassi »139.

133 Gouvernement de la République du Cameroun, 1998, op. cit., p. 33. La première édition de ce dossier date de 1994.

134 Idem.

135 Requête Introductive d'Instance enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mars 1994, [En ligne], http://www.peuplesawa.com/downloads/24.pdf, consulté le 17 juillet 2011.

136 Les unités de l'armée nigériane ayant attaquées les unités de surveillances de l'armée camerounaise à Bakassi du 18 au 19 février 1994, étaient estimées à un demi-millier d'hommes. (Voir Zacharie NGNMAN, 1996, op. cit., p. 17.).

137 Lire l'exposé des faits de la Requête Introductive d'Instance, op. cit.

138 Propos tenus lors de la réunion de Briefing de la Presse nationale et internationale par le Ministre d'Etat chargé de la Communication, Porte parole du Gouvernement, sur le conflit de Bakassi, Samedi 5 mars 1994, Compte rendu du Briefing in Archives SOPECAM, Cameroon Tribune, N°5548, Lundi, 07 mars 1994, p. 4.

139 Requête Introductive d'Instance, op. cit., [En ligne].

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Le problème déterminé et l'objectif poursuivit identifié, il convient maintenant de ressortir les options non judiciaires envisagées pour atteindre ce but ; et d'évaluer pour chacune des options les conséquences qu'elle entraîne, c'est-à-dire ses bénéfices et ses coûts sur ledit objectif.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery