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Assurance de responsabilite des aéronefs immatricules en République Démocratique du Congo


par Patient Ibrahim SUMAÏLI
Université de Kisangani - Droit Économique et Social 2018
  

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UNIVERSITE DE KISANGANI

B.P. 2012

KISANGANI

FACULTE DE DROIT

Droit Economique et Social

ASSURANCE DE RESPONSABILITE DES AERONEFS IMMATRICULES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par

IBRAHIM SUMAILI

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licencié en Droit

Option : Droit Economique et Social

Directeur : Pr PANDATIMU BIG WA GANGA

Encadreur : Pr PANDATIMU BIG WA GANGA

ANNEE ACADEMIQUE : 2017-2018

DEDICACE

A ma mère qui a oeuvré pour ma réussite, de par son amour, son soutien, tous les sacrifices consentis et ses précieux conseils, pour toute son assistance et sa présence dans ma vie, reçois à travers ce travail aussi modeste soit-il, l'expression de mes sentiments et de mon éternelle gratitude.

A toutes les personnes qui militent pour la prise de conscience de la culture des assurances en Afrique et en République Démocratique du Congo.

REMERCIEMENTS

Nulle oeuvre n'est exaltante que celle réalisée avec le soutien moral et financier des personnes qui nous sont proches.

Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à:

Tous mes professeurs de la Faculté de Droit de l'Université de Kisangani pour leurs disponibilité et conseils plus particulièrement au professeur PANDATIMU BIG WA GANGA pour son encadrement exceptionnel;

Le personnel de la SONAS et des compagnies aériennes qui m'a aidé dans mes recherches et a mis à ma disposition leurs documentations;

Tous mes compagnons de promotion notamment Germaine ADEITO, Shekina MASUDI, Héritier BAENDO, Joëlle MARUNGA, Razack ASSANI et Mélanie MOSUNGA;

A l'Intelligence Infinie, créatrice de toutes choses, pour m'avoir donné la force dans les moments difficiles d'éditer ce mémoire.

Trouvez ici l'expression de ma profonde gratitude et reconnaissance.

Ibrahim SUMAILI

SIGLES ET ABREVIATIONS

Ar : Assureur

ARCA : Autorité de régulation et contrôle des assurances en République démocratique du Congo

ASACE : Agence sénégalaise pour l'assurance du commerce extérieur

AXA : Groupe international français spécialisé dans les assurances

BICIS : Banque internationale pour le commerce et industrie du Sénégal

CAA : Compagnie congolaise d'aviation.

CDN : Certificat de navigabilité

CFA : Monnaie de la Communauté française d'Afrique

CICA : Conférence internationale de contrôle des assurances

CIMA :Conférence interafricaine des marchés d'assurances.

HBA : Hewa Bora Airlines

OACI : Organisation de l'aviation civile internationale

OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord

RC : Responsabilité civile.

RDC : République Démocratique du Congo.

SA : Société anonyme

SONABHY : Société nationale burkinabé des hydrocarbures

SONAC : société nationale d'assurance-crédit et de cautionnement

SONAS : Société nationale d'Assurances.

TFC : Travail de fin de cycle.

USA : United State of America (Etats-Unis d'Amérique)

0. INTRODUCTION

1.1. Revue de la littérature

Nombreux sont des auteurs qui se sont intéressés sur la thématique de l'assurance obligatoire de responsabilité civile en voici quelques illustrations :

INGA-WENDE Bernard Sylvain KOROGO1(*) traite le rôle de l'assurance de responsabilité civile, il estime que le développement des rapports commerciaux a entraîné celui du secteur de l'assurance. Face à la diversité de marchandises transportées avec son corollaire de l'offre croissante des prestations connexes, les assureurs adoptent une flexibilité de police pour répondre aux exigences du marché. Autant les rapports commerciaux se sont développés, autant l'assurance est apparue comme une nécessité pour le transporteur en cas de sinistre puisqu'il devrait lui-même faire face aux réclamations des victimes et à ses propres dommages, l'accident pouvant parfois détruire le moyen de transport utilisé. Pour la sécurité des victimes, les transporteurs devraient souscrire à une assurance obligatoire.

Si cette catégorie d'assurance a connu un succès évident dans les pays occidentaux, force est de constater que dans les pays africains, il n'existe pas encore de statistiques dans les compagnies d'assurance en matière de responsabilité civile du transporteur, a-t-il affirmé. Au Burkina Faso par exemple, seule la société nationale burkinabé d'hydrocarbure, SONABHY en sigle, a compris la nécessité d'une telle assurance et ce, en raison de la spécificité du produit dont le transport est éminemment risquant. D'où il convient aux Etats de prendre des dispositions tendant à promouvoir le secteur d'assurance sur leurs territoires.

Dans son étude, il s'est appuyé à l'art. 51 du code CIMA qui reproduit le principe fondamental des assurances de responsabilité en reconnaissant que l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé. Cette disposition signifie que le risque en assurance de responsabilité, est constitué non par le fait dommageable de l'assuré, mais par la réclamation faite par la victime.

Il précise que la réclamation n'a pas besoin d'être judiciaire, elle peut être amiable. Peu importe que cette réclamation soit fondée ou non. Ainsi, le sinistre peut être réalisé sans qu'il y ait responsabilité. Il en est de même quand la demande du tiers a été jugée mal fondée. Dans ce cas l'indemnité d'assurance ne comprendra que les frais judiciaires. Il peut y avoir inversement responsabilité sans sinistre ; C'est le cas quand l'assuré responsable n'est l'objet d'aucune poursuite en raison de l'ignorance ou de la négligence de la victime.

L'assureur étant subrogé dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable, son recours sera soumis aux règles qui s'imposaient à l'assuré. Il en est ainsi des règles de compétence juridictionnelle aussi bien en ce qui concerne la compétence d'attribution que la compétence territoriale. Il est incontestable que les règles à appliquer doivent être celles du droit commun puisque l'action en responsabilité dont il est question concerne les rapports de l'assuré et du tiers responsable du dommage. Par conséquent la compétence territoriale dans l'action subrogatoire de l'assureur doit être régie par les règles du droit commun. Il en est de même de la prescription. L'action de l'assureur contre le tiers responsable doit se prescrire de la même manière et dans le même délai que celle de l'assuré. De par ces observations, il serait donc évident de souscrire à une police d'assurance nationale pour faciliter à la victime une indemnisation en bonne et due forme.

Si le législateur a veillé à ce que toute la vie socio-économique soit légiférée en matière d'assurance, il reste que les acteurs eux-mêmes (courtiers, assureurs..) doivent contribuer par des politiques de marketing et de stratégies de conquête des marchés à la vulgarisation de ce droit, propose-t-il. Toutefois, son étude n'a pas traité le caractère obligatoire de cette assurance, aspect qui sera plus développé dans ce travail.

Lydie KABONGO2(*), quant à elle, a estimé que les dispositions légales antérieures portant sur l'assurance aérienne obligatoire imposée par l'article 147 de l'ordonnance n° 62/321 du 08 octobre 1955 sur la navigation aérienne et par l'ordonnance-loi n° 66/622 du 25 novembre 1966 portant création d'une assurance obligatoire qui, par ailleurs, obligeait l'exploitant à s'assurer auprès de la SONAS3(*).

A cet effet, seul l'exploitant d'aéronef, c'est-à-dire celui qui fait usage et qui dispose de l'engin au moment où survient le dommage, est responsable. On parle plutôt de la responsabilité du transporteur aérien que pour les personnes et les biens se trouvant à bord de l'aéronef ayant conclu un contrat de transport avec lui, mais par contre pour parler de la responsabilité de l'exploitant, il faut que le dommage survienne aux tiers victimes qui se trouvent à la surface et des biens qui ne se trouvent pas à bord de l'avion. Dans le premier cas, c'est la Convention de Varsovie qui en est le texte de base et dans le second cas, ce sont les Conventions de Rome.

Elle suggéra que la leçon que nous a donnée le drame de Type K devrait suffire pour permettre de prendre des mesures sévères contre les compagnies aériennes privées, les services de contrôle et de la sécurité des aéroports et aérodromes sur toute l'étendue nationale pour ne plus sombrer dans la même situation que celle survenue au jour fatidique du 08 février 1996 et surtout au cas où surviendrait un sinistre, il faudra qu'il y ait indemnisation directe et rapide.

En soutenant que l'assurance ne constitue qu'une des formes de sûretés prévues à l'article 12 de la convention de 1933 qui sont destinées à assurer le paiement des indemnités qui pourraient être dues par l'exploitant, elle démontra qu'une sûreté peut aussi être donnée sous forme d'un dépôt et d'un cautionnement. Toutefois, son travail n'a fait qu'énoncé la notion d'assurance obligatoire en matière d'aéronefs sans entrer dans les détails en se focalisant en grande partie sur la responsabilité pénale du transporteur aérien sans pour autant toucher à la responsabilité civile, une question qui sera traitée dans notre travail.

Pour Ahmadou Lamine Baba BA4(*) qui s'est intéressé à l'assurance obligatoire dans le domaine de l'automobile où il défend que l'obligation d'assurance de la responsabilité civile automobile est une chose plus qu'à saluer. Elle s'est trouvée consolider avec la suppression de la recherche par la victime d'une quelconque faute de l'auteur de l'accident et un lien de causalité entre celle-ci et le dommage. Il s'agit d'une responsabilité civile automobile, cela est une très bonne chose d'autant plus que la seule mise en circulation du véhicule constitue un risque pour les usagers de la circulation. Il admet que l'Etat doit veiller sur le respect de l'obligation de cette assurance afin de promouvoir ce secteur. Pour cela, le contrôle doit être rigoureux et les sanctions devraient tomber sur ceux qui ne satisferont pas à cette obligation d'assurance. Son travail prône plus la sensibilisation du public sur l'intérêt et l'importance de l'assurance et surtout l'auteur conclura en proposant la mise en place d'un fonds de garantie automobile urgente pour des accidents causés par des véhicules non assurés dont l'auteur est insolvable, une approche différente de notre étude qui défend la promotion d'une libéralisation effective du secteur d'assurances.

1.2. Problématique

Le code des assurances prévoit dans son article 183 que l'assurance de responsabilité civile comme est obligatoire pour les transporteurs aériens, disposition confirmée par les articles 156 et 157 de la loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 sur l'aviation civile. En effet, l'article 157 de ladite loi dispose que : « pour les aéronefs immatriculés en RDC, l'assurance est contractée auprès d'un assureur de droit congolais ». Cette disposition d'ordre public oblige donc aux compagnies aériennes ayant des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Aviation Civile congolaise de souscrire une assurance de responsabilité civile auprès d'un assureur congolais.

A cela, le décret 12/030 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'octroi du la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de transporteur aérien impose des garanties juridiques, financières et techniques pour une compagnie aérienne demandant une licence d'exploitation.

Parmi les conditions exigées, l'article cinquième dudit décret mentionne que la société requérante de la licence d'exploitation doit produire une police d'assurance conformément à la législation congolaise.Si ces exigences ne sont pas observées, la législation congolaise prévoit non seulement le non obtention de la licence de l'exploitation mais aussi la suspension de la licence d'exploitation.

Toutefois, il existe un écart notoire entre les prescrits du législateur et la pratique où les transporteurs aériens ne s'y conforment pas toujours.

En violation des dispositions légales sus évoquées, il s'observe malheureusement que certains transporteurs aériens immatriculés en RDC ne souscrivent pas à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile de leurs aéronefs auprès d'un assureur congolais ; situation qui appelle les interrogations suivantes :

1) Pourquoi certaines compagnies de transport aérien immatriculées en RDC ne souscrivent-elles pas à l'assurance de responsabilité civile de transporteur aérien auprès d'un assureur congolais ?

2) Quelles sont les raisons avancées par le législateur de ne retenir que l'assureur congolais pour la souscription de l'assurance de responsabilité des transporteurs aériens des aéronefs immatriculés en RDC ?

3) Quelles sont les conséquences qui découlent de la violation des prescrits du législateur en la matière ?

1.3. Hypothèses

L'hypothèse du travail est une proposition de réponse provisoire que le chercheur formule et qui est susceptible d'être confirmée ou infirmée après vérification des faits.

Ainsi, les hypothèses ci-après constituent l'ossature de cette étude :

Primo, si les compagnies aériennes ne souscrivent pas à une assurance de responsabilité pour leurs aéronefs auprès d'une société congolaise d'assurances c'est parce que l'assureur congolais, actuellement la SONAS, n'est pas en mesure d'indemniser les victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de réparation de la compagnie assurée à la hauteur du dommage subi.

Secundo, les raisons avancées par législateur congolais d'imposer aux transporteurs aériens immatriculés en RDC de souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'un assureur congolais ne sont pas clairement exprimées dans le Code des Assurances et qu'en recherchant dans l'esprit du législateur, il y a lieu de constater les raisons avancées par le législateur sont de faire de l'assurance, un secteur qui suscite une épargne collective qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de pays et aussi de rapprocher les victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables.

Tertio, comme conséquence de la souscription d'une assurance de responsabilité civile à l'étranger, il y a non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tierces victimes de l'accident aérien.

1.4. Buts et intérêts du sujet

A. Buts

La présente étude vise sur plan général à démontrer les facteurs conduisant les compagnies de ne pas souscrire à une assurance obligatoire en RDC de façon récurrente freinant ainsi le développement des activités économiques et ses impacts sur le bien-être social et l'environnement des affaires.

Au plan spécifique, cette étude a pour objectif d'expliquer les raisons poussant le législateur congolais de ne retenir qu'un assureur congolais pour la souscription d'une assurance de responsabilité civile, de démontrer que d'une part l'assurance est un secteur efficace favorisant une épargne collective qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de pays et d'autre part qu'elle rapproche les victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables et enfin d'établir que la souscription d'une assurance de responsabilité civile à l'étranger conduit non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tiers victimes de l'accident aérien.

B. Intérêts

Ce travail scientifique revêt un double intérêt, scientifique et pratique :

v Sur le plan scientifique : le présent travail constitue une modeste contribution au vaste champ du développement des assurances et particulièrement à l'analyse sur le rôle économique et social de l'assurance en RDC.

v Sur le plan pratique : le présent travail se propose aux décideurs, aux opérateurs économiques, compagnies aériennes et assureur, et la population en vue de savoir les solutions aux causes et enjeux de la non souscription à l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens en RDC en s'appuyant sur une conscientisation nationaliste repensée de la culture des assurances en vue de l'efficacité dans le secteur.

1.5. Délimitation du sujet

Délimiter une étude équivaut à fixer le champ d'investigation ainsi que sa temporalité, ces deux éléments autrement indispensables à sa « contextualisation ». Exercice épistémologique d'envergure, délimiter une étude permet non seulement la justification du choix et de l'intérêt du sujet, mais évite aussi la recherche contre les dangers qui proviendraient des spéculations souvent alimentées par la fluidité des données, étant donné l'infinité spatio-temporelle consécutive à l'absence du cadrage du champ d'investigation ainsi que de la périodisation de l'étude.

Cette étude a une double délimitation spatio-temporelle afin de lui rendre toute la pertinence scientifique qui lui est requise. Ainsi la République Démocratique du Congo comme étant notre champ d'investigation en raison de l'importance autrement exponentielle du phénomène d'accidents. Par ailleurs, l'étude porte sur une période de temps allant de 2001 à 2017, période où il y a eu plusieurs compagnies exerçant en RDC et ayant connu un nombre élevé de crash.

1.6. Cadre Méthodologique

La vérification des hypothèses passe par la mobilisation d'un cadre méthodologique adéquat, à savoir les recours aux méthodes et techniques appropriées.

Selon Jean Louis LAUBET Del Bayle, la méthode est définie « comme l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée.5(*) »

Pour M.GRAWITZ, une méthode est une démarche intellectuelle exigée par le schéma théorique en vue d'expliquer une série de phénomènes observés6(*).

Les techniques, quant à elle, représentent l'ensemble des procédés exploités par les chercheurs dans la phase de collecte des données intéressant l'étude7(*).

Le caractère de l'étude et ses objectifs imposent le recours à la méthode juridique qui permet d'ausculter l'ensemble de la législation congolaise en la matière.

Dans la phase de récolte des données, elle a permis de rassembler différents textes juridiques (lois et règlements) et de les classer suivant leur hiérarchie telle que définie dans l'ordonnancement juridique congolais.

Dans l'étape d'analyse, cette méthode a permis de qualifier et d'interpréter les faits au regard des prescrits légaux.

Au niveau du traitement de résultat, elle a aidé à tirer de présomptions et de raisonnements objectifs en vue de dégager les écarts existants entre les prescrits juridiques et la réalité.

Les approches descriptive, historique et sociologique sont incontournables dans une telle recherche car elles permettent d'abord de décrire et d'analyser la souscription à l'étranger et la non souscription en RDC de l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens ensuite de comprendre les raisons du législateur de ne retenir que l'assureur congolais, enfin de s'appuyer sur la fonction réparatrice de l'assurance pour déterminer les causes et les conséquences la non souscription à une obligation légale , démarche utile et préalable à la proposition de stratégies indispensables et adéquates à ce fléau.

En appui à cette double méthode et différentes approches, la technique documentaire a été utile à collecter, classer, sélectionner différentes informations récoltées dans les ouvrages et autres documents compulsés auprès de diverses institutions.

La technique de l'interview s'est également avérée utile dans la phase de la récolte des données pour recueillir les informations plus fiables auprès des opérateurs économiques (SONAS et compagnies aériennes), et autres agents économiques capables de contribuer à l'étude grâce à leurs expériences et connaissances de la réalité sous analyse. Le recours à la bibliothèque virtuelle s'est avéré d'une très grande utilité.

1.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail comporte trois chapitres à savoir :

1. Le premier chapitre porte sur les considérations générales

2. Le deuxième porte sur les obligations de souscription de l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens auprès d'un assureur congolais.

3. Le dernier porte sur l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens immatriculés en RDC.

* 1P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO, L'assurance de responsabilité civile du Transporteur de marchandises, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008, consulté sur http://www.memoireonline.net le 7 mai 2018 à 14h50.

* 2 LYDIE KABONGO, La responsabilité civile de l'exploitant aérien en droit congolais. Cas du crash aérien survenu au Marché Type K, mémoire, UPC, 2009-2010, consulté sur http://.www.memoireonline.net le 7 mai 2018 à 15h10.

* 3Idem, page 22.

* 4Ahmadou Lamine Baba BA, Assurance obligatoire : les différentes garanties et la gestion des sinistres, Mémoire de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de maîtrise en Finance management en Sup Management Mali, 2007 ; consulté sur http://www.memoireonline.net le 14 mai 2018 à 15h30.

* 5 LAUBET (D.B) Jean Louis, « Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales », L'Harmattan, Paris, 2000, p. 120

* 6GRAWITZ, M, Méthode de recherche en sciences sociales, paris, Dalloz, p. 291

* 7 Idem

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard